Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mars 2025, N° 211/402138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/402138
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG6H
Vu le recours formé par :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tim KASSABI, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
GREFFIER lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
Lors de la mise à disposition : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 06 octobre 2025 prorogé au 05 Novembre 2025
— Signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre pour le Premier Président empêché, et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [S] [I] a sollicité Me [P] [V] le 2 septembre 2021 aux fins de l’assister dans plusieurs procédures en cours dont une instance en divorce.
Alors que l’avocat avait débuté les diligences dès la fin de l’année 2021, les parties ont signé un contrat de mission et de rémunération le 12 juin 2023 mais la mission n’est pas allée à son terme puisque la cliente a dessaisi son avocat le 16 avril 2024.
Par courrier du 12 juillet 2024, évoquant l’absence de paiement de l’intégralité de ses honoraires, Me [V] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de voir fixer son honoraire de résultat à la somme de 55.680 € TTC, outre 3.000 E TTC au titre des honoraires de diligences restant dus.
Par décision en date du 5 mars 2025, le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Me [V],
— a fixé à la somme de 40.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [P] [V] par Mme [I] sous déduction des sommes réglées à hauteur de 12.500 € HT, soit un solde d’honoraires de 27.500 € HT,
— condamné en conséquence Mme [I] à payer à Me [P] [V] la somme de 27.500 € HT, majorée du taux de TVA applicable au moment de l’exécution des prestations avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [S] [I], s’il se révélait nécessaire d’y procéder,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 1.500 € HT,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier recommandé du 3 avril 2025 Mme [S] [I] a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le premier président de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
Se référant à ses écritures, Mme [S] [I], représentée par son avocate, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision du bâtonnier en date du 5 mars 2025 avec toutes conséquences de droit,
Statuant à nouveau,
— débouter Me [V] de toutes ses demandes de paiement de complément d’honoraires,
— dire et juger que la somme de 15.000 € versée par l’appelante couvre les diligences accomplies par l’intimé,
— de condamner Me [V] à payer à Mme [S] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [I] expose qu’avant de solliciter Me [V], elle avait saisi Me [D] qui avait effectué de nombreuses diligences reprises par son nouvel avocat qui s’est rendu compte de ses capacités financières et a proposé un honoraire forfaitaire de 15.000 € et un honoraire de résultat, précisant que la convention d’honoraires avait été régularisée le 12 juin 2023, soit presque deux ans après et que lorsqu’elle avait effectué le virement de 15.000 €, elle pensait que la somme était TTC et non HT.
L’appelante indique avoir découvert une heure avant une audience devant le juge aux affaires familiales l’étendue de l’honoraire de résultat qui, selon les termes de l’article 5 de la convention d’honoraires n’est dû qu’en cas de dessaisissement de l’avocat au profit d’un autre avocat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’aucun autre avocat n’a succédé à Me [V] et justifie l’absence de paiement d’un tel honoraire.
Mme [S] [I] fait valoir que sont produites des dizaines d’heures de diligences mais qu’elles sont largement surévaluées puisque la procédure de divorce n’est pas allée à son terme et considère que la somme de 15.000 € versée correspond au travail de l’avocat.
Pour sa défense, Me [V], représenté par son avocate, demande à la cour de :
— confirmer partiellement la décision du bâtonnier en date du 5 mars 2025 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuellement de Me [P] [V],
— infirmer partiellement la décision du bâtonnier en ce qu’il :
** a jugé inapplicable la convention d’honoraires conclue avec Mme [S] [I],
** a taxé les honoraires de Me [P] [V] à un montant de 40.000 € HT, inférieur à ce qui lui est dû,
** a débouté Me [P] [V] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal, en exécution de la clause de dessaisissement prévue dans la convention d’honoraires,
— fixer le montant des honoraires de Me [P] [V] à la somme de 61.400 € HT, soit 73.680 € TTC,
— condamner Mme [S] [I] à payer à Me [P] [V] la somme de 58.680 € TTC à titre de solde d’honoraires (après déduction de la somme de 15.000 € TTC réglée),
A titre subsidiaire, en application des prévisions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 10 modifié du décret du 30 juin 2023 et de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National,
— fixer le montant des honoraires de Me [P] [V] à la somme de 46.400 € HT, soit 55.680 € TTC,
— condamner Mme [S] [I] à payer à Me [P] [V] la somme de 40.680 € TTC à titre de solde d’honoraires (après déduction de la somme de 15.000 € TTC réglée),
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] [I] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, reprenant ses conclusions, Me [V] expose que l’honoraire de résultat est dû car il a été dessaisi au profit de l’avocat qui était le postulant de la cour d’appel de Paris puisque celui-ci a pris des conclusions pour la cliente et qu’au demeurant, l’article 5 doit s’appliquer dès lors qu’il y a un dessaisissement et qu’il importe peu qu’un autre avocat lui ait succédé ou non.
