Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVO3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. VALERIE DECO
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [E] (la salariée) a été engagée par la société [Z] Déco (la société) en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2019.
Par requête du 22 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour, notamment, des faits de discrimination et de harcèlement moral.
Puis, par requête du 3 septembre 2020, elle a de nouveau saisi ledit conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 janvier 2022, elle a été déclarée inapte à son poste de vendeuse.
Par lettre du 19 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2022.
Par requête du 16 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 18 avril 2024, ledit conseil, en sa formation de départage, a :
— prononcé la jonction des instances 20/00349, 20/00652 et 22/00141 sous le premier numéro,
— débouté la société [Z] Déco de sa demande de rejet de la pièce n°12 produite par Mme [E],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] à la date du 2 février 2022, aux torts de la société Valerie Déco,
— condamné la société à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— indemnité pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul : 10 000 euros
— indemnité légale de licenciement : 385 euros
— indemnité de préavis : 1 539 euros
— congés payés sur préavis : 153 euros
— débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre du retard de paiement des salaires de mai et juin 2020,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Valerie Déco aux dépens.
Le 31 mai 2024, la société Valerie Déco a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre du retard dans le paiement des salaires de mai et juin 2020,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— à titre liminaire, écarter des débats la pièce n°12 adverse,
— juger que Mme [E] n’a subi aucun harcèlement moral ni aucune discrimination,
— la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes au titre des effets du licenciement,
— juger que la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été respectée,
— juger que l’obligation de reclassement a été respectée,
— juger que l’inaptitude de Mme [E] n’est pas due à une quelconque faute de sa part,
En conséquence,
— débouter Mme [E] de ses demandes subséquentes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 156 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
En tout état de cause,
— constater que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits concernant le versement de son salaire au titre du mois de mai 2020,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros ainsi que de ses deux demandes à hauteur de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la débouter du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la société mais l’en débouter, comme étant mal fondé,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et y faire droit,
— à titre liminaire, confirmer la recevabilité de sa pièce n°12,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et condamner la société Valerie Déco à lui verser diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— l’infirmer s’agissant du quantum de la condamnation au titre de la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la nullité du licenciement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts portant sur le retard de paiement de salaire,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Valerie Déco à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la demande précitée,
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement abusif et condamner la société Valerie Déco au paiement de la somme de 6 156 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative à la pièce n°12 de l’intimée
La société persiste à soutenir que la pièce adverse n°12 doit être écartée des débats puisqu’il s’agit de la transcription par un huissier de l’enregistrement de deux conversations privées, effectué à son insu, de sorte qu’il s’agit d’une preuve déloyale.
Toutefois, les premiers juges ont justement rappelé qu’il est dorénavant jugé que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Assemblée plénière du 22 décembre 2023, n°20-20-648).
Après avoir procédé au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges en ont justement déduit que la pièce litigieuse, bien qu’obtenue par un procédé déloyal, était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la salariée et que l’atteinte aux droits et à la liberté individuelle de l’employeur n’était pas excessive mais proportionnée au but poursuivi.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens et prétentions de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sauf à ajouter que l’appelante ne peut utilement soutenir que les propos, qu’elle reconnaît être grossiers et déplacés, ne concernaient pas l’état de grossesse de sa salariée, alors même que la lecture de la retranscription ne laisse planer aucun doute sur ce point puisqu’ils interviennent en réponse à ceux de cette dernière se plaignant du changement de comportement de son employeur depuis l’annonce de sa grossesse.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, les dommages et intérêts alloués ayant justement réparé le préjudice résultant de la nullité du licenciement en l’absence d’éléments produits sur la situation de la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire
La salariée réitère devant la cour sa demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire du mois de mai 2020.
Or, là encore, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions applicables, ont justement relevé que, certes, l’employeur avait réglé avec quelques jours de retard le salaire considéré, mais qu’il n’était pas pour autant justifié d’un préjudice, ce manquement probatoire persistant à hauteur de cour.
La décision déférée est encore confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 18 avril 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne la société [Z] Déco à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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