Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2023, N° 22/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02025
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2V6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00333)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [6] ' [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X], veuve [R], née le 11 octobre 1959, a exercé en dernier lieu le métier d’agent de service et a été classée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2021, puis elle a reçu un courrier de la [9] du 6 juillet 2021 annonçant la fin du versement de sa pension d’invalidité à l’âge légal de la retraite, le 31 octobre 2021, une demande de retraite à retourner étant jointe à cette notification.
Mme [R] a retourné une demande de retraite personnelle datée du 13 juillet 2021 et s’est vue notifier, par courrier de la [7] du 3 décembre 2021, une retraite à compter du 1er novembre 2021 au titre d’une invalidité, générant une pension mensuelle de 528,76 euros.
En réponse à un courrier de Mme [R] du 10 décembre 2021 relatif au faible montant de cette pension de retraite, la [7] a répondu par courrier du 23 décembre 2021 en confirmant le nombre de trimestres pris en compte et le calcul de la pension.
La commission de recours amiable saisie par courrier du 1er février 2022 a maintenu la position de la [7] le 5 mai 2022.
À la suite d’une requête du 6 avril 2022 de Mme [R] contre la [9], un jugement du 15 décembre 2022 a ordonné la réouverture des débats à une audience du 2 mars 2023 sur le non-respect de son obligation d’information par la [7], l’autorisation du service médical de poursuite d’activité professionnelle, le montant de la pension d’invalidité et du salaire avant le versement de la pension vieillesse pour inaptitude.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 avril 2023 (N° RG 22/333) a, après cette audience :
— débouté Mme [R] de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 25 mai 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 1er octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [R] demande :
— la réformation du jugement,
— le rétablissement dans ses droits à pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2021 avec droit à continuation d’activité professionnelle à temps partiel dans les limites de l’aptitude reconnue par le service médical de la [7],
— que soit ordonné à la [7] de lui régler le complément entre les sommes versées au titre de la pension vieillesse à compter du 1er novembre 2021 et le montant de la pension d’invalidité qui devait continuer à lui être versée jusqu’à ce qu’elle cesse définitivement toute activité professionnelle,
— la condamnation de la [7] à lui verser 5.000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
— la condamnation de la [7] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté de la demande de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] demande la régularisation de sa situation et la réparation de ses préjudices en faisant valoir qu’elle était salariée d’un organisme de formation relevant du statut agricole, comme agent de service, depuis le 19 décembre 2015 lorsque, à la suite d’un arrêt maladie et d’une reprise à mi-temps thérapeutique, un avenant à son contrat a été conclu le 1er juillet 2021 pour tenir compte des limitations et réserves de la médecine du travail sur son aptitude. Le 6 juillet suivant, elle s’est vu notifié deux courriers qui l’ont trompée, l’un lui notifiant l’attribution rétroactive à compter du 1er mars 2021 d’une pension d’invalidité cumulable avec son emploi à temps partiel, l’autre la cessation du paiement de la pension d’invalidité au 31 octobre 2021, âge légal de départ à la retraite avec une substitution de pension présentée comme obligatoire et automatique.
Elle reproche à la caisse d’avoir présenté cette substitution de manière erronée, dès lors que la retraite à 62 ans était pour elle une possibilité et non une obligation et qu’elle pouvait ainsi cumuler l’invalidité et son travail, d’autant qu’elle n’avait pas atteint un nombre de trimestres suffisant, en l’occurrence 130 sur 176 requis, et qu’elle n’avait pas été déclarée inapte au travail mais apte avec des réserves. Elle prétend donc avoir été placée unilatéralement et autoritairement en retraite invalidité à 62 ans au 31 décembre 2021 avec suppression de sa pension d’invalidité, le dossier de demande de retraite lui ayant été adressé comme devant obligatoirement être retourné avant le 1er novembre 2021 et l’assurée ayant loyalement rempli ce dossier en mentionnant, non une inaptitude, mais une aptitude avec réserves. Elle souligne qu’il ne lui a jamais été évoqué la possibilité de poursuivre son emploi et de continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité tout en augmentant le nombre de ses trimestres cotisés.
Mme [R] soutient, confirme et justifie qu’elle avait bien l’intention de continuer à travailler à temps partiel dans les limites de ses capacités physiques, mais qu’elle n’a pas eu de liberté de choix. Elle ajoute que la [7] prétend à tort qu’elle n’aurait pas expressément déclaré vouloir continuer à travailler et aurait indiqué cesser toute activité à compter du 1er novembre 2021, en sachant que la caisse ne pouvait pas ignorer sa continuation d’activité qui était expressément autorisée par son service médical.
Mme [R] estime que la [7] a manqué à son devoir d’information et de conseil alors qu’elle n’était pas à même de percevoir une retraite à taux plein, en présentant en outre des informations erronées et en refusant qu’elle bénéficie des dispositions de substitution spécifiques à la retraite agricole au motif qu’elle n’avait pas exercé en qualité d’exploitante ou de non-salariée agricole. Mme [R] précise qu’elle n’a pas retourné le dossier de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) que lui avait envoyé la [7], car la prestation est récupérable sur sa succession et que son fils n’a pas à supporter les fautes de la caisse.