En tout état de cause, l’intimé soutient qu’à défaut d’honoraire de résultat, il a droit au paiement des diligences qu’il a effectuées au temps passé sur la base d’un taux horaire de 400 € HT, taux qu’il considère en conformité avec les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1991, que compte-tenu de la situation de fortune de Mme [S] [I], de la difficulté de l’affaire, des diligences effectuées qui font apparaître plus de 120 heures de travail et de sa notoriété, et que c’est à la somme de 46.400 € HT, soit 55.680 € TTC que ses honoraires devront être fixés.
SUR CE,
Le recours formé par Mme [S] [I] ayant été effectué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] en date du 5 mars 2025, elle sera déclarée recevable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées.
Par ailleurs, le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la mission rend, en principe, caduque la convention d’honoraires initialement conclue, de sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Toutefois, le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la mission ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires dès lors que sont prévues dans l’acte contractuel les modalités de paiement des honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.
En l’espèce, les pièces établissent que Mme [S] [I] a sollicité Me [P] [V] le 2 septembre 2021 pour deux procédures en cours dont une procédure concernant son divorce, que l’avocat a commencé ses diligences au cours du dernier trimestre 2021 et, le 2 novembre 2021, il a adressé à la cliente une facture n° 21-11-001 correspondant à une provision sur frais, interventions et honoraires d’un montant de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC, somme sur laquelle a été imputée un acompte de 10.000 € TTC versé par la cliente.
L’avocat a poursuivi ses diligences sans adresser d’autres factures à Mme [S] [I] et le 12 juin 2023 les parties ont signé un contrat de mission et de rémunération dont l’article 1er expose les diligences effectuées par Me [V] au titre de la convention de procédure participative qu’il a conseillée à sa cliente de signer avec son mari.
L’article 2 indique que dès le premier jour, la cliente a été informée de ce que Me [V] travaille habituellement selon un mode de facturation au temps passé selon un tarif horaire de 400 € HT, et que, dans un premier temps « il a été convenu du règlement par la cliente d’une provision sur honoraires de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC, réglée en l’état à hauteur de 15.000 € aux fins de tenter de mettre en 'uvre une procédure participative.
Désormais la cliente opte pour la formule des honoraires dissociés qui tend à prévoir l’addition à des honoraires de diligences forfaitaires, d’honoraires de résultat obtenus par décision de justice devenue définitive ou par voie transactionnelle ».
L’article 5 relatif aux honoraires de résultat est ainsi libellé :
« En ce qui concerne les honoraires de résultats qui sont fonction du service rendu, les Parties ont admis, après concertation, qu’ils seront fixés à un pourcentage des sommes que Mme [S] [I] obtiendra de son mari, judiciairement ou amiablement, soit dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, soit dans le cadre de toute autre forme de divorce.
Ces honoraires de résultat porteront sur toutes les sommes perçues par la cliente sans exception, notamment à titre de prestation compensatoire et au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Ces honoraires seront fixés de la manière suivante :
* 30.000 E HT si la cliente obtient une somme de 800.000 €,
* 10% HT des sommes obtenues par la cliente entre 800.000 € et 1.000.000 €,
* 15% HT des sommes obtenues par la cliente entre 1.000.000 et 1.200.000 €,
* 25% HT des sommes obtenues par la cliente, supérieures à 1.200.000 €.
Les honoraires de résultat seront dus au fur et à mesure de l’encaissement par Mme [S] [I] des sommes obtenues ou de l’attribution à Mme [S] [I] de biens mobiliers ou immobiliers à titre de prestation compensatoire et au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Dans l’hypothèse où l’avocat serait dessaisi au profit d’un autre avocat avant l’achèvement de sa mission, il est convenu qu’un honoraire de remplacement de l’honoraire de résultat, en fonction du temps passé par l’avocat sur le dossier, lui sera dû à raison de 400 € HT par heure travaillé ».
La mission de Me [V] n’est pas allée à son terme et par courrier du 16 avril 2024, Mme [S] [I] l’a informé de son dessaisissement au motif que la procédure était trop longue et trop conflictuelle et dont les conséquences ont été catastrophiques pour sa famille et pour elle-même.
Elle a précisé à son avocat « J’entends donc faire une pause sur le plan judiciaire et opérer un rapprochement avec mon époux dans l’intérêt de la famille et des enfants gravement perturbés par l’opposition de leurs parents’ ».
La convention d’honoraires est donc devenue caduque à compter de la date de ce courrier. Dès lors les honoraires de Me [V] doivent être fixés uniquement selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité ou si les conditions d’application de l’article 5 de la convention d’honoraires sont réunies sur cette base.
