Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 24 novembre 2025, n° 25/01698
TCOM Bordeaux 14 janvier 2025
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CA Bordeaux
Confirmation 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'astreinte

    La cour a estimé que le montant de l'astreinte n'était pas disproportionné par rapport à l'enjeu du litige, qui concerne l'approbation des comptes d'une société en liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [U] [I] a succombé en son recours et doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [U] [I] et la SCP Silvestri-Baujet, en tant que liquidateur de la SARL Holding [I], ont fait appel d'une ordonnance de référé qui avait liquidé une astreinte de 39 400 euros pour non-convocation d'une assemblée générale. Les questions juridiques portaient sur la proportionnalité de l'astreinte et la responsabilité de M. [I]. Le tribunal de première instance a confirmé l'astreinte, considérant que M. [I] n'avait pas justifié de diligences suffisantes pour organiser l'assemblée. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le montant de l'astreinte était proportionné à l'enjeu du litige, et a condamné M. [I] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 nov. 2025, n° 25/01698
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/01698
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 janvier 2025, N° 2024R00396
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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