Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 mars 2026, n° 21/17960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ 146
Rôle N° RG 21/17960 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIG
,
[K], [X]
,
[B], [X]
,
[H], [X]
C/
,
[S], [G]
,
[Q], [D] épouse, [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me, [Localité 1] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 2] en date du 11 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00841.
APPELANTS
Madame, [K], [X] en qualité d’héritière de Monsieur, [Z], [X],
née le 24 Septembre 1973 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [B], [X] en qualité d’héritier de Monsieur, [Z], [X],
né le 11 Août 1979 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [H], [X] en qualité d’héritier de Monsieur, [Z], [X],
né le 20 Mai 1987 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
Tous les trois représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur, [S], [G],
demeurant, [Adresse 4]
Madame, [Q], [D] épouse, [G],
demeurant, [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Lucien SIMON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Par acte du 12 décembre 2002, M., [S], [G] a acquis un terrain à bâtir à, [Localité 5] (13).
Le 14 décembre 2002, M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] se sont mariés.
Par courriers recommandés reçus le 11 août 2018 par M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G], le conseil de M., [Z], [X], qui indiquait que ce dernier avait aidé financièrement les époux, [G] pour la réhabilitation de leur villa et M., [S], [G] pour son activité professionnelle, ainsi que leur fille pour laquelle il avait aidé à l’acquisition d’un cheval ainsi qu’aux premiers frais, leur réclamait le paiement de la somme de 162 407,88 euros.
Par actes du 8 février 2019, M., [Z], [X] a assigné M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] en vue d’obtenir le paiement de la somme de 161 895,88 euros, outre 30 000 euros pour enrichissement sans cause.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
constaté l’intervention de Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], venant aux droits de feu leur père, M., [Z], [X], décédé en cours d’instance le 13 octobre 2019,
rejeté la demande aux fins de nullité de la reconnaissance de dette de Mme, [Q], [D] épouse, [G] du 20 juin 2017,
déclaré prescrites les demandes portant sur des sommes antérieures au 7 février 2014,
rejeté la demande de M., [S], [G] au titre d’une indemnité d’occupation,
condamné Mme, [Q], [D] épouse, [G] à verser à Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] la somme de 6 000 euros au titre de la dette du 20 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2018,
-3-
jugé qu’il n’y avait ni enrichissement sans cause, ni enrichissement injustifié,
débouté les parties de leurs autres prétentions,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] aux dépens, avec distraction.
Le tribunal a écarté toute nullité de la reconnaissance de dette sous seing privé signée par Mme, [Q], [D] épouse, [G], seule, le 20 juin 2017 pour violence, estimant que la situation précaire, de dépendance de celle-ci à l’endroit de M., [Z], [X], dont elle était salariée puis concubine, n’était pas démontrée. Il a retenu que la reconnaissance de dette signée par Mme, [Q], [D] épouse, [G] seule n’était pas opposable à M., [S], [G].
S’agissant des sommes que M., [Z], [X] aurait payées au nom et pour le compte des époux, [G] ou de leur fille, le tribunal a, sur le fondement des articles 9 et 2224 eu code civil, et des pièces produites, estimé que toutes les revendications antérieures au 7 février 2014, plus de cinq ans avant l’assignation, étaient prescrites faute de circonstances ou d’actes interruptifs de prescription. Il en a déduit que la seule dette reconnue postérieure au 7 février 2014 est celle de 6 000 euros du 20 octobre 1014 et doit donner lieu à remboursement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation présentée par M., [S], [G], le tribunal a estimé que ce dernier avait directement ou non bénéficié de l’aide financière de M., [Z], [X], ayant continué de vivre dans ce bien malgré le couple constitué par celui-ci avec son épouse. Il a noté qu’aucune revendication antérieure n’avait été présentée.