Avant de se prononcer à ce titre, il convient toutefois de rappeler, ainsi que l’a fait le bâtonnier, que celui-ci et, sur recours, le magistrat délégataire du premier président, ne sont pas compétents pour se prononcer sur les manquements reprochés à l’avocat, notamment la tardiveté de la signature de la convention d’honoraires, qui relèvent de la seule appréciation du juge de droit commun. La décision contestée sera confirmée en cette disposition.
S’agissant de la fixation des honoraires dus à l’avocat, Mme [I] argue de ce qu’elle n’a pas dessaisi Me [V] au profit d’un autre avocat et que Me [V] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5 de la convention, ce que conteste la partie adverse en arguant du dépôt de conclusions par Me [M].
En l’espèce, au vu des pièces versées par les parties, il s’avère que Mme [I] n’a pas dessaisi Me [V] au profit d’un autre avocat. Ce dernier soutient avoir été dessaisi au profit de Me [M], initialement l’avocat postulant de la cliente au titre de la procédure d’appel, sans toutefois en apporter la preuve, sachant qu’ainsi que l’a retenu le bâtonnier, celui-ci intervenait déjà comme postulant en première instance et aucune pièce ne permet d’affirmer que l’appelante a demandé à Me [M] de succéder à Me [V] dans la défense de ses intérêts.
Au surplus, il résulte précisément des termes de l’article 5 que la perception par Me [V] d’honoraires de remplacement des honoraires de résultat ne pouvait intervenir que si Mme [I] percevait de son mari « judiciairement ou amiablement, soit dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, soit dans le cadre de toute autre forme de divorce » des sommes, notamment à titre de prestation compensatoire et au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Or, Me [V] n’apporte aucun élément probant démontrant que, contrairement à ce qu’elle a indiqué dans son courrier du 16 avril 2024, la procédure de divorce est allée à son terme et que l’appelante a obtenu le versement de sommes de la part de son mari.
Dès lors, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Me [V] de sa demande de fixation d’honoraires de remplacement des honoraires de résultat, en application de l’article 5 de la convention d’honoraires.
Dès lors, les honoraires de Me [V] doivent être fixés au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Me [V] sollicite des honoraires de diligences sur la base d’un taux horaire de 400 € HT dont le bien fondé n’est pas remis en cause par Mme [I] de manière probante.
S’agissant des diligences effectuées, au vu des pièces produites, le bâtonnier a utilement retenu, que Me [V] avait assisté sa cliente au titre de plusieurs procédures, à savoir :
— devant la cour d’appel de Paris, en tant qu’appelant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales ayant déclaré irrecevables les demandes des parties en suppression rétroactive et augmentation du devoir de secours,
— saisine d’une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales,
— mise en 'uvre d’une procédure participative.
Pour ce faire, l’avocat a dû étudier un dossier substantiel ainsi que les pièces de la partie adverse et rédiger des actes qu’il s’agisse de conclusions, de la procédure participative et d’un projet d’assignation devant le tribunal de commerce rendu nécessaire par la composition du patrimoine des époux.
Me [V] revendique une durée de diligences de 120 heures et 23 minutes et sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 61.400 € HT, soit 73.680 € TTC.
Mme [I] affirme que les honoraires de Me [V] doivent être fixés à la somme de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC somme déjà versée, mais n’apporte aucun argument probant remettant en cause l’effectivité et la pluralité des diligences de son avocat.
Ainsi que l’a considéré à juste titre le bâtonnier, pour établir certains actes, Me [V] a repris les écritures établies par l’ancien avocat de Mme [I], Me [D], et pour d’autres les durées indiquées sont excessives, notamment une heure pour une constitution devant le juge aux affaires familiales, de même que la durée d’écritures des actes, conclusions, assignation, ne peuvent correspondre qu’à la stricte durée de l’écriture et non pas à la préparation déjà incluse dans la durée de préparation de l’acte.
En l’absence d’argument probant des parties sur son bien-fondé, au vu des éléments précités, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’il a fixé à la somme de 40.000 € HT les honoraires dus à Me [V] par Mme [I] et, compte de la somme de 12.500 € HT versée, a condamné l’appelante au paiement de la somme de 27.500 € HT, majorée du taux de TVA applicable au moment des prestations, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Mme [I], débitrice d’honoraires et échouant dans ses prétentions à ce titre, supportera la charge des dépens de l’audience de cour d’appel qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision.
Pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, Me [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des pièces communiquées, Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [S] [I] à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] le 5 mars 2025 dans le litige l’opposant à Me [P] [V],
Confirme en toutes ses dispositions le décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris le 5 mars 2025,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l’audience de la cour d’appel, qui comprendront le cas échéant les frais de signification de la présente décision, à Mme [S] [I],
Condamne Me [S] [I] à payer à Me [P] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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