Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 15 mai 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
[O] [A]
C/
S.A.S. [1]
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à : Me MESTRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à Me GRILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00009
APPELANT :
[O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] exerce une activité de spécialités en agrofournitures pour les secteurs de l’arboriculture et par extension du jardin (glu arboricole, mastic à greffer et cicatriser, goudron de pin, appâts nuisibles').
Dans le cadre de son développement, elle a cherché à recruter un technico-commercial.
Un contact est intervenu dans ce cadre entre la société et Monsieur [O] [A].
Un entretien d’embauche s’est tenu entre le candidat et le dirigeant de la société, Monsieur [T], au domicile de ce dernier dans le Vaucluse.
Les 15, 16 et 17 décembre 2020, Messieurs [T] et [A] effectuèrent une tournée afin de rencontrer la clientèle de l’entreprise et prendre de nouveaux contacts.
Un contrat de travail fut édité et transmis à Monsieur [A] qui l’a signé et retourné à la société. Cette dernière estimant que Monsieur [A] n’avait pas retourné le contrat à bonne date, ni pris ses fonctions n’a pas régularisé la signature du contrat proposé, et, par mail du 04 février 2021 a indiqué à Monsieur [A] qu’elle renonçait à son début d’activité.
Invoquant l’existence d’un contrat de travail et un comportement fautif de la société, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins d’obtenir condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire, remboursements de frais, indemnité de préavis et dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mai 2023, notifié le 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, lui délaissant les dépens, le condamnant en outre à une amende civile.
Monsieur [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état, qui s’était saisi d’office de la recevabilité de l’appel, a déclaré cet appel recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Chaumont en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [O] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [O] [A] à verser à la SAS [1] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné Monsieur [O] [A] à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [O] [A] à une amende civile de 100 € pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de Monsieur [O] [A] ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le mail du 23 novembre 2020 est une promesse de contrat de travail valant contrat de travail,
En conséquence,
— Dire et juger la rupture du contrat comme étant abusive ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 7500 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 750 € brut à titre de congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 2500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 1 220€ au titre des frais engagés durant la période du 11 janvier au 4 février 2021 ainsi que le déplacement à [Localité 3],
— Condamner la SAS [1] à payer la somme de 2 386,36 € à titre de rappel de salaire sur les périodes du 14 décembre au 18 décembre 2021 et du 11 janvier au 4 février 2021, outre la somme de 238,64 € brut à titre de congés payés afférents;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 1500€ net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct lié aux agissements vexatoires de la société ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, l’intimée demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Chaumont,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] [A] au versement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] présente, notamment, deux demandes pouvant apparaître comme nouvelles au regard des prétentions formées devant les premiers juge à savoir :
— Dire et juger que le mail du 23 novembre 2020 est une promesse de contrat de travail valant contrat de travail,
— Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 2500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le corps de ses conclusions, la société [1] invoque l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
L’appelant réplique, d’une part que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir dès lors que l’intimé n’en fait pas état dans le dispositif de ses conclusions, d’autre part que ces demandes ne sont pas nouvelles dès lors que le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande en vue de faire reconnaitre l’existence d’un contrat de travail et des conséquences de la rupture abusive de ce contrat.
Sur ce,
La lecture du dispositif des dernières conclusions de l’intimée permet de constater qu’il n’y est pas fait état de la moindre fin de non-recevoir.
Si, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’en demeure pas moins que l’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’ensuit qu’il appartient à la cour d’examiner la recevabilité des demandes litigieuses.
Aux termes des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il découle de la lecture du jugement critiqué et des échanges intervenus devant le conseil de prud’hommes que Monsieur [A] l’a saisi aux fins de voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail et obtenir indemnisation d’une rupture qu’il estimait abusive. Il s’ensuit que les deux demandes formées devant la cour, et rappelées ci-dessus, tendent aux mêmes fins que celles articulées devant le premier juge de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles et doivent être déclarées recevables.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Pour soutenir que le mail du 23 novembre 2020 est une promesse de contrat de travail valant contrat, Monsieur [A], au visa des dispositions des articles 1103 et 1124 du code civil, expose que :
— Suite à l’entretien du 23 novembre 2020, Monsieur [T] dirigeant de la société lui a adressé un mail se terminant par : « Nous vous laissons nous rappeler dans la mesure où votre candidature est retenue après notre entrevue ce matin ».