Le tribunal a enfin écarté tout enrichissement sans cause ou injustifié de Mme, [Q], [D] épouse, [G] au titre des versements par elle reçus de M., [Z], [X], ces derniers pouvant s’expliquer par la relation contractuelle de travail entre M., [Z], [X] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] ainsi que par la participation aux charges de la vie courante liée à la vie commune partagée au domicile du couple.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, Mme, [K], [X], M., [B], [X], et M., [H], [X], ès qualités d’héritiers de M., [Z], [X], ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises, à l’exception du caractère recevable de l’intervention volontaire des ayants droit de M., [Z], [X].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [K], [X], M., [B], [X], et M., [H], [X], ès qualités d’héritiers de M., [Z], [X], sollicitent de la cour qu’elle :
In limine litis :
dise que seule la dette du 10 juin 2011 portant sur la somme de 4 500 est prescrite,
Au fond :
' infirme le jugement,
' condamne M., [S], [G], solidairement avec son épouse, Mme, [Q], [D] épouse, [G], à leur payer la somme de 36 047,21 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 20 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 août 2018,
' condamne M., [S], [G], solidairement avec Mme, [Q], [D] épouse, [G], à leur payer la somme de 72 207,39 euros au titre des factures réglées par M., [Z], [X], qui concernent les travaux de valorisation de leur villa, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 août 2018,
' condamne M., [S], [G], solidairement avec Mme, [Q], [D] épouse, [G], à leur payer la somme de 33 005,08 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 août 2018,
-4-
condamne M., [S], [G], solidairement avec Mme, [Q], [D] épouse, [G], à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause des époux, [G] et de l’appauvrissement de M., [Z], [X],
rejette la demande reconventionnelle de M., [S], [G] au titre de l’indemnité d’occupation,
condamne M., [S], [G], solidairement avec Mme, [Q], [D] épouse, [G] , à leur payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] sollicitent de la cour qu’elle :
1. Concernant M., [S], [G] :
confirme, au visa de l’article 2224 du code civil, la décision entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable toute action ayant pour objet de supposées créances de M., [Z], [X] contre lui antérieures au 7 février 2014,
rejette les demandes des consorts, [X],
juge, en tout état de cause, au visa de l’article 565 du code de procédure civile outre 921 et 957 du code civil, qu’eu égard aux circonstances, l’aide fournie par M., [Z], [X] s’analyse en une donation, sa demande à ce titre étant recevable comme étant le complément nécessaire de sa demande initiale,
juge qu’il n’a contracté aucune obligation, conjonctive ou solidaire, envers M., [Z], [X], au regard des articles 1309 et 1310 du code civil,
confirme le jugement sur l’irrecevabilité des prétentions et leur rejet,
juge qu’il ne saurait être tenu de dettes qui n’ont pas été contractées par Mme, [Q], [D] épouse, [G] dans l’intérêt du ménage, et ne peuvent faire partie du passif de la communauté, en vertu des articles 220, 1409 et 1413 du code civil,
déboute Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], ès qualités, de leurs demandes,
juge qu’aucun enrichissement sans contrepartie n’est démontré et déboute les consorts, [X] de leurs demandes au regard de l’article 1303-2 du code civil,
juge que la reconnaissance de dette du 20 juin 2017 lui est inopposable, au regard de l’article 1199 du code civil,
infirme le jugement sur le rejet de sa demande reconventionnelle,
juge que la jouissance privative au sens de l’article 815-9 du code civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose et qu’il en a été ainsi dans le cas de l’espèce,
juge que la jouissance exclusive est aussi caractérisée par un exercice de cette jouissance dans l’unique intérêt personnel de celui qui l’exerce et qu’il en avait été délibérément exclu,
condamne en conséquence, Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], ès qualités, à lui payer la somme de 115 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation lui revenant à raison de 1 200 euros par mois pendant 8 ans,
2. Concernant Mme, [Q], [D] épouse, [G] :
confirme la décision entreprise,
juge, au visa de l’article 515-8 du code civil, et en l’absence de dispositions similaires à celles des articles 214 et 515-4 du code civil, que chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du partenaire,
déboute Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], ès qualités, de leurs demandes contre elle,
infirme la décision entreprise en application des dispositions des articles 1101, 1102, 1104, 1143 et 1178 du code civil,
juge nulle et de nul effet la reconnaissance de dette signée par elle, seule, le 20 juin 2017, sur le fondement du lien de subordination matérielle, financier et affectif qui la liait à M., [Z], [X],
déboute Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], ès qualités, de toutes leurs demandes,
-5-
condamne Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] au paiement de la somme de 5000 € à chacun des défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dettes
1.1. Moyens des parties
En premier lieu, les consorts, [X] contestent la prescription de leurs demandes à l’exception de la dette du 10 juin 2011, soutenant que la reconnaissance de dette du 20 juin 2017 interrompt la prescription concernant les sommes reconnues comme dues au 23 octobre 2012, 25 octobre 2012, 10 mars 2013 et 20 octobre 2014. Ils invoquent les articles 2224 et 2240 du code civil pour soutenir que le point de départ de la prescription court à compter de l’envoi de la première mise en demeure de payer.
