Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 21/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mars 2021, N° 19/04378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03724 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04378
APPELANTE
Madame [N] [M] ÉPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
Madame [T] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre et Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] épouse [I] (ci-après la salariée) a été engagée par la société Azur coiffure et manucure (ci-après la société Azur coiffure) exploitée par Mme [T] [J] épouse [Y] en qualité de manucure par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 mars 2016.
Mme [M] et la société Azur coiffure et manucure ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet le 28 février 2018.
L’effectif de la société était de moins de 11 salariés au moment des faits.
Au mois de mars 2018, le fonds de commerce de la société Azur coiffure et manucure a été cédé à la société Yamane coiffure.
Mme [M] a été engagée par la société Yamane coiffure par contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 80 heures par mois) à compter du 1er mars 2018. Mme [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 juin 2018.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
La société Azur coiffure a cessé son activité le 25 février 2018. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée au 31 janvier 2019. La société a été radiée le 25 avril 2019.
Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale le 6 novembre 2019 de demandes se rapportant à un rappel pour heures supplémentaires entre le mois de mars 2016 et le mois de février 2018 outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut d’information au titre du repos compensateur, de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et violation du repos dominical, d’une indemnité pour travail dissimulé, du remboursement des frais de transport entre mars 2016 et février 2018, de la remise de documents conformes.
Elle a dirigé ses demandes contre Mme [X] prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Azur coiffure.
Par jugement en date du 3 mars 2021, notifié aux parties le 17 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 16 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement. Elle a signifié sa déclaration d’appel le 23 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [M], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 3 mars 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— Condamner la société Azur coiffure et manucure à lui régler les sommes suivantes :
* 25 242 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires pour la période courant entre le mois de mars 2016 au mois de février 2018, outre 2 542 euros de congés payés afférents,
* 6 513 euros à titre de dommages et intérêts nets pour défaut d’information relatif au repos compensateur,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et de la violation du repos dominical,
* 14 994 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 876,2 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de transports de mars 2016 à février 2018,
* outre intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire :
— Fixer les créances au passif de la société,
En tout état de cause :
— Condamner la société Azur coiffure et manucure à délivrer des bulletins de salaire, une
attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous
astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société à payer à Maître [C] la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2021, Mme [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société Azur coiffure et manucure demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires
— Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’intimée qui, dans le corps de ses écritures soutient que la demande de l’appelante est irrecevable comme étant prescrite ne mentionne pas dans leur dispositif l’existence d’une fin de non-recevoir de ce chef, elle conclut uniquement à la confirmation du jugement qui, dans son dispositif, n’a statué sur aucune fin de non-revoir dans la mesure où il a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
La cour, qui n’est ainsi saisie d’aucune fin de non-recevoir, n’a pas à statuer sur la prescription de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, l’appelante expose qu’elle travaillait au-delà de la durée légale et des durées maximales, six jours sur sept – son jour de repos étant le mardi- de 10h à 19h en semaine et 19h30 à compter du vendredi avec une très courte pause déjeuner.
Elle produit aux débats :
— des tableaux hebdomadaires sur la période considérée dans lesquels elle mentionne, pour chaque jour, ses horaires de travail, la durée de sa pause déjeuner, le total des heures travaillées, le taux horaire, le taux horaire majoré à 25 %, celui majoré de 50 %, avec une ventilation des heures selon ces taux ainsi que le total des sommes dues pour la semaine, les jours pendant lesquels elle a été en congés payés ( pièces 12-1 à 12-3 de l’appelante),
— le témoignage de Mme [U], salariée engagée en qualité de coiffeuse par la société Azur coiffure à compter du mois de mai 2015 puis par la société Yamane coiffure ( pièce 13 de l’appelante), qui précise les horaires du salon, 10h/19h en semaine et jusqu’à 19h30 en fin de semaine, indique que, contrairement à Mme [M] qui était la seule manucure et qui, de ce fait ne bénéficiait que d’un jour de repos, elle bénéficiait de deux jours par semaine de repos car il y avait deux coiffeuses, et que les horaires sont demeurés les mêmes avec le nouvel employeur sauf qu’elle n’a plus bénéficié que d’un seul jour de repos.
— le témoignage de Mme [O] cliente du salon depuis 2016 ( pièce 14 de l’appelante),
— le procès verbal de contrôle de la société Yamane coiffure dressé par les services de l’inspection du travail le 28 novembre 2018 ( pièce 18 de l’appelante),
— ses bulletins de salaire ( pièce 7 de l’appelante).
A titre liminaire, il convient de rappeler que même si une attestation en justice ne respecte pas les prévisions de l’article 202 du code de procédure civile, le juge demeure libre d’en apprécier la portée. L’employeur reproche une absence d’attestation manuscrite des faits toutefois, il ne conteste pas que la signature apposée de manière manuscrite au bas du document correspond à celle de Mme [U] telle que figurant sur sa carte nationale d’identité jointe au document. La cour demeure ainsi libre d’apprécier la portée des éléments dont Mme [U] témoigne.
Il ressort de ces éléments que la salariée présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur s’oppose à la demande en affirmant que la salariée n’a jamais rien réclamé, que les tableaux ont été établis pour les besoins de la cause, qu’ils ne sont pas fiables que l’attestation rédigée par Mme [U] ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qu’un conflit l’a opposé à cette salariée.
Il conteste avoir ouvert le salon le dimanche et ajoute que les éléments quant aux horaires d’ouverture du salon tel que ressortant des constatations de l’inspection du travail ne permettent pas d’établir la réalité des horaires qu’il pratiquait dans la mesure où elles concernent l’exploitant qui lui a succédé.
