Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 oct. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 octobre 2024, N° f23/05481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00444 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUOQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 décembre 2024
Date de saisine : 17 janvier 2025
Décision attaquée : n° f23/05481 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 23 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Sophie Maltet, avocat au barreau de Paris, toque : E2188
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui l’a débouté de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes et en particulier,
* de la demande tendant à faire reconnaître l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité tendant à l’indemnisation des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;
* de la demande tendant à faire reconnaître la prescription de la demande de dommages- intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
En conséquence,
— JUGER l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale, et par voie de conséquence, la juridiction d’appel, à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité tendant à l’indemnisation des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale déjà saisi par M. [V] et dont l’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris ;
— JUGER irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité du fait de sa prescription ;
— RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles.
La RATP fait valoir d’une part que la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de M.[V], qui se fonde sur le non-respect des recommandations du médecin du travail et la survenue de l’accident du travail du 18 janvier 2017, ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais de la compétence du tribunal judiciaire, pôle social déjà saisi et dont un appel est en cours dès lors que le salarié réclame des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail en lien avec un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il fait valoir que M. [V] sollicite la condamnation de la RATP pour manquement à l’obligation de sécurité pour des faits survenus en 2017 de sorte que ces demandes sont frappées de prescription puisque les faits remontent à plus de quatre années à la date de saisine du conseil de prud’hommes, M. [V] ne pouvant se prévaloir de faits antérieurs à la date du 09 septembre 2019.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER la RATP de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement de sa demande relative à la prétendue incompétence matérielle de la juridiction prud’homale et de sa demande au titre de la prescription.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la juridiction prud’homale est compétente pour se prononcer sur la demande de M. [V] de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention.
— JUGER recevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention.
— CONDAMNER la RATP à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la RATP aux dépens.
M. [V] fait valoir que sa demande ne s’inscrit pas dans une action en réparation de son accident du travail mais tend à l’indemnisation d’un préjudice subi à la suite de plusieurs manquements de la RATP de son obligation de sécurité et de prévention.
Il fait également valoir que son action n’est pas prescrite en ce qu’il ne vise pas uniquement les faits de 2017, qu’il a été victime à plusieurs reprises et de manière continue de manquements de la RATP à son obligation de sécurité, qu’il fait état d’une persistance des manquements qui s’accumulent dans le temps et que contrat de travail est toujours en cours. Il indique qu’il a également saisi la cour d’une demande de dommages- intérêts pour discrimination soumise à la prescription quinquennale.
Par message électronique, les parties ont été invitées répondre aux observations suivantes formulées par le conseiller de la mise en état :
1/ la recevabilité de l’exception de procédure (incompétence matérielle du conseil de prud’hommes) soulevée la première fois en appel (article 74 du code de procédure civile).
2/ la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription (article 913-5 du code de procédure civile).
La RATP a répondu par message électronique du 29 septembre 2025 pour indiquer que l’exception d’incompétence avait été soulevée devant le conseil de prud’hommes.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Il en résulte que la conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En l’espèce, l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité tendant à l’indemnisation des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du tribunal judiciaire de Créteil d’ores déjà saisi par M. [V], avait soulevée en première instance par la RATP
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’incompétence matérielle soulevée par la RATP.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 913-5 du code de procédure civile ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles ne pourraient concerner que la procédure d’appel.
De plus, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soumise et tranchée par les juges du fond.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la RATP.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans la procédure d’incident.
La RATP supportera les éventuels dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
DIT que conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de l’exception de procédure et de la fin de non-recevoir invoquées par la RATP,
REJETTE la demande de M. [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la RATP supportera les éventuels dépens de la procédure d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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