S’agissant de la reconnaissance de dette signée par Mme, [Q], [D] épouse, [G], ils en contestent toute nullité et assurent qu’elle engage les époux, [G] puisqu’elle est rédigée de sorte que les deux se reconnaissent débiteurs de sommes envers M., [Z], [X] à hauteur de 36 047,21 euros au total.
M., [S], [G] soulève, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription de toute demande en paiement présentée contre lui pour la période antérieure au 7 février 2014, l’assignation en justice datant du 8 février 2019. Il estime en outre que la reconnaissance de dette signée par Mme, [Q], [D] épouse, [G] le 20 juin 2017, non signée par lui, ne lui est pas opposable au regard de l’effet relatif des contrats (1199 du code civil).
S’agissant de la reconnaissance de dettes, Mme, [Q], [D] épouse, [G] invoque le lien de subordination dans lequel elle se trouvait envers M., [Z], [X], qui a été son employeur jusqu’à son décès, ainsi que sa situation précaire en ce qu’elle vivait dans un bien ne lui appartenant pas. Elle soutient que la reconnaissance de dette par elle signée caractérise une contrainte morale et doit être annulée sur le fondement de l’article 1178 du code civil.
1.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’occurrence, les consorts, [X], agissant ès qualités, se fondent tout d’abord sur la reconnaissance de dette du 20 juin 2017 pour solliciter le paiement par M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] de la somme de 36 047,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2018.
En effet, le 20 juin 2017, un acte sous seing privé intitulé 'Reconnaissance de dette’ a été rédigé manuscritement ainsi qu’il suit : 'Nous, soussignés M. et Mme, [G], né le 28/11/1959 à, [Localité 6] pour M., et née le 31/07/1970 à, [Localité 7] pour Mme – demeurant tous deux à l’adresse indiquée ci-dessus – reconnaissons devoir à M., [Z], [X] la somme de 40 547,21 euros, soit quarante mille cinq cent quarante sept euros et 21 cts – désignée comme suit :
— le 23 10/12 -la somme de 25 547,21 euros a été versée sur le compte n°980991 02018 crédit maritime,
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— le 25/10/12 -la somme de 1 500 euros a été versée sur le n°98099102018 crédit maritime,
— le 10 juin 2011 – M., [Z], [X] a acheté un véhicule à M., [S], [G] pour la somme de 4 500 euros,
— le 10 mars 2013 – M., [Z], [X] a participé financièrement au ravalement de façade de la villa de M. et Mme, [G] pour la somme de 3 000 euros,
— le 20 octobre 2014 – M., [Z], [X] a réglé la somme de 6 000 euros sur le compte 1511096K Banque postale afin que M., [G] puisse acquitter sa dette aux établissements mondiets'.
Ce document s’achève par la mention 'Lu et approuvée’ avec la signature de Mme, [Q], [D] épouse, [G] uniquement.
1.2.1. Sur la recevabilité de la demande en termes de prescription
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le délai de prescription d’une action en paiement au titre d’une reconnaissance de dette ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la dette est exigible.