Mme [R] ajoute que la [7] aurait dû prendre en compte un droit de repentir face à son erreur, et reprendre l’examen de son dossier lorsqu’elle a réagi et protesté contre la réduction de ses ressources, une pension de retraite de moins de 500 euros ayant remplacé un cumul de salaire et de pension d’invalidité de plus de 1.600 euros.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [9] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [R] et de sa demande de dommages et intérêts,
— la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— la condamnation de Mme [R] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] rappelle que Mme [R] a atteint l’âge légal de retraite fixé à 62 ans le 11 octobre 2021, et qu’elle bénéficiait d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2021, conformément à sa demande, la pension d’invalidité étant automatiquement remplacée par cette retraite, sauf si l’assuré exerce une activité professionnelle ou se trouve en recherche d’emploi, celui-ci étant alors tenu de retourner une demande de retraite pour faire connaître sa cessation d’activité et la date souhaitée de prise de retraite.
Ainsi, la [7] déclare avoir reçu le 16 juillet 2021 la demande de retraite de Mme [R], qui relevait de sa seule volonté, indiquant une date de départ souhaitée au 1er novembre 2021, et une cessation de toutes ses activités professionnelles. La caisse indique que Mme [R] ne peut pas lui reprocher de l’avoir mise à la retraite forcée, en confondant la mise à la retraite qui relève de l’employeur : la [7] n’employait pas Mme [R] et le départ à la retraite résulte de la seule volonté du salarié de faire liquider ses droits.
Au sujet du devoir d’information, la [7] rappelle que la notice accompagnant la demande de retraite personnelle invitait l’assurée à s’informer avant de remplir le dossier, et que la jurisprudence limite l’étendue de l’obligation d’information et lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont présentées. La caisse souligne que le cumul d’une pension d’invalidité et d’une retraite est impossible, et que Mme [R] était libre de poursuivre son emploi et de percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais que Mme [R] n’a jamais informé la caisse d’une telle volonté de poursuivre son activité. La [7] précise que l’avenant au contrat de travail de Mme [R] a été signé quelques jours avant les courriers du 6 juillet 2021 et qu’il ne lui a jamais été communiqué avant la première instance, pas même lors de la procédure devant la commission de recours amiable.
La [7] constate que le calcul de la retraite n’est plus contesté en appel, et précise que le bénéfice des dispositions de la Loi Chassaigne sur la revalorisation des petites retraites ne peut pas être appliqué à Mme [R] qui n’a pas exercé d’activité non salariée agricole, et que le dossier d’ASPA demandé par l’assurée ne n’a pas été retourné.
En ce qui concerne le droit à l’erreur revendiqué par l’appelante, la [7] souligne qu’il appartenait à Mme [R] de remplir un nouveau formulaire en joignant les éléments adéquats en temps utile, mais qu’elle a attendu l’engagement de la procédure judiciaire pour produire l’avenant à son contrat de travail. La caisse souligne que les demandes de Mme [R] reviendraient à réaliser une fraude en considérant qu’elle avait demandé une retraite avec continuation d’activité alors qu’elle a cessé toute activité professionnelle le 1er novembre 2021.
La [7] fait enfin valoir que Mme [R] ne justifie pas le montant du préjudice dont elle se prévaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Selon l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er septembre 2023 : « La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. »
L’article L. 341-16 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2023, disposait que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15. »
2. – L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985, prévoit que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
Il est de jurisprudence constante que l’obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (Civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-18.704 ; 11 octobre 2018, n° 17-22.457 ; 28 novembre 2013, n° 12-24.210 ; 12 juin 2007, n° 06-15.685), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (Civ. 2, 5 novembre 2015, n° 14-25.053 ; 19 décembre 2013, n° 12-27.467). En outre, l’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte (Civ. 2, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467 ; Soc., 31 mars 1994, n° 91-21.107 ; Soc. 26 avril 2001, n° 99-18.548).
3. ' En l’espèce, Mme [R] ne s’est pas vu notifier sa pension d’invalidité et la cessation de celle-ci le même jour, c’est-à-dire le 6 juillet 2021, puisque la [7] produit un courrier de notification d’un justificatif de mise en invalidité du 11 juin 2021, avec l’attestation jointe, en précisant qu’elle pouvait être transmise à l’employeur pour information.
C’est en fait le montant de ladite pension d’invalidité qui lui a été notifié par courrier du 6 juillet 2021, concomitamment à un courrier du même jour l’informant de la cessation du versement à compter du 31 octobre 2021.
