Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 7 octobre 2025, n° 25/00444
CPH Bobigny 23 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la juridiction prud'homale

    Le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'incompétence matérielle soulevée par la RATP, car cela relève de la première instance.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    Le conseiller de la mise en état a conclu qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, car cela a déjà été tranché par les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes. La RATP a demandé à la cour d'appel d'infirmer ce jugement, arguant de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale et de la prescription de la demande de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a rejeté ces arguments. La cour d'appel a confirmé que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur l'incompétence matérielle soulevée par la RATP, ni sur la fin de non-recevoir liée à la prescription, car ces questions avaient déjà été tranchées en première instance. Ainsi, la cour a rejeté les demandes de la RATP et a décidé que celle-ci supporterait les dépens de la procédure d'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 oct. 2025, n° 25/00444
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00444
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 octobre 2024, N° f23/05481
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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