En cas de reconnaissance de dette, le point de départ de la prescription court de la date d’envoi de la première mise en demeure, c’est-à-dire du jour où le créancier a su que le débiteur ne paierait pas.
En l’occurrence, la reconnaissance de dette du 20 juin 2017 ne fixe aucun délai spécifique pour l’exigibilité des sommes dues. C’est aux termes de deux courriers de mise en demeure, adressés avec accusés réception signés le 11 août 2018 par chacun des époux, [G] que M., [Z], [X], par la voix de son conseil, en a sollicité le remboursement pour la première fois.
Cette reconnaissance de dette, par application de l’article 2240 du code civil, interrompt toute prescription à l’endroit des dettes qui y figurent, sauf à ce qu’elles soient déjà prescrites, ainsi que l’admettent au demeurant les consorts, [X] s’agissant de la dette du 10 juin 2011, datant de plus de cinq ans auparavant. En revanche, elle vaut interruption de la prescription pour les autres montants mentionnés.
Le 11 août 2018 constitue donc le point de départ de la prescription de l’action, de sorte que l’action engagée par actes du 8 février 2019 par M., [Z], [X] à l’endroit de M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] n’est pas prescrite, dans la limite de la somme de 36 047,21 euros, la prescription n’atteignant que la dette de 4 500 euros.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
1.2.2. Sur le bien fondé de la demande
S’agissant de la nullité de la reconnaissance de dette invoquée par Mme, [Q], [D] épouse, [G], il convient d’observer que l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La contrainte morale est susceptible d’entraîner la nullité du contrat en vertu de l’article 1178 du code civil. Certes, en l’occurrence, il n’est pas contesté que Mme, [Q], [D] épouse, [G] était employée de M., [Z], [X], donc en situation de dépendance économique, sans nécessairement que cela implique une contrainte économique. Elle était en outre la compagne de M., [Z], [X] avec qui elle a vécu pendant huit ans.
-7-
Mme, [Q], [D] épouse, [G] procède par voie d’affirmation et ne justifie d’aucun élément démontrant qu’elle aurait alors été en situation précaire ou de dépendance à l’égard de M., [Z], [X], alors que le couple qu’elle formait avec ce dernier vivait au domicile appartenant à M., [S], [G], son mari. De plus, aucune contrainte dans la formation du couple M., [Z], [X] – Mme, [Q], [D] épouse, [G] n’est démontrée et il n’est aucunement établi que cette situation n’ait pas été choisie par l’intimée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté toute nullité de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, il convient de relever que la reconnaissance de dette n’est signée que par Mme, [Q], [D] épouse, [G], de sorte qu’elle est a priori inopposable à M., [S], [G]. Les consorts, [X] ne peuvent s’en prévaloir pour en solliciter l’exécution à l’endroit de ce dernier, non lié par cet acte. Certes, M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] étaient et sont toujours mariés sous le régime de la communauté légale.
Or, en vertu de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l’espèce, il apparaît que les sommes versées sont particulièrement élevées au regard du train de vie du couple, [G]. S’agissant des versements des sommes de 25 547,21 euros le 23 10/12 et de 1 500 euros le 25/10/12, leur objet est inconnu et ne peut être présumé comme se rattachant à l’entretien et l’éducation du ménage. Par ailleurs, compte tenu du contexte factuel tenant au concubinage notoire de Mme, [Q], [D] épouse, [G] avec M., [Z], [X] au domicile même de son mari, M., [S], [G], il ne peut être retenu que les dépenses de 3 000 euros le 10 mars 2013, présentée comme ayant pour objet le ravalement de façade de la villa de M. et Mme, [G], et de 6 000 euros le 20 octobre 2014, présentée comme ayant pour objet l’apurement d’une dette de M., [S], [G], constituent des dettes solidaires du ménage, [G], alors qu’il s’agit de sommes excessives au regard du train de vie des époux, qu’elles n’ont pas pour objet l’entretien du ménage et qu’elles ne présentent pas d’utilité à ce titre. Il convient donc d’écarter toute solidarité de cette dette que Mme, [Q], [D] épouse, [G] a souscrit seule.
