Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6AY
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. BUYIN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas DULAC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. BUYIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Adeline HUNDSBUCKLER substituant Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 – N° du dossier BUYIN/DE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, M. [Y] [E] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 novembre 2024 dans un litige l’opposant à la société Buyin, intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 juin 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel par suite de l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dont l’infirmation est sollicitée, dans le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [E] n’a pas mentionné expressément les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’appelant,
en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [E] de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en ses conclusions,
— constater le défaut de compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel,
au surplus,
— constater l’irrecevabilité de la demande de caducité formée par la société Buyin,
en conséquence,
— rejeter la demande de caducité formée par la société Buyin,
— dire et juger que l’instance n’est nullement éteinte,
— renvoyer à la mise en état pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner la société Buyin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Buyin aux dépens de l’incident.
MOTIFS :
Au visa des articles 562, 908, 913 et suivants et 954 du code de procédure civile, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant, dans le délai de l’article 908, mentionnant des chefs critiqués dont ce dernier demande l’infirmation. Elle fait valoir que par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l’étendue de l’effet dévolutif qui relève de la cour en sa formation collégiale. Il soulève, en outre, l’irrecevabilité de la demande de prononcé de la caducité non soulevée in limine litis. Enfin, il soutient que prononcer la caducité invoquée porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors que l’intimée est en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel dans la mesure où la demande d’infirmation dans sa déclaration d’appel comme dans ses premières conclusions visent le seul chef que contient le dispositif du jugement.
S’agissant de la compétence, l’article 913-5 du code de procédure civile dispose que 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Enfin, selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces textes que le conseiller de la mise en état demeure compétent jusqu’à son dessaisissement pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel à défaut de remise de conclusions d’appelant déterminant l’objet du litige dans le délai de trois mois prévu par l’article 908, l’étendue de ces prétentions étant déterminée dans les conditions de l’article 954.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de ces mêmes textes que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
De plus, l’énoncé d’un chef de jugement critiqué ne constitue pas une prétention autonome et l’énumération des chefs de jugement critiqués est relative à la dévolution dont les contours échappent au conseiller de la mise en état.
S’agissant de la recevabilité de la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, force est d’observer que la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, de sorte que le moyen soulevé à ce titre par M. [E] sera en voie de rejet.
Enfin, concernant la caducité elle-même, le jugement attaqué 'Déboute Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes', 'Condamne Monsieur [Y] [E] aux éventuels dépens de l’instance’ et 'Reçoit la SAS BUYIN en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en déboute.'
Quant au dispositif des seules conclusions d’appelant remises au greffe par le Rpva dans le délai prévu par l’article 908, soit le 19 mars 2025, il est demandé à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 novembre 2024, notifié aux parties le 27 novembre 2024
En conséquence,
CONDAMNER la Société BUYIN à verser à Monsieur [E] la somme de 27.342,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du versement tardif de sa part variable ;
CONDAMNER la Société BUYIN à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive et irrégulière du bulletin de paie ;
CONDAMNER la Société BUYIN à verser à Monsieur [E] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNER la Société BUYIN à payer à Monsieur [E] la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société BUYIN aux intérêts légaux avec capitalisation à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
CONDAMNER la Société BUYIN aux entiers dépens de l’instance.'
Il s’en infère que les conclusions précitées n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués.
Pour autant, le dispositif précité détermine l’objet de l’appel résultant de la demande d’infirmation du jugement suivie, 'en conséquence', des diverses demandes financières.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 19 mars 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Buyin.
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétent mais uniquement pour connaître de la demande de caducité de la déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Buyin aux dépens de l’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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