— En outre ce mail reprenait le salaire prévu, le mode de remboursement des frais, le statut Cadre, la période d’essai prévue, le secteur géographique alloué ainsi que la date de début d’activité.
— Il est de jurisprudence constante que la promesse d’embauche vaut contrat de travail, de sorte qu’il n’était plus possible pour l’employeur de se rétracter.
— La société se contente de prétendre qu’aucune promesse de contrat n’existait sans invoquer le moindre élément de preuve.
— Le 9 décembre, Monsieur [A] a répondu par mail en indiquant qu’il y avait eu une erreur dans le périmètre géographique confié au salarié et indiqué qu’il souhaitait que les départements 74 et 01 soient inclus. La société lui répondait alors qu’il n’y a aucun problème et que cela serait modifié. A la suite de cela, la société a communiqué un contrat de travail écrit à Monsieur [A] avec une date de début d’activité au 11 janvier 2021. Monsieur [A] a renvoyé ce contrat dument signé en deux exemplaires.
La société réplique que :
— Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
— En application des dispositions de l’article 1367 du code civil, la signature est indispensable pour engager les parties et donner toute sa valeur à l’acte contractuel et sans signature il n’y a point de document contractuel. Il pourrait uniquement s’agir d’un projet.
— Contrairement à ce que prétend Monsieur [A], en méconnaissance totale de la législation, le contrat de travail est un contrat de droit commun, c’est-à dire qu’il épouse les règles de tout contrat, ainsi qu’en dispose l’article L 1221-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. » C’est à tort que l’appelant prétend que le contrat qu’il a reçu sans signature, vaut preuve de reconnaissance d’une relation contractuelle.
— En l’absence de signature d’un employeur, l’écrit produit ne vaut que comme contrat apparent si le salarié démontre dans les faits, notamment par la production de plusieurs bulletins de salaire ou d’une déclaration préalable à l’embauche ou par d’autres moyens, qu’il a exécuté un travail moyennant rémunération, pour le compte et sous les ordres et le contrôle d’une autre personne. Or, l’appelant n’a jamais perçu de rémunération et n’a jamais reçu d’ordre de la part de la société [1].
Sur ce,
En premier lieu, il doit être rappelé qu’en matière de contrat à durée indéterminée, la rédaction d’un contrat écrit n’est pas obligatoire.
Au demeurant la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est fondée sur la notion de promesse de contrat et les conséquences d’une telle promesse en matière de formation du contrat, si elle est avérée. Il s’ensuit que la discussion sur la signature du contrat est sans influence sur l’issue du litige.
Il ressort des pièces communiquées et des éléments constants de la procédure que la société [1] recherchait à pourvoir un poste de responsable commercial. Que le 23 novembre 2021, Monsieur [A] a rencontré Monsieur [T] dans le cadre de cette recherche, peu important laquelle de ces personnes est à l’origine de cet entretien.
A la suite de ce rendez-vous, Monsieur [T] a adressé à Monsieur [A], le 23 novembre 2021 à 13h39 le courriel suivant :
« Bonjour à nouveau,
Si le poste vous convenait, en voici les conditions, qui vous ont été communiquées:
Les 6 premiers mois salaire de base 2 500,00 brut, commission sur le C.A de nouveaux clients : 2%
Ensuite salaire de base 2 500,00 brut, commission sur la marge (% à définir)
Dans les 2 cas : remboursement 0,30 euro/km, puis véhicule de fonction : 5 places/ 2 places suivant options
Statut cadre, période d’essai 3 mois.
Remboursement moyen des repas : 17,00 Euros, nuitées sur justificatifs,
Secteur géographique : Moitié Est de la France.
Début d’activité : 7 janvier prochain (avec 3 journées passées au siège à [Localité 2]).
Nous vous laissons nous rappeler dans la mesure, où votre candidature est retenue après notre entrevue de ce matin. ".
Le 3 décembre 2020, Monsieur [A] répondait : " Votre proposition d’embauche me convient pleinement sauf pour ce qui est de la date d’entrée qui devra être portée au 11 janvier 2021 (comme convenu) et non au 7/01/2021 initialement prévue'.
