Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/02779 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCT3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 06 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308951560590
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Ana Cristina COIMBRA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265316289192326
[Adresse 7] n° SIRET 795 120 039 00107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU – MEUNIER – BARDON – SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 05 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 01 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 12 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en date du 26 juin 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire faisait signifier à [F] [V], en exécution de deux jugements rendus le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours et de deux arrêts rendus le 15 novembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans, deux commandements aux fins de saisie vente, l’un pour un montant de 11'651,40 euros et l’autre pour un montant de 9405,61 euros.
Par acte en date du 19 juillet 2023, [F] [V] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins de voir prononcer l’annulation de ces deux actes.
Par acte en date du 5 octobre 2023, l'[Adresse 7] faisait délivrer à [F] [V] un commandement de saisie vente en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Tours et d’un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 mai 2023 pour paiement de la somme totale de 17'698,38 euros.
Par acte en date du 12 octobre 2023, [F] [V] faisait assigner, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours, l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins de voir annuler ce commandement.
La jonction des deux procédures était ordonnée, selon le jugement entrepris, à l’audience du 7 mai 2024.
Par jugement en date du 6 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait les moyens de nullité invoqués par [F] [V], déboutait ce dernier de ses demandes et le condamnait à payer à l'[Adresse 7] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 septembre 2024, [F] [V] interjetait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’annuler les trois commandements de payer et en tout état de cause d’en ordonner la mainlevée, de débouter URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, l'[Adresse 7] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante, invoquant les dispositions de l’article R 221'1 du code des procédures civiles d’exécution et celles de l’article 648 du code de procédure civile, prétend que les commandements litigieux sont nuls comme n’indiquant pas la forme juridique de la poursuivante, ce qui lui ferait grief, ajoutant que ces actes ne porteraient pas de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
Qu’il n’explique pas de façon précise de quoi devrait justifier l’URSSAF pour établir la réalité de sa personnalité morale et de la recevabilité de sa demande, étant rappelé que cet organisme a été créée par arrêté ministériel du 15 juillet 2013, en application de l’article D 213 '1 du code de la sécurité sociale, décision régulièrement publiée, pas plus qu’il n’indique quel grief il tirerait de la situation dont il se plaint ;
Qu’il y a lieu d’écarter son argumentation relative à la nullité alléguée des trois commandements de payer au regard de l’absence invoquée de justification de la personnalité morale de l’URSSAF ;
Attendu que la partie appelante invoque, sur le fondement des dispositions de l’article 1342 ' 10 du Code civil, relatif à l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, l’absence de créance certaine et liquide, prétendant qu’une régularisation relative aux cotisations de l’année 2018 entraînerait une incertitude sur le montant des sommes visées au commandement du 26 juin 2023 ;
Attendu que l’appelant apporte à la procédure, à l’appui de sa prétention selon laquelle il aurait procédé à des paiements, un décompte de la SAS Office Alliance, commissaire de justice, en date du 16 mai 2022, qui ne mentionne aucun montant dans la colonne « crédit », dont il n’est aucunement établi qu’il se rapporte aux créances objet de la présente procédure ;
Attendu que les deux commandements du 26 juin 2023 sont fondés sur deux arrêts définitifs de la cour d’appel d’Orléans en date du 15 novembre 2022, de sorte qu’il est indéniable que les sommes de 11'651,40 euros et 9405,61 euros sont aujourd’hui exigibles, alors que l’appelant ne rapporte la preuve d’aucun paiement ultérieur à l’ intervention de ces deux arrêts ;
Attendu, s’agissant de la procédure concernant le commandement du 5 octobre 2023, que le premier juge a relevé que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 mai 2023 confirme un jugement du 25 octobre 2021 ayant condamné [F] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 16'065 euros, soit 14'926 euros de cotisations et 1139 euros de majoration de retard, outre la somme de 629 euros de cotisations et 63 euros de majoration de retard au titre du premier trimestre 2019, de sorte que c’est à tort que [F] [V] prétend aujourd’hui que le décompte figurant dans le commandement de payer du 5 octobre 2023 ne correspondrait pas à l’arrêt qu’il s’agissait d’exécuter ;
Que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a écarté l’argumentation de l’appelant ;
Attendu par ailleurs que l’appelant déclare que le premier juge, qui était saisi par deux assignations distinctes, n’aurait jamais ordonné la jonction des deux recours et qu’il a statué sur les trois commandements de payer ;
Qu’il ne conteste pas cependant que les deux instances, concernant trois commandements relatifs à des créances de même nature et entre les parties, présentaient entre elles un lien suffisant pour qu’il y ait lieu de les juger ensemble , [F] [V] n’expliquant par ailleurs aucunement quel grief il tirerait de la situation dont il se plaint, puisqu’il n’apparaît nulle part l’existence d’une autre procédure dont le règlement pourrait aboutir à une double condamnation à son détriment ;
Attendu par ailleurs que c’est à juste titre que le juge de l’exécution constate que les décomptes de cotisations, de majoration de retard et de frais qui figurent en annexe des trois commandements sont suffisamment détaillés, et par là-même que ces trois actes sont parfaitement réguliers ;
Attendu ainsi qu’il y a lieu d’écarter l’ensemble des contestations de la partie appelante et de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ URSSAF l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [V] à payer à l’ [Adresse 7] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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