Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Omer, 15 décembre 2022, N° 22/000403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 23/01415 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FF
Jugement (N° 22/000403) rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Saint Omer
APPELANTE
SA Créatis agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 12 mai 2023
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel été signifiée par acte remis à étude le 12 mai 2023
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2025
**
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 27 juillet 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [P] [W] et M. [S] [Z] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant en capital de 34 300 euros remboursable en 144 mensualités de 310,40 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,60%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été acquittées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux emprunteurs le 10 mars 2022.
Par acte d’huissier en dates des 12 mai 2022 et 19 mai 2022 la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [P] [W] et M. [S] [Z] afin d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement au titre du prêt litigieux de la somme de 29 056,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % à compter du 28 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
— déclaré recevable l’action de la SA CREATIS,
— condamné solidairement M. [P] [W] et M. [S] [Z] à verser à la SA CREATIS la somme de 21 224,83 euros, sans intérêts,
— débouté la SA CREATIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [W] et M. [S] [Z] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné solidairement M. [P] [W] et M. [S] [Z] à verser à la SA CREATIS la somme de 21 224,83 euros, sans intérêts,
' débouté la SA CREATIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 16 juin 2023, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [Z] à verser à la SA CREATIS la seule somme de 21 224,83 euros, sans intérêts, en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par les emprunteurs accessoirement à ce contrat.
— Constater, dire et juger que le coût de l’assurance facultative ne figure pas parmi les informations essentielles énumérées par l’article R.312-10 du Code de la Consommation.
— En conséquence, l’assurance souscrite par les emprunteurs étant facultative, dire et juger que la S.A. CREATIS n’avait pas l’obligation légale de faire figurer dans l’encadré reprenant les caractéristiques essentielles du prêt le montant des échéances mensuelles de remboursement assurance comprise.
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS justifie avoir scrupuleusement respecté les dispositions de l’article L.312-32 du Code de la Consommation en versant aux débats en cause d’appel les lettres d’information annuelle des emprunteurs sur le montant du capital à rembourser envoyées les 05 août 2019, 1er août 2020, et 31 juillet 2021 à Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [Z].
— En tout état de cause, dire et juger que la seule et unique sanction applicable en cas de non-respect par le prêteur de son obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser est donc une amende conformément aux dispositions de l’ancien article L.311-49 du Code de la Consommation, mais absolument pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 29.056,39 euros se décomposant de la façon suivante :
' Total Capital 26.581,47 euros
' Intérêts arrêtés au 28/04/2022 348,40 euros
' Indemnité légale de 8 % 2.126,52 euros
' Intérêts contentieux au taux de 4,60 % l’an courus
et à courir à compter du 29/04/2022
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [W] et Monsieur [S]
[Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [P] [W] a été assigné devant la cour par acte d’huissier en date du 27 juin 2023 signifié à personne. M. [S] [Z] a été assigné en cause d’appel par acte d’hussier en date du 27 juin 2023 signifié à étude d’huissier. Toutefois les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts:
' Sur l’absence alléguée de mention du montant des échéances incluant la prime d’assurance facultative:
L’article R 312-10 du code de la consommation dispose en substance:
'Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
[…] d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.'
L’article L312-28 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, dispose:
'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat'.
Or dans un arrêt de principe du 8 avril 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (n° du pourvoi 19-25.236).
En outre de manière parfaitement transparente, la SA CREATIS a informé les emprunteurs du montant mensuel de prime d’assurance facultative ( '60,03 euros') ainsi que du montant de la mensualité avec assurance facultative comprise ( '370,43 euros') dans la quatrième page du contrat de regroupement de crédits (pièce n°1 de la SA CREATIS).
Dès lors le prêteur ne saurait être déchu du droit aux intérêts de ce chef .
' Sur l’exigence de la production du double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser envoyée aux emprunteurs:
L’objectivité commande de constater que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu’édictée par l’ancien article L 311-48 du code de la consommation n’a pas vocation à recevoir application dans l’hypothèse du non respect par le prêteur de l’obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser.
En effet l’obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser est prévue par l’ancien article L 311-25-1 du code de la consommation.
Or, force est de constater que l’article L 311-48 du code de la consommation ne s’applique nullement au non respect des dispositions de l’article L 311-25-1 du code de la consommation.
En ce cas la disposition applicable est l’ancien article L 311-49 du code de la consommation qui sanctionne le manquement du prêteur à son obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser étant précisé que cette disposition prévoit que le prêteur sera puni d’une amende de 1 500 euros .
Donc dans ce cas de figure la sanction est uniquement une telle amende et non la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts [point qui du fait d’une pure erreur matérielle figure dans les motifs et n’est pas repris dans le dispositif ] étant entendu que les emprunteurs ont été condamnés à payer à l’organisme de crédit la somme de 21.224,83 euros sans intérêt, et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu de déchoir la SA CREATIS de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits devant la cour par la société CREATIS ( contrat de crédit, justificatif d’interrogation du FICP, tableau d’amortissement, mises en demeure, historique de compte, décompte précis des sommes dues) la créance de la SA CREATIS à l’égard de M. [P] [W] et M. [S] [Z] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' capital restant dû: 26. 581,47 euros,
' indemnité légale de 8% : 348,40 euros
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] [W] et M. [S] [Z] à verser à la SA CREATIS la somme de 21 224,83 euros, sans intérêts et débouté la SA CREATIS de ses plus amples demandes, et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [P] [W] et M. [S] [Z] à verser à la SA CREATIS les sommes de:
' 26.581,47 euros au titre du capital restant dû outre intérêts aux taux contractuel de 4,60 % à compter de l’assignation en date du 19 mai 2022,
' 348,40 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mai 2022,
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS, les frais irrépétibles exposés par elle est non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum M. [P] [W] et M. [S] [Z] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier resort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts,
' condamné solidairement M. [P] [W] et M. [S] [Z] à verser à la SA CREATIS la somme de 21 224,83 euros, sans intérêts,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— Condamne solidairement M. [P] [W] et M. [S] [Z] à payer à la SA CREATIS les sommes de:
' 26.581,47 euros au titre du capital restant dû outre intérêts aux taux contractuel de de 4,60 % à compter de l’assignation en date du 19 mai 2022,
' 348,40 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mai 2022,
— Condamne in solidum M. [P] [W] et M. [S] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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