Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/196
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 25 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/00617
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO44
Décision déférée à la Cour : 11 mai 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz
APPELANTE, INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT ET DEMANDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
La S.A.S., [1]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège, [Adresse 1] à, [Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Stéphanie DUBOS, Avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ, APPELANT SUR APPEL INCIDENT ET DÉFENDEUR A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
Monsieur, [E], [P], [L]
demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, Avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [E], [P], [L] né le 25 janvier 1958 a été embauché le 11 septembre 1997 en qualité de conducteur routier par la SAS, [1] qui appartient au groupe, [2]. Il percevait un dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.126,19 €.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable aux relations contractuelles.
Monsieur, [E], [P], [L] a le 05 mars 2014 subi un accident du travail entraînant la rupture du tendon de l’épaule gauche. Il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’en mai 2016, et l’accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a été victime d’un second accident du travail le 02 décembre 2016, à la suite d’une rupture des tendons des deux épaules, également pris en charge par la CPAM au même titre.
À l’issue des arrêts de travail il a été déclaré consolidé en juin 2019.
Le 11 juin 2019 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le paiement du salaire a été repris par l’employeur en septembre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, la société demandait au salarié s’il acceptait un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l’étranger, ce qu’il a refusé, compte tenu de son état de santé et ses attaches familiales, le 23 octobre 2019.
Monsieur, [E], [P], [L] a le 31 janvier 2020 saisi le conseil de prud’hommes de Metz d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et du paiement d’une somme de 36.142 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur, [E], [P], [L] a, finalement par lettre du 26 mars 2020 été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le Conseil de Prud’hommes de Metz a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Dit que la résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS, [1] à payer à Monsieur, [E], [P], [L] les sommes de :
* 12.758,46 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jugement,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au paiement des entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
La SAS, [1] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Metz, qui par arrêt du 07 mars 2023, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeter toutes les demandes du salarié, l’a condamné aux dépens d’appel et de première instance, et a dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie par un pourvoi de Monsieur, [E], [P], [L], la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 04 décembre 2024 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Metz en toutes ses dispositions.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Colmar dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt infirmé, et l’employeur a été condamné à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2025 la SAS, [1] a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2026, la SAS, [1] demande à la cour de céans d’infirmer le jugement déféré et de :
— Dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du fait de l’absence de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail,
— Débouter Monsieur, [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
À titre subsidiaire et sur l’appel incident
— Limiter les condamnations au minimum du barème de l’article L 1235-3 du code du travail.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2026, Monsieur, [E], [P], [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, et lui a alloué 1.000 € au sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il forme par ailleurs un appel incident, et demande à la cour d’infirmer le jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts, et de condamner la société à lui payer 36.142 € en réparation du préjudice subi, ainsi que de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation judiciaire
La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel avait constaté que le salarié a été maintenu dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, le contraignant à saisir la juridiction prud’homale.
Elle poursuit que la cour aurait dû déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations, et qu’il lui appartenait de dire si un tel manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
***
Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
La réalité, et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sont souverainement appréciés par les juges du fond.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque, et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
Enfin lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
***
En l’espèce, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, Monsieur, [E], [P], [L] invoque d’une part la non reprise du versement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude, et d’autre part une inertie fautive de l’employeur qui ne l’a licencié que neuf mois après l’avis d’inaptitude le plaçant dans une situation particulièrement difficile.
La SAS, [1] réplique que le paiement du salaire avait repris depuis quatre mois lorsque le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle conteste par ailleurs avoir fait preuve d’inertie, et explique avoir été confrontée à l’ambiguïté de l’avis du médecin du travail, et avoir procédé à des recherches de reclassement reprochant au salarié de ne jamais l’avoir relancée, ni de démontrer que cette situation d’inactivité constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle soutient que son obligation de reclasser ou de licencier n’est enfermée dans aucun délai.
L’employeur a commis une première faute en ne reprenant pas le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude datant du 11 juin 2019. Il a laissé le salarié sans rémunération à compter de cette date, ainsi qu’en juillet, août 2019, ne versant qu’un premier acompte de 2.000 € en septembre. Cependant le paiement du salaire avait repris depuis plusieurs mois lorsque Monsieur, [E], [P], [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2020. Ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier à lui seul la rupture du contrat de travail sollicitée quatre mois après la régularisation.