Aussi, la demande en paiement des consorts, [X], au titre de la reconnaissance de dette, à l’endroit de M., [S], [G], doit être rejetée.
Dans ces conditions, en exécution de la reconnaissance de dette valide dûment signée par Mme, [Q], [D] épouse, [G] et l’engageant dans la limite des sommes non prescrites dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont aucunement été réglées, il convient de condamner Mme, [Q], [D] épouse, [G] à payer à Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] ès qualités d’ayants droit de M., [Z], [X], la somme de 36 047,21 euros, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
2. Sur le remboursement des autres sommes prêtées
2.1. Moyens des parties
Les consorts, [X] sollicitent en outre, d’une part, le remboursement de sommes prêtées par leur père à hauteur de 73 207,39 euros, sur le fondement de l’article 555 du code civil, à raison des travaux qu’il a financé sur le bien appartenant à M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] pendant plusieurs années, qui dépassent le simple entretien, et qui ont valorisé fortement le bien des intimés. Ils se fondent sur les relevés bancaires de M., [Z], [X] pour justifier les prêts d’argent au bénéfice de M., [S], [G], à raison de son activité professionnelle, et de Mme, [Q], [D] épouse, [G], qui ne parvenait pas à régler le crédit immobilier de la maison.
-8-
D’autre part, les appelants contestent la qualification avancée de libéralités s’agissant des sommes payées pour M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] à hauteur de 33 005,08 euros telles qu’elles apparaissent sur les relevés bancaires de leur auteur, faisant valoir, en tout état de cause, qu’elles n’ont aucunement été passées dans les formes requises par la loi, notamment par l’article 931 du code civil, de sorte qu’elles sont nulles.
De son côté, M., [S], [G] soutient que les sommes d’argent que M., [Z], [X] a pu lui verser s’analysent en des libéralités, consciemment consenties, eu égard à la situation de concubinage notoire, pendant 8 ans, entre ce dernier et son épouse, Mme, [Q], [D] épouse, [G], également salariée de M., [X], ayant conduit à son éviction du domicile familial lui appartenant pourtant en propre, et à une altération profonde, matérielle et morale, de son état. Il invoque le caractère irrévocable de ces donations en vertu de l’article 957 du code civil, dès lors qu’il n’est pas démontré que celles-ci dépassent la quotité disponible de l’actif successoral.
M., [S], [G] invoque les articles 1309 et 1310 du code civil pour s’opposer à tout paiement, soutenant n’avoir contracté pour sa part aucun engagement envers M., [Z], [X]. De même, il conteste toute source d’obligation solidaire susceptible de lui être opposée, et réfute, sur le fondement des articles 220, 1409 et 1413 du code civil, devoir s’acquitter de dettes potentiellement contractées par son épouse seule envers M., [Z], [X], en dehors de son consentement et en fraude aux intérêts de la communauté.
Mme, [Q], [D] épouse, [G], pour sa part, se prévaut des règles du concubinage de l’article 515-8 du code civil s’agissant de son couple avec M., [Z], [X], quels que soient les liens du mariage l’unissant par ailleurs à M., [S], [G]. Elle en déduit que les dépenses engagées par M., [Z], [X] pendant leur vie commune correspondent aux charges de celle-ci. Mme, [Q], [D] épouse, [G] soutient que l’exception de l’enrichissement injuste ne peut être invoquée dans ce contexte, compte tenu de l’occupation gratuite consentie en retour dans le bien.
2.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever (…) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
En l’espèce, en premier lieu, les consorts, [X] sollicitent le remboursement d’une somme totale de 73 207,39 euros au titre des dépenses que leur auteur aurait faites sur le bien appartenant à M., [S], [G], et dont elles seraient devenues l’accessoire compte tenu de leur ampleur et de leur nature.
Les appelants produisent à ce titre plusieurs pièces non probantes.
