Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 9 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RG 25/00004 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIIH
du 09/01/2025
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE :
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 11 Avril 1978 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Chez Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Midhoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nacima DJAFOUR avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION qui sollicite l’aide juridictionnelle provisoire
En présence de M. [P],[M], [J] interprète en langue comorienne, serment préalablement prêté .
INTIME :
Monsieur le Préfet de la Réunion
Bureau de l’état civil et des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [X], capitaine de police
Madame la procureure générale près la Cour d’appel de Saint-Denis, en la personne de Madame Emmanuelle BARRE, avocate générale
CONSEILLER DELEGUE : Franck ALZINGRE, désigné par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024 pour remplacer le premier président empêché ;
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : audience publique du 09 janvier 2025 à 14H
ORDONNANCE PRONONCEE PUBLIQUEMENT : le 09 janver 2025 à 16h45
*
* *
Le conseiller délégué,
Faits et procédure
Les faits de la cause et de la procédure antérieure, sont exposés aux motifs de l’ordonnance du 7 janvier 2025, auxquels la cour se réfère expressément.
M. [K] [Y] a formé appel par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 8 janvier 2025 à 4 heures 50.
Par observations orales de son conseil, l’appelant développe les termes de sa déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions. Il entend donc voir la
cour :
— CONSTATER les irrégularités et nullités de la procédure ;
— ANNULER la décision du 1er janvier 2025 par laquelle le préfet de la Réunion a placé M. [K] [Y] en rétention administrative ;
— CONDAMNER l’intimé au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] soulève :
— L’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— La violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).
Par observations orales, le préfet de la Réunion, régulièrement représenté par la police de l’air et des frontières, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Par avis soutenu oralement à l’audience de ce jour, le ministère public sollicite la confirmation de la décision contestée, arguant notamment de la régularité de la procédure et de l’absence de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen.
Par observations orales, M. [Y] confirme ne pas avoir eu connaissance de l’OQTF et, avoir une vie familiale pour laquelle il a un projet d’enfant.
Le délibéré a été fixé le jour de l’audience à 16 heures 45.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé par déclaration motivée dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA de sorte qu’il est recevable.
Sur l’absence de notification de l’OQTF
L’appelant argue que l’OQTF sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention, ne lui a jamais été notifiée de sorte qu’il n’en a jamais eu connaissance et qu’il n’a donc pas été en mesure de contester cette décision devant le tribunal administratif. En effet, il fait valoir que le pli contenant l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2024 a bien été remis à la [Localité 5] [Localité 7] par la poste, mais que cette dernière l’a retournée le 19 février ne lui laissant pas le temps de le récupérer.
Sur ce,
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Aux termes des dispositions de l’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration, 'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.'
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l’autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s’assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc que les formalités de notification à l’étranger ont été respectées.
Au cas d’espèce, il ressort d’une part de l’accusé réception reçu par l’administration que M. [Y] était inconnu à l’adresse indiquée, d’autre part du suivi électronique de cet envoi que la 'boîte aux lettres du destinataire n’a pu être identifiée'. Or, la décision doit être réputée notifiée à la date de la première présentation du pli dès lors que l’adresse déclarée à l’administration (celle de la [Localité 5] [Localité 7]) avec, le cas échéant, le nom de l’hébergeant, ont été correctement inscrits sur l’enveloppe, ce qui est parfaitement le cas. Cela se comprend en ce sens que l’administration ne peut être tenue responsable de la gestion du courrier par une administration ou une association. Ainsi, de l’aveu même du conseil de M. [Y], il est manifeste que la [Localité 5] [Localité 7] a une pratique contestable assimilable à des 'manquements’ quant à la gestion des lettres recommandées avec accusé de réception.
Encore, il doit être souligné que le délai de 15 jours non respecté par la poste est lié aux conditions générales applicables à des usagers mais, qu’il n’a pas d’incidence juridique dans la procédure applicable au droit des étrangers.
Par ailleurs, il est patent que M. [Y] habite de longue date avec sa compagne puisqu’il s’en prévaut lui-même au titre du respect de son droit à la vie familiale et privée. Lui-même indique oralement qu’il partage la vie de sa compagne depuis un peu plus de 2 ans.Il ne peut donc être fait reproche à l’administration de n’avoir pas fait preuve de diligence suffisante, et M. [Y] ne saurait tirer argument de sa propre turpitude, celle-ci étant de nature à écarter l’existence d’un quelconque grief.
A tout cela, il faut ajouter que la décision de placement en centre de rétention administrative du 1er janvier 2025 ne se fonde pas exclusivement, comme le soutient l’appelant, sur la seule décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 12 février 2024 par le préfet de la Réunion.
En effet, la motivation de cette décision se réfère à une 'obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant'. Or, l’analyse des pièces montre que M. [Y] a déjà fait l’objet le 7 mars 2022 d’une même décision de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 années ; qu’il a exercé un recours devant le juge des référés du tribunal administratif, qui a été rejeté selon décision du 17 mars 2022. Il s’en déduit que la décision de rétention administrative du 1er janvier 2025 se fondait également, et implicitement, sur la première décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. [Y] ne peut pas prétendre qu’il n’a pas eu connaissance de son obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne justifie pas d’un quelconque grief.
Le moyen tendant à voir constater des irrégularités et prononcer la nullité de la procédure, sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH
L’appelant fait valoir que la décision de placement en rétention porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, étant donné qu’il vit en couple avec Mme [G] [B] et les enfants de cette dernière qui le considèrent comme leur père. Le couple suit actuellement un traitement lourd pour procréer.
Sur ce,
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge ni de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Au cas d’espèce, les pièces et les débats ont permis d’établir que M. [Y] n’est ni pacsé ni marié avec sa compagne ; qu’il est entré sur le territoire français le 6 mars 2022 sous une fausse identité, et qu’il n’a pas d’attaches familiales à la Réunion, ni de travail ; qu’il n’a pas de problèmes de santé particuliers, il évoque un problème d’hypertension sans justifier d’un traitement antérieur au centre de rétention administrative, il ne produit d’ailleurs aucun document médical ; qu’il ne produit aucune attestation d’hébergement, sachant que dans la procédure sont évoquées 3 adresses distinctes ; que cette dernière difficulté ne saurait être palliée par la seule présence à l’audience de sa compagne.
En conséquence, au vu de la situation personnelle de M. [Y], il n’est pas justifié d’une violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH, ses droits fondamentaux étant préservés et le juge judiciaire n’ayant pas à apprécier du fond de la décision ordonnant qu’il quitte le territoire. Le fait qu’il soit en couple ne constitue pas non plus une violation des dispositions susvisées. Il s’en déduit que la décision de placement en rétention concernant M. [K] [Y] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation, sans compter qu’il dispose de très faibles garanties de représentation s’opposant à toute hypothèse d’assignation à résidence. Le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Franck Alzingre, conseiller, délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
— Déclarons l’appel interjeté par M. [K] [Y] recevable,
— Rejetons les demandes aux fins d’irrégularités et de nullités,
— Confirmons l’ordonannce rendue le 7 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué
Franck ALZINGRE
Décision notifiée le 09/01/2025, à :
— A L’intéressé m. [K] [Y]
par le truchement de M. [P],[M], [J] interprète en langue comorienne
— ME Nacima DJAFOUR
— Monsieur le Préfet de la Réunion
— Mme Emmanuelle BARRE, avocat général
— Greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] DE [Localité 6]
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