Un contrat était rédigé par la société le lendemain, 4 décembre 2021, sur lequel figure une prise de fonction au 11 janvier lequel fut transmis à l’appelant.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
La réalité d’une promesse unilatérale de contrat est en l’espèce caractérisée par le mail adressé par le dirigeant le 23 novembre, dès lors qu’il comporte les caractéristiques essentielles du contrat, à savoir la rémunération, le niveau de classification, le secteur géographique, la date de prise d’effet. Si le mail ne précise pas que le contrat proposé est à durée déterminée ou indéterminée, le caractère indéterminé découle directement de l’offre d’emploi qui précise qu’il s’agit d’un CDI et de l’absence de remise en cause de cet élément dans le mail. Par ailleurs le dirigeant à clairement mentionné qu’il retenait la candidature de Monsieur [A], l’invitant à reprendre contact pour l’informer de son accord ou refus de cette promesse, ce dont il se déduit qu’il a accordé à ce dernier un droit d’option pour accepter ou non le contrat.
Il est par ailleurs avéré que Monsieur [A] a accepté cette promesse par mail du 3 décembre 2021, sous l’unique réserve d’une modification de la date de prise de fonction. Modification acceptée par la société.
Il a été jugé au visa de ce texte, en matière de contrat de travail, que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis, pas plus qu’il n’est possible de révoquer cette promesse, sans forme, postérieurement à l’acceptation laquelle a formé la relation contractuelle.
Il s’ensuit que la mention figurant dans le mail du 3 décembre 2020 selon laquelle le dirigeant propose une tournée rapide de 3 jours et écrit : du coup, je déciderai, après ces 3 jours (si vous étiez disponible pour venir) de la date définitive de début d’activité est sans effet, dès lors que la révocation de la promesse était impossible, ce d’autant que cette mention n’est relative qu’à la date d’entrée dans l’effectif et non à l’embauche.
Ainsi le dirigeant ne pouvait renoncer à la conclusion d’un contrat de travail qui se trouvait déjà conclu à la date du 4 décembre 2020, la date de prise de fonction n’étant pas nécessairement la date de régularisation du contrat.
Sur les demandes indemnitaires :
La rupture du contrat de travail est intervenue durant la période d’essai, si durant cette période chaque partie est libre de rompre, sans donner de motif, une telle rupture peut être fautive en cas de légèreté blâmable ou d’abus ; En l’espèce, les circonstances de la rupture, fondée sur une prétendue absence de contrat et par voie de conséquence sans reconnaissance de la réalité d’une période d’essai, sont entachées de légèreté blâmable et cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [A] sollicite condamnation de la société à lui payer les sommes de 7500 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (soit 3 mois de salaire) outre 750 euros bruts au titre des congés payés afférents outre 2 500 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1234-1 1° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
L’article L 1234-5 du même code dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice laquelle se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L 1235-2.
En l’espèce, il est constant que l’ancienneté acquise par Monsieur [A] est inférieure à 6 mois et que la société [1] est soumise à la convention collective nationale de la chimie, ainsi que cela ressort du contrat écrit versé en procédure, laquelle instaure pour les cadres un préavis de 3 mois en cas de licenciement.
Le salaire de base du salarié étant fixé à 2 500 euros bruts, ce dernier est fondé à solliciter paiement d’une somme de 7 500 euros à titre d’indemnité de préavis, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci ne fut pas exécuté à raison du comportement de l’employeur. Il sera également alloué au salarié une somme de 750 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette indemnité.
S’agissant de l’indemnisation de la perte d’emploi, pour un salaire mensuel de 2 500 euros et une ancienneté inférieure à 1an, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 1000 €.
Le jugement sera infirmé de ces chefs
Sur la demande de rappel de salaire :
Monsieur [A] prétend voir la société condamnée à lui payer une somme de 2 386,36 euros bruts outre 238,64 euros brut au titre des congés payé afférents à titre de rappel de salaire sur les périodes du 14 au 18 décembre 2020 et du 11 janvier au 4 février 2021.
La société s’oppose à cette demande.
En premier lieu, il appartient de rappeler, que la promesse d’embauche valant contrat de travail n’a pris effet qu’à compter de la date prévue d’entrée de Monsieur [A] dans les effectifs soit le 11 janvier 2021.
