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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er nov. 2025, n° 25/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04039 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDDQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 septembre 2025 à l’égard de M. [U] [Z] né le 29 Janvier 2006 à [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2025 à 14h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h25, régulièrement notifié aux parties ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [Z] a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2025 suite à une garde à vue. Cette rétention a été prolongée à deux reprises par décisions judiciaires.
Saisi d’une requête de la préfecture des Côtes-d’Armor d’une demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires le 30 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 octobre 2025, déclaré recevable la requête mais dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif aux motifs que M. [U] [Z] ne présente pas de garanties de représentations et qu’il représente une menace grave à l’ordre public, ayant été condamné à deux reprises en 2024 pour des faits de violences aggravées.
Ni M. [U] [Z], ni le préfet des Côtes-d’Armor n’ont formulé d’observation dans le délai qui leur était imparti.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 31 Octobre 2025 a été formé dans les délais prescrits par l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l’article R 743-12 du même code.
L’appel avec demande d’effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer suspensif l’appel qu’il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce M. [U] [Z] ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, il ne justifie d’aucune ressource, ni d’attache sur le territoire national et ne dispose d’aucun domicile fixe connu.
Ces circonstances établissent que M. [U] [Z] ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes dans l’attente de la décision au fond sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de Monsieur [U] [Z],
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de Monsieur [U] [Z] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance,
Dit que l’affaire sur le fond est fixée le samedi 1er novembre 2025 à 11h30 devant la cour d’appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu’au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [1] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Fait à [Localité 2], le 1er novembre 2025 à 09 heures 55.
LA CONSEILLERE,
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