Par ailleurs, la demande de retraite personnelle remplie par Mme [R] et signée le 13 juillet 2021 mentionne en réponse aux questions :
— « A quelle date souhaitez-vous partir à la retraite ' » : le 1er novembre 2021 ;
— « A la date choisie pour votre départ à la retraite, avez-vous ou aurez-vous cessé toutes vos activités professionnelles ' » : la case « oui » est cochée ;
— « Si non, quelle(s) activité(s) souhaitez-vous maintenir dans le cadre du cumul emploi-retraite (consultez votre conseiller retraite pour connaître les possibilités de cumul) ' » : la réponse est vide de toute mention ;
— « Etes-vous dans l’une des situations suivantes ' Reconnu(e) inapte au travail » : la case « oui » est cochée, et il est écrit également « à partir du 1/11/21 ».
Il découle de ces pièces produites au débat que Mme [R] fonde ses prétentions sur une appréciation erronée des faits et documents justifiés : elle a bien exprimé son souhait de prendre sa retraite au 1er novembre 2021 dans un formulaire ne comportant aucune mention impérative sur ce point, et a bien indiqué à la [7] une cessation d’activité professionnelle à cette date, ainsi qu’une inaptitude au travail.
4. ' Mme [R] prétend avoir été trompée par la formulation du courrier du 6 juillet 2021 l’informant de la cessation du versement de la pension d’invalidité au 1er novembre 2021, ce qui aurait donc vicié sa volonté de prendre sa retraite à cette date.
Toutefois, le courrier mentionne : « Nous vous informons que le paiement de la pension d’invalidité dont vous êtres titulaire depuis le 01/03/2021 va cesser à compter du 31/10/2021, puisque vous aurez atteint l’âge légal de la retraite le 31/12/2021. Vous aurez donc systématiquement la qualité de pensionnée vieillesse comme inapte au travail au 01/11/2021. A cet effet vous trouverez ci-joint une demande de retraite à retourner dûment complétée et signée avant le 01/11/2021. »
Mme [R] ne justifie pas avoir répondu à l’invitation qui lui était faite de se rapprocher des services de la [7] pour se renseigner sur ses droits, notamment rappelée dans l’une des questions reprises ci-dessus dans le formulaire de demande de retraite.
Elle ne justifie pas davantage avoir informé la [7] de son désir de continuer à travailler, dans la mesure de ses capacités, au-delà de ses 62 ans. Il convient de souligner qu’elle n’a, au cours de la procédure judiciaire, jamais produit la preuve de cette intention alléguée à l’époque, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce fait en présence du souhait expressément indiqué dans sa demande de retraite de cesser son activité au 1er novembre 2021.
Enfin, le caractère systématique indiqué dans le courrier du 6 juillet 2021 s’attachait à la qualité de pensionnée vieillesse comme inapte au travail au 1er novembre 2021, c’est-à-dire à la nature de la pension de retraite prenant la suite d’une pension d’invalidité, et non sur l’obligation d’être placée à la retraite à 62 ans ou de voir cesser le versement de sa pension d’invalidité à la seule survenue de cet âge. Par ailleurs, même en considérant que Mme [R] aurait mal interprété ce courrier, il n’en reste pas moins que le formulaire de demande de retraite personnelle lui offrait bien la possibilité de mentionner le souhait de poursuivre son emploi en cours.
Il appartenait donc à Mme [R] d’informer la [7] de son désir de continuer à percevoir sa pension d’invalidité et sa rémunération salariale, voire de demander une pension de retraite avec un cumul d’emploi salarié, ce qu’elle n’a pas fait.
5. ' Aucun manquement au devoir d’information ne saurait être retenu contre la [7], qui a invité l’assurée à se renseigner auprès de ses services avant de remplir sa demande de retraite personnelle, n’a imposé aucun choix à Mme [R] et n’était pas tenue, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, d’informer l’assurée en l’absence de toute demande de précision sur l’exercice de ses droits, ou de la prévenir d’une diminution de ses ressources totales dont elle ne pouvait pas, par ailleurs, avoir totalement connaissance.
6. ' De même, aucun manquement ne saurait être retenu contre la [7] pour n’avoir pas déféré à une demande de rectification de la demande de retraite personnelle qui ne lui a pas été présentée en temps utile, en sachant que le droit à l’erreur qui est évoqué par Mme [R] était définitivement tardif à partir du moment où elle a cessé, dans les faits, de travailler le 1er novembre 2021 et qu’elle ne pouvait pas, rétroactivement, être considérée comme ayant fictivement continué à travailler. Ainsi, c’est seulement par courrier du 10 décembre 2021, à la suite de la notification du montant de sa retraite, que Mme [R] a contesté celui-ci sans jamais justifier de la poursuite d’un travail.
7. – Aucune prétention ne concerne le calcul de la pension de retraite.
8. – Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé.
Il convient d’observer que les deux jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble n’exposent pas précisément les demandes formulées par Mme [R] en première instance, qui devaient consister a minima en une demande de régularisation de sa situation au regard de l’invalidité et de la retraite.
La demande de dommages et intérêts serait donc nouvelle en appel, sans qu’aucune difficulté n’ait été soulevée par les parties sur ce point. Mme [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [R] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 avril 2023 (N° RG 22/333),
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [X], veuve [R], de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [X], veuve [R], aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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