Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mars 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00239 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQX6 ETRANGER :
M. [E] [G] [B]
né le 17 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [G] [B] interjeté par courriel du 6 mars 2026 à 16h35 contre l’ordonnance statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [G] [B], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision.
— M. [J] [P], non comparant, non représenté
Me [A] [M] et M. [E] [G] [B], ont présenté leurs observations.
M. [B] demande d’infirmer l’ordonnance de prolongation prise par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Metz, d’ordonner sa remise en liberté et son assignation à résidence.
Il invoque, in limine litis, l’absence de communication de l’attestation de conformité de la procédure pénale numérique prévue par les articles 801-1, D589 et A53-8 du code de procédure pénale.
Il déclare également que ses droits ont été violés dans le local de rétention administrative au visa de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il affirme que le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 2] prévoit que des aménagements aux menus, pour des raisons de santé, de religion ou d’âge peuvent être demandés au chef de poste. Or il soutient qu’à aucun moment, il n’a pu bénéficier d’un tel aménagement pour pouvoir observer le ramadan. Il ajoute qu’aucune association n’intervenant dans ce local de rétention, il était dans l’impossibilité de faire valoir ses droits qu’il n’a pu exercer qu’une fois arrivé au centre de rétention de [Localité 3].
Il conclut qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’il y a eu aucune violation du règlement intérieur du local de rétention de [Localité 2] et que, dans le cas contraire, il doit être remis en liberté.
Il s’oppose sur le fond à la prolongation de sa rétention estimant que celle-ci n’est pas compatible avec son état de santé. Il déclare qu’il doit avoir recours à des séances de kinésithérapie deux fois par semaine pendant 35 séances et que son placement en rétention ne lui permet pas d’avoir accès à un kinésithérapeute pour suivre sa rééducation.
Par ailleurs, il invoque l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour soutenir qu’il a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique être le père de [T] [B] née le 26 février 2023 et que son placement en rétention l’empêche de pouvoir prendre soin de sa fille.
Il demande donc sa remise en liberté. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
[D] a développé par écrit ses conclusions par mail du 08/03/2026 à 10h58 de Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE et demande la confirmation de l’ordonnance ;
Il souligne que la durée du passage au local de rétention a été limité à 48 h environ ce qui est conforme aux exigences légales. Il ajoute que l’intéressé ne démontre pas avoir été empêché d’exercer ses droits, et qu’il n’établit aucune atteinte à sa liberté religieuse. En tout état de cause, il estime qu’il n’est pas démontré une atteinte substantielle à ses droits, condition exigée par l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il relève que les documents médicaux produits concernent la rééducation fonctionnelle de la main et ne démontrent pas que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention.
Il relève que la circonstance que M. [B] soit le père d’un enfant né en février 2023 ne fait pas obstacle à la mesure de rétention, étant observé qu’il n’est pas établi qu’il contribue effectivement à l’entretien ou l’éducation de l’enfant.Il conclut que le placement en rétention n’est pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale. En outre, il souligne qu’il existe un risque de fuite particulièrement élevé justifiant le recours à la rétention.
Enfin, il affirme que l’éloignement de l’intéressé est réalisable. Il indique avoir sollicité dès le 1er mars 2026 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algérienne et qu’une audition consulaire est prévue le 11 mars 2026, ce qui démontre que la perspective d’éloignement est raisonnable.
M. [E] [G] [B] a eu la parole en dernier.
Je déclare être né en 2002 et non en 2004.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [G] [B] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
* Sur l’absence de communication de l’attestation de conformité de la procédure pénale numérique
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui au titre de l’absence de l’attestation de conformité de la procédure pénale numérique et repris en appel, étant ajouté que M. [B] ne caractérise pas l’atteinte substantielle à ses droits qu’il aurait subie de ce fait.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de procédure.
* Sur la violation des droits au local de rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui au titre de la violation des droits dans le local de rétention et repris en appel, étant ajouté que M. [B] ne justifie pas avoir demandé à observer le ramadan à son arrivée au local de rétention de Troyes et que cette demande aurait été refusée. Il ne caractérise donc pas l’atteinte substantielle à ses droits qu’il aurait subie de ce fait. Les moyens invoqués doivent donc être rejetés.
En conséquence, les exceptions de procédure soulevées doivent être rejetées.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle les a rejetées.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
* Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, les séances de kinésithérapie dont M. [B] se prévaut sont destinées, selon l’ordonnance produite, à obtenir une récupération d’amplitude articulaire. Ainsi que le relève le premier juge, il n’est pas démontré que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention administrative et que l’absence de séances de kinésithérapie constitue un risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
* Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant
Il convient de rappeler que M. [B] n’a pas contesté la régularité de l’arrêté de placement en retention.
Par ailleurs, les moyens invoqués tendant à s’opposer à son éloignement relèvent de la contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même qui échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le maintien du placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
En l’espèce M. [E] [G] [B] ne démontre pas que le placement en rétention porte à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familial et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au vu de la limitation dans le temps de la retention et du fait qu’il ne justifie pas contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Le moyen sera donc rejeté.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a estimé que M. [B] n’avait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire et qu’il a rejeté la demande d’assignation à résidence et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention.
L’ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [G] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mars 2026 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 mars 2026 à 15h21.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQX6
M. [E] [G] [B] contre M. [D]
Ordonnnance notifiée le 08 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [G] [B] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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