Infirmation 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 avr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/33
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V36J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Aurélie MARIAU, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 12 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [O] [E]
né le 04 Juin 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] à [Localité 4]
ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [O] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 13 Avril 2025 à 16 heures 47,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Christian DREUX, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 13 avril 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Monsieur [O] [E], placé hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre hopitalier [3] à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère, a fait l’objet d’une autorisation de maintien de la mesure d’hospitalisation complète notamment par ordonnance du 04 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
Une mesure de placement à l’isolement a par ailleurs été prise à son égard et a donné lieu à une ordonnance de mainlevée du 08 avril 2025 à 17h54.
L’intéressé a fait l’objet d’un nouveau placement en chambre d’isolement le 08 avril 2024 à 18h12 et le Centre hospitalier a informé le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du renouvellement de cette mesure le 10 avril 2025 à 18h20, le père de l’intéressé ayant été informé de ce renouvellement le même jour 10 avril 2025 à 18h21.
Monsieur [E] a également été soumis à une mesure de contention et le juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés a ordonné la mainlevée de cette mesure.
Le 11 avril 2025 à 16h15, le Centre hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, afin de statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 17h57, notifiée le jour même, le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par requête reçue par le greffe le 13 avril 2025 à 16h47, le greffe de la cour a réceptionné l’appel de l’ordonnance précitée interjeté pour Monsieur [E] par son conseil.
Dans sa requête, le conseil de Monsieur [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’isolement outre la condamnation du Directeur du Centre hospitalier [3] aux dépens.
L’appelant fait valoir, d’une part que le renouvellement de la mesure d’isolement n’est justifié par la survenance d’aucun élément nouveau depuis la mainlevée réalisée par une dernière décision, de sorte que le renouvellement immédiat de la mesure est irrégulier, d’autre part le certificat sur un état médical du patient incompatible avec son audition par le juge est irrégulier au regard de l’article R3211-12 du Code de la santé publique, le Docteur [Z] qui participe à la mesure de contention ne pouvant régulièrement établir ledit certificat du 11 avril 2025 sans violer l’article R3211-12 du code précité.
Ont été provoquées les observations du centre hospitalier, du patient et du ministère public.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée dans un avis remis au greffe le 13 avril 2025 à 18h15.
Le Centre hospitalier [3] n’a pas transmis d’observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En l’espèce, le 13 avril 2025 à 16h47 a été reçu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] à l’encontre de l’ordonnance du jour même du juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement du patient.
Ladite ordonnance avait préalablement été notifiée le jour même de son prononcé au conseil qui représentait le patient devant le juge et l’appel a été interjeté dans le délai imparti.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure de contention
Il résulte de l’article L 3222-5-1 I notamment que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d’une durée totale de 48 heures et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures.
Il résulte du même article en son II al. 4 du code de la santé publique que, si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, (le juge) ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
En l’espèce il est constant que Monsieur [E] a fait l’objet d’un placement en chambre d’isolement le 08 avril 2024 à 18h12 sachant que, suivant ordonnance du 08 avril 2025 à 17h54, le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés avait ordonné la mainlevée d’une précédente mesure.
La nouvelle mesure d’isolement a dès lors été prise avant l’expiration du délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la précédente mesure et seule la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, caractérisant la situation rappelée par le texte précité, pouvait justifier cette succession à délai très rapproché.
La décision médicale initiale a été prise au regard d’une situation de « violence ou hétéro-agressivité (passage à l’acte), état d’agitation non dirigée » dans le cadre d’un « épisode maniaque » et d’une pathologie chronique de « schizophrénie » après d’autres alternatives tentées (« intervention verbale, desescalade, entretien avec un soignant, médicament »), sans que cependant soit caractérisée ni mentionnée, dans la situation de Monsieur [E], la survenance d’un élément qui non seulement rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui mais qui constitue un élément nouveau.
Si le juge n’a pas à se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état du patient, du diagnostic et des soins, pour exercer son contrôle notamment de régularité de la mesure il doit pouvoir s’appuyer sur des éléments médicaux suffisamment précis et permettant de caractériser la circonstance susceptible, au regard du texte précité, de renouveler ici la mesure d’isolement après une mainlevée à délai très rapproché d’une précédente mesure.
La reprise de la mesure d’isolement dans les circonstances seules vérifiables présentement ne peut être établie répondre aux exigences légales et précisément à la survenance d’un élément nouveau depuis la mainlevée réalisée par une dernière décision.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, l’ordonnance déférée sera infirmée et il sera ordonné par la cour, statuant à nouveau, la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] et qui est soumise à l’examen de la cour.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Centre hospitalier.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Monsieur [E] en son appel ;
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en date du 12 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la main-levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] ;
Laisse les dépens à la charge du Centre hospitalier [3].
Fait à Rennes, le 13 Avril 2025 à 20 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique CADORET,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [E], à son avocat et au Centre hospitalier
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au Procureur Général, Procureur de la République et JLD
Le greffier
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