Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 22/08435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 novembre 2022, N° F21/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08435 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVQT
[O]
C/
Association [17] [Localité 9]
SELARL [14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Novembre 2022
RG : F 21/01213
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
[D] [O]
née le 25 Août 1987 à [Localité 12] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association [17] [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
SELARL [15], prise en la personne de Maître [Y] [M] ou Maître [X] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon prononçait la liquidation judiciaire de la société [10] et désignait la SARL [14] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail qui l’avait lié à la société [10] et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes en conséquence de ce contrat, pour deux jours travaillés les 30 septembre et 1er octobre 2019.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— dit que la société [10] a dissimulé intentionnellement la relation de travail avec Mme [O], ainsi que les heures de travail effectuées les 30 septembre et 1er octobre 2019 ;
— fixé au passif de la société [10] la créance de Mme [O] pour les sommes suivantes :
152,70 euros à titre de rappel de salaires pour les journées des 30 septembre et 1er octobre 2019, outre 15,27 euros au titre des congés payés afférents ;
1 007,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne la créance de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la SELARL [16] de remettre à Mme [O] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation [8], conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SELARL [14] de toutes ses demandes ;
— dit que les sommes allouées étaient opposables à l’AGS-CGEA ;
— laissé les dépens à la charge de la liquidation de la société [10].
Par déclaration du 19 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [D] [O] demande à la Cour de :
— déclarer valable sa déclaration d’appel
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a jugé que l’indemnité pour travail dissimulé s’élevait à 1 077,82 euros
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 9 264 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— condamner l’AGS-CGEA à lui payer cette somme, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SELARL [14], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [10] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a dit que la société [10] a dissimulé intentionnellement la relation de travail avec Mme [O] et qu’elle était condamnée au paiement des intérêts de retard ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de sa demande en paiement des intérêts de retard
— dit que les intérêts de retard ne s’appliquent pas en l’espèce.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'[7] [Localité 9] n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel
En droit, il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et applicable au 19 décembre 2022, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (en ce sens : Cass. 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-22.528).
En l’espèce, Mme [O] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2022, précisant le critiquer au sujet du « mode de calcul des conseillers prud’hommes qui considère qu’un mois de travail correspondrait à deux jours de salaire ».
Mme [O] conclut que la déclaration d’appel n’est pas rédigée comme ordinairement mais demeure compréhensible.
Toutefois, ainsi qu’elle l’admet, sa déclaration d’appel ne mentionne pas le ou les chefs du jugement qui sont critiqués, si bien que celle-ci est privée d’effet dévolutif et la Cour n’est saisie d’aucune demande de Mme [O].
2. Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche » ou encore « à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ».
L’article L. 8223-1 du code du travail ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il a existé un contrat de travail liant la société [10] à Mme [O] et, dans un chef du dispositif de son jugement qui est définitif à ce jour, a fixé au passif de la société [10] la créance de Mme [O] à titre de rappel de salaires pour les journées des 30 septembre et 1er octobre 2019.
Il est donc acquis aux débats que Mme [O] a occupé un emploi salarié pour le compte de la société [10], exclusif de la situation d’ « essai professionnel » reconnue par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
[14], prise en qualité de mandataire judiciaire de l’employeur, n’allègue pas que ce dernier ait établi une déclaration préalable à l’embauche ou remis à Mme [O] un bulletin de salaire. Elle conclut que l’attitude de l’employeur résulte plus d’une méconnaissance des règles applicables en matière d’embauche que de la volonté de frauder.
Toutefois, l’employeur n’a pas établi un contrat de travail écrit et n’a versé aucune rémunération à Mme [O]. Il n’allègue d’aucune circonstance particulière pour justifier le fait d’avoir omis d’établir une déclaration préalable à l’embauche ou remis à Mme [O] un bulletin de salaire.
Il s’en déduit que c’est intentionnellement que la société [10] s’est soustraite à l’accomplissement des formalités prévue aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail.
Mme [O] a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail et [14] ne discute pas le calcul de son montant, effectué par les premiers juges.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a fixé au passif de la société [10] la créance de Mme [O] pour la somme de 1 007,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
3. Sur le cours des intérêts assortissant les condamnations
En droit, il résulte des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
Dès lors, le jugement déféré, rendu après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [10], sera infirmé, en ce qu’il a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne la créance de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes allouées.
4. Sur les dépens
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la déclaration d’appel de Mme [D] [O] est privée d’effet dévolutif ;
Dit en conséquence qu’elle n’est saisie d’aucune demande de Mme [D] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a fixé au passif de la société [10] la créance de Mme [O] pour la somme de 1 007,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne la créance de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes allouées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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