Il résulte par ailleurs de la procédure que suite à l’avis d’inaptitude du 11 juin 2019, ce n’est que par courrier du 10 octobre 2019, soit près de 4 mois plus tard que la société demandait au salarié s’il acceptait un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l’étranger, ce qu’il refusait le 23 octobre 2019.
Puis par courriel du 14 octobre 2019 elle interrogeait le médecin du travail en expliquant qu’il y a une contradiction entre l’avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement, en cochant la case de dispense de l’obligation de reclassement, et néanmoins en renvoyant à un courrier du 07 juin 2019 dans lequel était notamment précisé que le salarié ne pouvait conduire au-delà de 5 km.
Il apparaît en premier lieu étonnant que la contradiction alléguée n’ait pas été soulevée après la réception de l’avis d’inaptitude du 11 juin 2019, mais plus de 4 mois plus tard. L’employeur n’apporte pas d’explications sur sa réaction tardive.
En outre, par courrier du même jour (14 octobre 2019) le médecin du travail répondait à l’employeur qu’il devait porter à sa connaissance des informations concernant les capacités restantes, et ajoutait :
« J’ai estimé que l’état de santé du salarié justifie la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans votre entreprise ». De ce fait vous auriez dû entamer la procédure de licenciement ».
Nonobstant ces explications très claires, la société va les 29 novembre et 03 décembre 2019 solliciter des postes de reclassement auprès des entreprises du groupe. Malgré les rapides et négatives réponses des sociétés interrogées, elle demeurera là encore sans réaction envers son salarié, qu’elle finira finalement par licencier le 26 mars 2020, après que ce dernier ait saisi le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2020.
Il s’ensuit qu’à la date du 31 janvier 2020, lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes, Monsieur, [E], [P], [L] était toujours maintenu en inactivité forcée au sein de l’entreprise, et ce depuis l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement du 11 juin 2019, et malgré le courrier d’explications du médecin du travail du 14 octobre 2019, d’ailleurs sollicité tardivement. L’employeur a maintenu le salarié dans l’ignorance de sa situation, et finalement ne va le licencier que le 26 mars 2020 soit plus de neuf mois après l’avis d’inaptitude, et près de 2 mois après la saisine du conseil de prud’hommes.
Ce comportement fautif de l’employeur qui a durant des mois maintenu le salarié en inactivité forcée constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est par conséquent justifiée. Le jugement déféré qui a statué à ce sens et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est par conséquent confirmé
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 1235-3 du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié. En l’espèce eu égard à une ancienneté de 22ans l’indemnité est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire mensuel brut.
Le conseil de prud’hommes a alloué à Monsieur, [E], [P], [L] une somme de 12.758,46 € correspondant à six mois de salaire.
Le salarié forme un appel incident, et réclame paiement d’une somme de 36.142 € correspondant 14 mois de salaire en invoquant le traitement irrespectueux que lui a réservé son employeur qui l’a plongé dans des graves difficultés financières et l’a profondément affecté ainsi qu’en attestent son épouse et son fils. Il précise avoir été contraint de prendre sa retraite en avril 2020, alors qu’il aurait souhaité bénéficier d’une reconversion
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.126,41 €) , de son âge (62 ans), de son ancienneté (22 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Monsieur, [E], [P], [L] la somme de 20.000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
III. Sur les demandes annexes '
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 1 mois.
Compte-tenu de la solution du litige le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS, [1] qui succombe est en application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux entiers dépens des procédures de la procédure d’appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur, [E], [P], [L], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 04 décembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il condamne la SAS, [1] à payer à Monsieur, [E], [P], [L] la somme de’ 12.758,46 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à Monsieur, [E], [P], [L] la somme de'20.000 € brut (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SAS, [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur, [E], [P], [L] dans la limite d’un’ mois à compter de la rupture du 26 mars 2020, en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à Monsieur, [E], [P], [L] la somme de'2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande de frais irrépétibles';
CONDAMNE la SAS, [1] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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