Il ajoute que les horaires mentionnés sont impossibles dans la mesure où le salon a connu une baisse d’activité ce qui l’a conduit à céder son fonds de commerce.
Enfin, il estime que le témoignage de la cliente est trop vague pour être exploité.
Le fait que la salariée n’ait pas formulé de demande en paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation de travail ne la prive pas du droit de soutenir qu’elle a travaillé au-delà de la durée légale du travail.
Si le témoignage de la cliente du salon est trop imprécis et que les procès-verbaux de l’inspection du travail ne peuvent valablement être invoqués en ce qu’ils ne concernent pas l’employeur, il n’en demeure pas moins que les affirmations de l’appelante sont corroborées par le témoignage d’une autre de ses collègues qui a été employée sur la même période que l’appelante.
Ce témoignage conforte les affirmations de la salariée ainsi que les tableaux qu’elle produit sur ses horaires de travail.
Toutefois, il ne ressort pas clairement de ce témoignage que le salon était ouvert le dimanche alors par ailleurs que l’employeur conteste ce fait et qu’il produit aux débats le contrat de travail de la salariée qui mentionne qu’elle travaillait cinq jours par semaine ( pièce 1 de l’intimé).
En sorte qu’il ne peut être retenu que la salariée travaillait le dimanche pendant la période de fonctionnement du salon.
L’employeur qui affirme que le volume d’activité ne pouvait être tel en ce qu’il rencontrait des difficultés de fonctionnement qui l’ont conduit à céder son fonds de commerce, ne verse pas le moindre élément pour étayer ses dires.
Il apparaît des éléments et explication fournis par l’une et l’autre des parties que la salariée a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont été rémunérées mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande et de lui allouer la somme de 10 218,37euros bruts à titre de rappel de salaires outre 1 021,83 euros bruts au titre de congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon l’article L.3121-33 du même code, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche:
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Selon l’article D.3121-23 du même code le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Le contingent annuel prévu par l’article D.3121-24 du code du travail est de 220 heures.
Toutefois, l’article 8.1.5 de la convention collective applicable prévoit que le contingent annuel conventionnel est fixé à 200 heures par année civile.
Il résulte des éléments précédemment développés que, pour les années 2016 et 2017, la salariée a travaillé au delà du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires.
Il apparaît également que salariée n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos avant la rupture du contrat de travail. Elle a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de la contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande et il lui sera alloué la somme de 2 080 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et le travail les samedis et dimanches
Il résulte du contrat de travail que le samedi était un jour travaillé. Par ailleurs, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas établi que la salariée a travaillé les dimanches.
Aucun préjudice ne peut être revendiqué de ce chef.
Par ailleurs, la salariée soutient qu’elle a travaillé au delà de la durée légale hebdomadaire et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté les plafonds prévus par le droit de l’Union et le droit interne.
L’employeur réplique que la salariée n’a accompli aucune heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L.3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
La convention collective applicable ne déroge pas aux dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que la salariée a dépassé le seuil prévu par les dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande et il lui sera alloué la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’appelante soutient qu’elle a accompli un nombre important d’heures de travail et que l’employeur avait nécessairement connaissance de ces heures, qu’il n’a pas déclaré dans la mesure où elles correspondent aux périodes d’ouverture du salon.
Toutefois, d’une part il n’a pas été intégralement fait droit à la demande de l’appelante, d’autre part les éléments qu’elle énonce ne sauraient constituer la preuve de l’existence d’un élément intentionnel permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur le remboursement des frais professionnels
La salariée demande le remboursement de la moitié des sommes supportées au titre d’un abonnement mensuel aux transports en commun. L’employeur réplique qu’elle ne rapporte pas la preuve des frais engagés.
Aux termes de l’article L.3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En application de l’article R.3261-1 du code du travail, cette prise en charge est de 50% du coût des titres pour le salarié.
La salariée produit aux débats une attestation de chargement d’un forfait Navigo mois à son nom pour la période du 1er mars 2016 au 1er mars 2017, du 1er mars 2017 au 1er mars 2018 ( pièce 17).
Il en résulte que la salariée a dépensé une somme de 1458,20 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande et il lui sera alloué la somme de 1458,2/2=729,10 euros.
— Sur les autres demandes
Il est précisé que les condamnations sont prononcées en brut.
L’employeur sera condamné à délivrer à la salariée un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les condamnations indemnitaires produiront intérêt à compter du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, l’employeur sera condamné à verser à Me [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] épouse [I] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— CONDAMNE la société Azur coiffure et manucure représentée par Mme [T] [J] épouse [Y] es qualité de madataire ad hoc à verser à Mme [N] [M] épouse [I] les sommes de:
— 10 218,37 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies entre le mois de mars 2016 et le mois de février 2018, outre 1 021,83 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 2 080 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
— 1 000 euros bruts de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— 729,10 euros au titre du remboursement des frais de transport,
outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et du présent arrêt pour les condamnations de nature indemnitaire,
— CONDAMNE la société Azur coiffure et manucure représentée par Mme [T] [J] épouse [Y] es qualité de madataire ad hoc à remettre à Mme [N] [M] épouse [I] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
— DIT qu’il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Azur coiffure et manucure représentée par Mme [T] [J] épouse [Y] es qualité de madataire ad hoc à verser à Me [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT la société Azur coiffure et manucure représentée par Mme [T] [J] épouse [Y] es qualité de madataire ad hoc supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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