Tel est le cas du tableau récapitulatif des dépenses en pièce 4, dressé par M., [Z], [X] lui-même et donc non justifié, une partie ne pouvant valablement se constituer de preuve à elle-même. Tel est également le cas de l’extrait du, [Localité 8] Livre Client auprès de Point P, au nom de M., [Z], [X], entre novembre 2015 et mars 2018, ce document listant un certain nombre de dépenses sans qu’il soit possible de les rattacher à un emploi au bénéfice de la maison située, [Adresse 6],, [Localité 9], [Adresse 7], [Localité 5], dont M., [S], [G] seul est propriétaire aux termes de l’acte notarié produit. Il en est de même des factures Point P jointes, établies au nom de M., [Z], [X], avec pour adresse ,'[Adresse 8],, [Adresse 9], [Localité 9], [Adresse 7], [Localité 10], [Adresse 10]' puisqu’elles n’établissent pas la destination des matériaux et fournitures ainsi acquises, de sorte que leur emploi au profit du bien de M., [S], [G] n’est pas démontré. S’agissant des factures de la Sasu Oral du 15 novembre 2015 pour la pose d’une clôture, de barrières et de crépis à hauteur de 17 400 euros, ainsi que du 8 septembre 2016 pour la pose d’un porche, de placoplâtre, de carrelage et de crépis à hauteur de 27 500 euros, toutes deux établies au nom de M., [Z], [X] demeurant ,'[Adresse 11]
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couronne', là non plus il n’est pas démontré que ces travaux aient été effectués sur le bien appartenant à M., [S], [G], lieu auquel M., [Z], [X] se domiciliait alors pour y vivre en concubinage avec Mme, [Q], [D] épouse, [G]. Il n’en demeure pas moins que le lieu d’exécution des travaux ainsi facturés n’est pas justifié et ne résulte pas des pièces produites. Enfin, les appelants produisent en pièce 9 un certain nombre de factures de divers fournisseurs de matériaux, tantôt établies au nom de M., [S], [G], tantôt au nom de Mme, [Q], [D] épouse, [G], tantôt au nom de M. et Mme, [G], tantôt au nom de M., [Z], [X], desquelles il ne ressort aucunement qu’elles ont été acquittées par ce dernier, ni qu’elles correspondent à des matériaux employés dans la maison appartenant à M., [S], [G].
En revanche, les consorts, [X] produisent une facture de la société Côtéspa, en date du 22 août 2016, au nom de M., [Z], [X] domicilié ,'[Adresse 12]', réglée par chèque pour un montant de 11 500 euros TTC et correspondant à la livraison d’un spa dont il est expressément mentionné comme adresse de livraison celle de la maison appartenant à M., [S], [G]. Il est donc avéré que M., [Z], [X] s’est acquitté d’une dépense de 11 500 euros ayant été employée dans une construction dont M., [S], [G] conserve la propriété, de sorte que ses ayants droit, en vertu de l’article 555 du code civil, sont fondés à en réclamer le remboursement, cette prétention n’étant pas prescrite puisque la dépense date de moins de 5 ans à la date de l’assignation.
