Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 19 juin 2023, N° F22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03582 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4O3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F22/00124
APPELANTE :
Association UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 7]), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social situé : [Adresse 5] et en son établissement situé :
[Adresse 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. OCMJ , représentée par Me [K] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la 'SARL PRO JET NET'.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [G] a été engagé le 1er avril 2019 par la société Pro Jet Net, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions d’agent d’entretien avec un salaire mensuel brut de 496,57€ pour 46,58 heures de travail.
Le 29 novembre 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 19 juin 2023, a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail à la date de la liquidation judiciaire, soit le 26 août 2022,
— condamné Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro Jet Net, au paiement de :
* la somme de 878,96€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 876,96€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 87,70€ brut à titre de congés payés sur préavis,
* la somme de 420,21€ net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 10 085,04€ brut à titre de rappel de salaires d’avril 2020 à février 2022,
* la somme de 1 085,51€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
— dit qu’à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront payées par les AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie prévue dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— enjoint sous astreinte à Me [V], ès-qualités, de délivrer des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat.
Le 11 juillet 2023, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 décembre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire dont elle demande qu’elle soit limitée.
Elle demande de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement et d’exclure sa garantie pour les indemnités de rupture et les dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pro Jet Net, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de statuer de ce que de droit sur la résiliation judiciaire, d’en fixer la date au 1er février 2021 et d’allouer au salarié :
— la somme de 216,63€ brut à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 433,26€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 43,32€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 90,27€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 1 733,04€ brut au titre du rappel sur salaire d’avril 2020 au 1er février 2021,
— la somme de 173,30€ à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer la date de la résiliation judiciaire au 26 août 2022 et de limiter les sommes dues au salarié.
Elle demande de condamner [N] [G] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 septembre 2023, [N] [G] demande de confirmer le jugement, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et de condamner l’AGS-CGEA à en garantir le paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
Sur le rappel de salaires :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
La délivrance par l’employeur de bulletins de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
En l’espèce, le salarié évoque l’absence de paiement du salaire à compter du mois d’avril 2020 et de fourniture du travail à compter du mois d’octobre 2020.
Toutefois, dans sa mise en demeure du 24 novembre 2020, [N] [G], qui se prévaut de ce document, indique de manière claire et non équivoque :
— avoir été en arrêt de travail du 11 mars au 20 août 2020 consécutivement à un accident de travail, ce qui est confirmé par sa fiche de paie du mois d’août 2020 ;
— que pour le mois d’août 2020, seuls les quatre jours au mois d’août 2020 n’ont pas été payés ;
— qu’il a perçu, pour le mois d’octobre 2020, un acompte de 250€ net pour 38 heures de travail réalisées.
A l’exclusion de ces périodes, il n’est produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait perçu des allocations de chômage partiel du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 ou d’autres sommes, le salarié démontrant au contraire l’impossibilité de recouvrer la créance salariale obtenue dans le cadre de la procédure en référé.
Il n’est pas davantage établi qu’il aurait refusé d’exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à la disposition de l’employeur.
En outre, si pendant un arrêt de travail, le contrat de travail du salarié, et partant le paiement du salaire, est suspendu, il résulte du bulletin de paie du mois d’août 2020 et de la convention collective nationale des entreprises de la propreté et services associés que [N] [G] avait droit, à partir de douze mois d’ancienneté, à un maintien de salaire de trente jours à 90% de la rémunération brute et de trente jours au deux tiers de la part de son employeur.
Or, ce bulletin de salaire fait état des sommes de 106,55€ et de 131,55€, censées représentées respectivement 90% de la rémunération puis 60%, qui ne correspondent pas aux trente jours respectifs dus.
Dans ces conditions, au regard des périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles le maintien partiel de salaire était dû, du paiement partiel du salaire du mois d’août 2020, de l’acompte perçu au mois d’octobre 2020 et du fait que le salarié sollicite la confirmation du rappel de salaire sur la période du 1er avril au mois de février 2022, il lui sera alloué la somme de 8 045,46€ à ce titre, augmenté des congés payés.
Sur les effets de la résiliation judiciaire :
Les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer la rémunération qui lui est due caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Dans ces conditions, la date de rupture sera fixée à la date du jugement, soit le 19 juin 2023.
En dépit des dispositions contractuelles, le salarié retient un salaire mensuel de 438,48€, conformément à sa fiche de paie du mois de septembre 2020.
Dans ces conditions, il y lieu de confirmer les indemnités de rupture allouées telles que calculées par le salarié.
Au regard de l’ancienneté de [N] [G], de son salaire au moment de son licenciement, du fait que l’entreprise comptait moins de onze salariés mais à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer la somme de 878,96€ allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
N’étant démontré pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, [N] [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA :
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l’AGS couvre :
1° Les sommes dues à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié n’ayant pas été rompu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS n’est pas due pour les indemnités de rupture et les dommages et intérêts allouées.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL Pro Jet Net, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes confirmées doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pro Jet Net.
Vu le sens de la décision, la SELAS OCMJ sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement, sauf à dire que ces sommes doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pro Jet Net ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 juin 2023 ;
Fixe la créance de [N] [G] au passif de la SARL Pro Jet Net à la somme de 8 045,46€ à titre de rappel de salaire et à la somme de 804,55€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Déboute [N] [G] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct ;
Condamne la SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL Pro Jet Net, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme au présent arrêt ;
Dit que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les indemnités de rupture et les dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [N] [G] comportera les dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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