Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 108/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 12.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02337 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKOD
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 22.08.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 25'juin 2020, par laquelle M. [M] [X] a fait citer la SA Mercedes-Benz Financial Services France (MBFS) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement rendu le 19'avril 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'DECLARE recevable l’ensemble des demandes';
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes de suspension, de report et d’échelonnement de sa dette';
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE la somme de 37.720,16 € au titre des échéances impayées des deux contrats de crédit-bail conclus en 2019 avec intérêts légaux à compter du jour du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens';
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Mercedes-Benz Financial Services France contre ce jugement et déposée le 21'juin 2024,
Vu l’assignation délivrée le 22'août 2024, par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, à M.'[M] [X], qui n’a pas constitué avocat,
'
Vu les dernières conclusions en date du 22'août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de':
'Voir déclarer la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel [sic],
Statuant à nouveau sur ces points,
Voir condamner Monsieur [M] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 :
— La somme de 22.100,99 € au titre du solde du contrat de crédit-bail du 13 février 2019,
— La somme de 26.429,67 € au titre du solde du contrat de crédit-bail du 16 mai 2019,
Voir confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le voir condamner aux entiers dépens d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— la résiliation valablement intervenue, parallèlement à l’instance judiciaire, des contrats de crédit-bail conclus les 13'février et 16'mai 2019, les mises en demeure adressées à M. [M] [X] en décembre 2021, suivies des lettres de résiliation de mai 2022, ayant été régulières et dûment réceptionnées par l’intéressé et le jugement entrepris étant, à ce titre, contesté,
'
— le solde restant dû sur les contrats, au vu des décomptes détaillés prouvant les sommes impayées au titre des loyers échus, à échoir, des indemnités de résiliation et primes d’assurance, le jugement entrepris devant, ainsi, être infirmé du chef du quantum de la condamnation prononcée.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13'décembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 13'janvier 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale':
'
Sur la validité de la résiliation des contrats de crédit-bail':
'
Il ressort des pièces versées aux débats, que les mises en demeure du 13 décembre 2021, ainsi que les courriers de résiliation du 31 mai 2022, ont été régulièrement notifiés à l’intimé, sans qu’il ne régularise sa situation.
S’agissant du contrat du 13 février 2019, la résiliation est pleinement justifiée en l’absence de reprise des paiements à compter de juin 2020 et après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure restée sans effet.
S’agissant du contrat du 16 mai 2019, bien qu’il ait initialement couru sur 37 mois, avec une échéance prévue au 31 mai 2022, il a été prolongé jusqu’au 31 août 2022, en raison du moratoire de trois mois sur les échéances de mars à mai 2020, accordé par la société MBFS en raison de la crise sanitaire. Dès lors, la résiliation intervenue le 31 mai 2022 demeure pleinement valable, le contrat étant encore en cours à cette date.
En conséquence, la résiliation de chacun des deux contrats doit être constatée.
Sur les sommes dues par l’intimé':
'
Consécutivement à la résiliation des deux contrats, telle qu’elle vient d’être constatée, l’intimé est donc redevable des sommes prévues en application des stipulations contractuelles.
'
À ce titre, la cour rappelle que d’une part, les conditions générales de chacun des contrats prévoient que':
— toute somme non payée à échéance doit donner lieu au paiement par le client d’une pénalité de 10'% du montant des sommes dues TTC, exigible de plein droit,
— toute somme due en application des contrats porte intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter d’une mise en demeure, ainsi d’une pénalité forfaitaire de 8'% des loyers impayés, pénalité non mise en compte en l’espèce,
— à l’occasion de la résiliation, 'en réparation du préjudice subi pour l’inexécution du contrat', une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT à échoir, augmentée d’une indemnité de 10'% des loyers HT à échoir, diminuée, le cas échéant, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau preneur si le matériel est vendu ou reloué.
Aux termes des deux contrats, M.'[X] a également souscrit, sa signature emportant agrément à ce titre, la case ayant été cochée':
— pour le premier contrat, l’adhésion facultative à la police d’assurance garantie complémentaire financière (CF) induisant un versement complémentaire de 15,75 euros HT par rapport au montant des échéances,
— pour le second contrat, l’adhésion facultative à une assurance groupe avec garanties 'décès – PTIA et ITAM’ induisant un versement complémentaire de 34,80 euros HT par rapport au montant des échéances.
'
En conséquence, compte tenu de ces éléments et au regard des décomptes détaillés versés aux débats, l’intimé sera condamné, en infirmation du jugement entrepris, à payer à la MBFS :
Pour le contrat du 13 février 2019 :
Loyers impayés TTC : 13'430,02 euros (11'191,68 euros HT)
Indemnité contractuelle de 10 % TTC': 1'343 euros
Loyers à échoir (HT) : 5'595,84 euros
Indemnité contractuelle de 10 % HT : 559,58 euros
Primes d’assurance impayées : 378 euros correspondant à 24 échéances à 15,75 euros
Intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13.12.2021 et jusqu’à la résiliation': 343,74 euros
Total : 21'650,18 euros
'
Pour le contrat du 16 mai 2019 :
Loyers impayés TTC :' 20'077,92 euros (16'731,60 euros HT)
Indemnité contractuelle de 10 % TTC': 2'007,79 euros
Loyers à échoir HT : 2'091,45 euros
Indemnité contractuelle de 10 % HT : 209,15 euros
Primes d’assurance impayées : 835,20 euros correspondant à 24 échéances à 34,80 euros
Intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13.12.2021 et jusqu’à la résiliation': 431,47 euros
Total : 25'652,98 euros
Les intérêts légaux courront à compter des mises en demeure du 31 mai 2022.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
M. [X], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M.'[X] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de la SA Mercedes-Benz Financial Services France, conformément à la demande de l’appelante, aucune demande n’étant formée à l’encontre de cette dernière, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 19'avril 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a':
— condamné M.'[M] [X] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 37'720,16 euros au titre des échéances impayées des deux contrats de crédit-bail conclus en 2019, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement,
— débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France pour le surplus de ses demandes,
'
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,'
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Condamne M.'[M] [X] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France, les sommes suivantes':
— 21'650,18 euros au titre du contrat n°'1401985
— 25'652,98 euros au titre du contrat n°'1410245
'
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31'mai 2022,
'
Rappelle la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
'
Condamne M.'[M] [X] aux dépens de l’appel,
'
Condamne M.'[M] [X] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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