S’il est constant que Monsieur [A] a accompagné le dirigeant lors d’une tournée de visite à la clientèle durant le mois de décembre 2020 et fut remboursé des frais engagés à cette occasion, il n’est pas démontré que cette participation soit liée à l’exécution du contrat de travail ; en effet il n’est pas démontré à cette période l’existence d’un lien de subordination, ainsi dans son mail du 3 décembre 2020, Monsieur [T] qui évoque cette participation mentionne « si vous étiez disponible pour venir », ce dont il se déduit qu’il n’existe aucune obligation pour Monsieur [A] de participer à ce périple, et que ce dernier à en conséquence accepté volontairement d’accompagner le dirigeant, il n’est pas plus établi que les comptes rendus de visite aient été rédigé par Monsieur [A] sur ordre du dirigeant. Dès lors la demande ne peut prospérer au titre de cette période.
En revanche, s’agissant de la période du 11 janvier au 4 février 2021, le contrat de travail trouvait à s’appliquer. Le moyen tiré de l’absence de travail effectif de Monsieur [A] à cette période est inopérant dès lors qu’il appartient à l’employeur de fournir du travail à son salarié. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 2016,13 euros bruts sur la base du salaire mensuel de base de 2 500 euros bruts, outre 201,61 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du mois de décembre et infirmé pour le surplus de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de déplacements :
A ce titre Monsieur [A] sollicite le remboursement de ses frais au titre de son déplacement au domicile du dirigeant en novembre 2020, puis au titre de la période du 11 janvier au 4 février 2021.
La société s’oppose à cette demande.
S’agissant des frais de déplacements à [Localité 3] durant le mois de novembre 2020, ceux-ci sont liés à la venue de Monsieur [A] en entretien d’embauche. Ils furent en conséquence engagés avant tout contrat de travail. Ce contrat qui prévoit un défraiement ne peut trouver à s’appliquer dès lors il appartient à l’appelant de démontrer que la société se serait engagée à lui rembourser ces frais, ce qu’il ne fait pas. Cette demande ne peut dès lors prospérer.
S’agissant des autres déplacements, il s’évince des développements qui précèdent qu’ils sont liés à l’exécution du contrat de travail, et l’employeur ne démontre pas l’inexistence de ces déplacements et des frais générés par ceux-ci, lesquels sont justifiés par les pièces produites s’agissant uniquement des frais des semaines du 11 au 22 janvier 2021. Il conviendra d’écarter les frais engagés par Monsieur [A] pour se rendre à [Localité 4], la Belgique ne ressortissant pas de sa zone géographique d’activité, laquelle est limitée à la moitié est de la France, ainsi que les frais de la semaine du 25 au 29 janvier pour lesquels il n’est produit aucun justificatif.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société condamnée à payer la somme de 368,35 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison des agissements vexatoires de l’employeur :
Monsieur [A] sollicite de ce chef une somme de 1 500 euros invoquant le comportement déloyal de la société qui après lui avoir promis une embauche, l’a évincé sans lui verser la moindre indemnité alors qu’il avait travaillé et avait fait un long trajet pour rencontrer le dirigeant.
Pour obtenir une indemnisation au titre du licenciement vexatoire, il appartient au salarié d’établir le comportement fautif de l’employeur, caractérisé par des circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ainsi que le préjudice que celles-ci lui ont causé, distinct de celui occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
A cet égard la cour observe d’une part que son éviction fautive a été réparée par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Monsieur [A] n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société au titre d’une procédure abusive et l’amende civile :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d’une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus.
En l’espèce, il découle des développements qui précèdent que les prétentions de Monsieur [A] sont pour partie fondées, de sorte qu’il n’a commis aucune faute en saisissant les juridictions de ses prétentions.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société [1] déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Les mêmes motifs doivent conduire à écarter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de Monsieur [A], le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la remise documentaire :
Monsieur [A] sollicite la condamnation de la société à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société [1] qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des deux parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chaumont le 15 mai 2023 sauf en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents à la période du 14 au 18 décembre 2020,
— Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Rejeté la demande relative à la remise des documents de fin de contrat
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le mail du 23 novembre 2020 est une promesse de contrat de travail valant contrat de travail,
Dit que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [A] les sommes de :
— 7500 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 750 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2016,13 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 4 février 2021, outre 201,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 368,35 euros au titre des frais de déplacements,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de la société [1],
Dit n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile,
Rejette la demande de Monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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