Contrairement à ce que fait valoir M., [S], [G], ce dernier ne peut prétendre que cette somme constituerait une libéralité de la part de M., [Z], [X] à son endroit, alors que la preuve de l’intention libérale de ce dernier n’est pas démontrée, et alors qu’une telle donation entre vifs ne répond pas à l’exigence d’acte notarié requise à peine de nullité par l’article 931 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner M., [S], [G], seul propriétaire du bien à payer à Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] ès qualités d’ayants droit de M., [Z], [X], sur le fondement de l’article 555 du code civil, la somme de 11 500 euros, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
En second lieu, les appelants réclament le paiement d’une somme totale de 33 005,08 euros au titre de diverses sommes que M., [Z], [X] aurait prêtées à M., [S], [G] et/ou à Mme, [Q], [D] épouse, [G]. Pour en attester, ils produisent les relevés bancaires de la Société Générale au nom de M., [Z], [X] en avril 2016 et décembre 2017, faisant état de plusieurs virements réguliers effectués de 500 à 2 000 euros, au profit de M., [S], [G] ou de Mme, [Q], [D] épouse, [G]. Certes, la demande en paiement de ces sommes n’est pas prescrite. Cependant, il convient d’observer que, pendant cette période, Mme, [Q], [D] épouse, [G] était employée par M., [Z], [X], de sorte que les paiements intervenus ont pu l’être au titre de cet emploi. S’il est difficilement concevable pour Mme, [Q], [D] épouse, [G] d’invoquer le bénéfice des règles du code civil régissant le concubinage, à savoir les articles 515-8 et suivants du code civil, au titre de sa relation avec M., [Z], [X] alors qu’elle était, et est toujours, mariée avec M., [S], [G], les deux régimes ne pouvant se superposer, il n’en demeure pas moins que M., [Z], [X] a vécu au domicile appartenant à M., [S], [G], de sorte que les paiements ainsi effectués trouvent aussi potentiellement leur cause dans l’avantage d’une occupation du bien et de l’hébergement chez un tiers. Il n’est donc aucunement démontré que ces paiements constituent des prêts, et non la contrepartie d’un travail effectué par Mme, [Q], [D] épouse, [G] ou d’un avantage procuré par M., [S], [G]. Aucun remboursement n’est donc fondé à ce titre.
De plus, figurent dans les relevés produits des dépenses au profit de la ferme équestre Faraon ou pour 'Finaxy santé animale'. Les appelants font valoir que M., [Z], [X] a financé le cheval de la fille du couple, [G]. Cet élément n’est aucunement prouvé alors qu’il est acquis que M., [Z], [X] possédait lui-même son propre cheval, de sorte que de telles dépenses sont parfaitement susceptibles de le concerner.
Il convient donc de rejeter les demandes en paiement présentées par Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] ès qualités d’ayants droit de M., [Z], [X] au titre des dépenses supplémentaires engagées à hauteur de 33 005,08 euros. Sur ce point, la décision entreprise sera confirmée.
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3. Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
3.1. Moyens des parties
Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] se fondent sur les articles 1303 et 1303-1 du code civil pour solliciter le paiement d’une somme de 30 000 euros à raison des embellissements et des investissements réalisés par leur père dans la villa de M., [S], [G], augmentant sa valeur et ayant appauvri son patrimoine.
M., [S], [G] conteste tout enrichissement injustifié dès lors que M., [Z], [X], en vivant pendant 8 ans dans son bien, ne s’est pas appauvri sans contrepartie, ayant trouvé un intérêt aux dépenses consacrées.
Mme, [Q], [D] épouse, [G] soutient que l’exception de l’enrichissement injuste ne peut être invoquée dans ce contexte, compte tenu de l’occupation gratuite consentie en retour dans le bien.
3.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil ajoute que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303-2 du même code prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’occurrence, il a été démontré que ni la réalité, ni l’importance des dépenses avancées par les appelants comme ayant été faites par leur père au profit de M., [S], [G] ne sont prouvées, en dehors d’un spa à hauteur de 11 500 euros pour lequel ils obtiennent le remboursement.
Ainsi, d’une part, les consorts, [X] ne démontrent aucunement la réalité d’un enrichissement au bénéfice de M., [S], [G] à raison d’un embellissement de sa villa, aucun document attestant de l’état de celle-ci et de sa valorisation n’étant produit. Ils ne démontrent pas davantage que M., [Z], [X] a travaillé en effectuant lui-même des travaux dans cette maison. D’autre part, il convient de relever que M., [Z], [X] a vécu pendant près de 8 années dans ce bien, sans justifier du paiement d’un quelconque loyer ou indemnité préalablement fixé. Il n’est donc pas davantage établi qu’il se soit appauvri dès lors qu’il a retiré un avantage dans cette situation.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté une telle prétention ; la décision doit être confirmée.
