Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 nov. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 janvier 2025, N° 2024R00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHFC
Monsieur [U] [I]
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
c/
Madame [H] [X]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 (R.G. 2024R00396) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOLDING [I], domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentés par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [X], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [U] [I] est gérant et associé de la SARL Holding [I], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, qui est une société holding.
Mme [H] [X], anciennemment épouse [I], est également associée de la société Holding [I].
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, Mme [H] [X] a fait assigner en référé M. [U] [I], en sa qualité de gérant de la société Holding [I], devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la convocation de l’assemblée générale d’approbation des comptes de cette société.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à M. [U] [I] de convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes de la société Holding [I] pour les comptes clos des années 2013 à 2021, en transmettant avec le courrier de convocation le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la 4ème semaine après signification. Le président du tribunal de commerce s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Les documents ne lui ayant pas été communiqués, Mme [H] [X] a, par assignation du 08 mars 2024, fait assigner en référé la société Holding [I] et M. [U] [I] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en liquidation de l’astreinte (numéro RG 2024R00396).
Par jugement du 06 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding [I] et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Mme [H] [X] a fait assigner en référé la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, devant le tribunal de commerce de Bordeaux (numéro RG 2024R01242).
2. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, le président tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Holding [I] SARL,
— Ordonné la jonction sous le numéro 2024R00396 des affaires enrôlées sous les numéros 2024R00396 et 2024R01242,
— Constaté la mise en cause de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la société Holding [I] SARL,
— Donné acté à Mme [H] [X] de la mise en cause du liquidateur,
— Liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 02 Mai 2023 à hauteur de 39 400 euros,
— Condamné M. [U] [I] à payer la somme de 39 400 euros à Mme [H] [X] épouse [I],
— Condamné M. [U] [I] à payer à Mme [H] [X] épouse [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur [U] [I] aux dépens.
3. Par déclaration au greffe du 03 avril 2025, M. [U] [I], la société Holding [I] et la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, ont relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme [H] [X].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] [I], la société Holding [I] et la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, demandent à la cour de :
Vu l’article L. 131-4 du code de procédure civile d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Réformer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge de référé du tribunal de commerce de Bordeaux,
Et statuant de nouveau :
— Constater le caractère disproportionné de l’astreinte compte tenu des circonstances de l’affaire,
En conséquence,
— Réduire le taux de l’astreinte à 25,30 euros par jour de retard,
A ce titre,
— Limiter la condamnation de M. [U] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [H] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à l’ensemble des parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner, aux entiers dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H] [X] demande à la cour de :
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal
— Confirmer dans toutes ses disposition l’ordonnance du 14 janvier 2025,
A titre subsidiaire
— Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 02 mai 2023 à hauteur de 5 000 euros,
— Condamner M. [U] [I] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [H] [X],
En tout état de cause
— Condamner M. [U] [I] à payer à Mme [H] [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [I] aux dépens.
6. L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Moyens des parties
7. Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision entreprise et la réduction du montant de l’astreinte au motif que celle-ci apparaît manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce, faisant valoir, en substance :
— que si la responsabilité formelle de l’absence de convocation de l’assemblée générale incombe à M. [I], gérant de la société Holding [I], Mme [X] n’a jamais usé de sa faculté, en qualité d’associée de ladite société, de demander des éclaircissements sur la gestion de celle-ci, ne s’étonnant que la veille de l’introduction de son instance en divorce le 23 novembre 2022 que son ex-époux n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis 2013 ;
— que M. [I] a déployé tous les efforts nécessaires afin d’obtenir, dans des délais raisonnables, la communication des comptes et permettre leur examen lors de l’assemblée générale d’approbation ;
— qu’il a néanmoins rencontré de nombreuses difficultés dans l’exécution rapide de l’ordonnance : difficultés financières pour établir les comptes sociaux et régler les honoraires de l’expert-comptable et de l’avocat conseil ; opposition de Mme [X] à l’organisation de l’assemblée générale proposée par le conseil habituel de M. [I] dès réception de l’ordonnance, conduisant le report de la tenue de ces assemblées ;
— que le montant de l’astreinte est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige consistant en l’approbation des comptes d’une société holding qui n’a plus aucune activité depuis trois ans et est en liquidation judiciaire depuis le 06 août 2024.
Ils demandent en conséquence à la cour de ramener le taux de l’astreinte à 25,30 euros par jour de retard, soit un montant total de 5.000 euros.
8. Mme [X] sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 39.400 euros, faisant valoir, en substance :
— que contrairement à ce qu’il prétend, M. [I] ne s’est nullement employé à convoquer les assemblées dans les délais impartis,
— que compte tenu de l’absence de comptabilité et du fait que M. [I] s’est refusé à transmettre les détails des comptes courant associés, elle n’a pu reconstituer les sommes par elle versées dnas les différentes sociétés du groupe qu’à partir des relevés bancaires,
— que M. [I] ne démontre l’existence d’aucune cause étrangère lui permettant d’être dispensé de payer l’astreinte,
— que l’enjeu du litige est important puisqu’elle est créancière de la société Holding [I] et de ses filiales pour un montant de 400.000 euros, ce dont elle justifie par la production de deux déclarations de créance.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°19-23.721).
10. Il appartient en conséquence au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte:
— d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter,
— ensuite d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
11. En l’espèce, force est de constater que M. [I] procède par affirmation lorsqu’il soutient avoir mis tout en oeuvre pour organiser, dans les délais impartis par l’ordonnance du 02 mai 2023, l’assemblée générale d’approbation des comptes de la société Holding [I] pour les comptes clos des années 2013 à 2021, les pièces qu’il produit n’étant pas de nature à démontrer les diligences entreprises.
Il ne justifie pas plus que le conseil de Mme [X] aurait volontairement retardé la tenue de cette assemblée générale en prétextant une indisponibilité.
12. En outre, au regard de l’impossibilité pour Mme [X] d’accéder pendant plusieurs années aux comptes sociaux de la société et d’apprécier pleinement les suites à donner à son action alors qu’elle estime être créancière de la société Holding [I] et de ses filiales à hauteur de 400.000 euros – somme qui a fait l’objet d’une déclaration de créance-, le montant de liquidation de l’astreinte n’apparaît pas disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
13. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
14. M. [I], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [H] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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