4. Sur la demande reconventionnelle de M., [S], [G] au titre d’une indemnité d’occupation
4.1. Moyens des parties
A titre reconventionnel, M., [S], [G] fait valoir que M., [Z], [X] a vécu pendant huit ans dans un bien lui appartenant, sans aucune convention entre eux, lui permettant de jouir du bien dont lui-même était simultanément exclu, de sorte qu’il est redevable d’un indemnité d’occupation évaluée à hauteur de 1 200 euros par mois pendant 8 ans.
S’agissant de cette demande d’indemnité d’occupation, les appelants soutiennent que M., [S], [G] ne démontre pas avoir été exclu de son domicile et ne justifie pas de la date à laquelle il aurait effectivement quitté son domicile. Ils relèvent qu’aucune demande n’a été présentée en amont et qu’en tout état de cause, une prescription de cinq ans s’impose.
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4.2. Réponse de la cour
Aux termes de ses conclusions, M., [S], [G] invoque le bénéfice des dispositions de l’article 815-9 du code civil et l’existence d’une jouissance exclusive privative par M., [Z], [X] du bien dont il aurait été lui-même exclu. Force est de relever qu’un tel fondement est inapplicable en l’espèce faute d’indivision constituée entre les parties, la maison appartenant en propre et en totalité à M., [S], [G] et M., [Z], [X] n’ayant jamais été propriétaire indivis du bien. La demande ne peut donc pas prospérer à ce titre.
A supposer que M., [S], [G] présente sa demande d’indemnité d’occupation au titre d’une occupation sans droit ni titre de son bien par M., [Z], [X], il y a lieu, là encore, de rejeter une telle prétention. En effet, il résulte des éléments factuels non contestés entre les parties que M., [Z], [X] a vécu dans le bien appartenant à M., [S], [G] en sa qualité de concubin de Mme, [Q], [D] épouse, [G], épouse de M., [S], [G]. Dès lors, Mme, [Q], [D] épouse, [G], conjointe du propriétaire, doit être considérée comme disposant d’un droit d’occupation du bien, ayant elle-même autorisé son occupation par son compagnon. En outre, il n’est pas davantage contesté que M., [S], [G] est demeuré au sein du bien, en présence de M., [Z], [X] et Mme, [Q], [D] épouse, [G], avant de le quitter à une date totalement ignorée. Dans ces conditions, aucune occupation sans droit ni titre ne peut être retenue à l’endroit de M., [Z], [X], et toute demande d’indemnité d’occupation présentée par M., [S], [G] ne peut qu’être rejetée. La décision entreprise sera de ce chef confirmée.
5. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts, [X] obtenant partiellement gain de cause en appel, M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
En revanche, comme en première instance, l’équité et la situation économique des paries commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes portant sur des sommes antérieures au 7 février 2014, en ce qu’il a condamné Mme, [Q], [D] épouse, [G] à verser à Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] la somme de 6 000 euros au titre de la dette du 20 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2018, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [B], [X] ès qualités en remboursement de travaux de valorisation de la maison de M., [S], [G],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare prescrite la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 2017 relativement à la seule somme de 4 500 euros en date du 10 juin 2011,
Dit non prescrite la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 2017 dans la limite de la somme de 36 047,21 euros,
Déclare non prescrites les autres demandes en paiement formées,
Condamne Mme, [Q], [D] épouse, [G] à verser à Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], ès qualités d’ayants droit de M., [Z], [X], la somme de 36 047,21 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2018,
-12-
Condamne M., [S], [G] à payer à Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X], ès qualités d’ayants droit de M., [Z], [X], la somme de 11 500 euros au titre des travaux de valorisation du bien immobilier lui appartenant,
Déboute Mme, [K], [X], M., [B], [X] et M., [H], [X] du surplus de leurs demandes en paiement au titre de la valorisation du bien de M., [S], [G],
Condamne solidairement M., [S], [G] et Mme, [Q], [D] épouse, [G] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives à ce titre,
La Greffière La Présidente
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