Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 2 septembre 2021, N° F17/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/291
Rôle N°21/14752
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH3V
[B] [Y]
C/
S.A.S. LA FLECHE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°F 17/00245.
APPELANT
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 2], sise [Adresse 1]
représentée par Christophe LEITE DA SILVA substitué par Me Marc DO LAGO, tous deux du CABINET FACTORHY AVOCATS avocats au barreau de PARIS
et par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [B] [Y] a été embauché par la société ID Logistics, entreprise de transport, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2006 avec reprise d’ancienneté au 20 novembre 1987. Par convention tripartite du 1er juin 2016, le contrat de travail a été transféré à la SAS La Flèche.
2. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan de demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
3. Le 23 octobre 2018, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur SPL. Le 31 décembre 2018, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
3. Par jugement du 2 septembre 2021 notifié aux parties le 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— déboute M. [B] [Y] de la totalité de ses demandes ;
— condamne M. [B] [Y] [B] à verser à la société La Flèche la somme de 579,86 euros au titre des heures supplémentaires indûment perçues ;
— déboute la société La Flèche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [B] [Y] ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit.
4. Par déclaration du 18 octobre 2021 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— en conséquence, condamner la SAS La Flèche à lui payer les sommes suivantes :
— 1 905,71 euros au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires ;
— 190,57 euros d’indemnité de congés payés afférentes ;
— 12 179,82 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouter la SAS La Flèche de ses demandes relatives au rappel d’heures supplémentaires indument payées ;
— condamner la SAS La Flèche à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS La Flèche, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 2 septembre 2021
— débouter M. [B] [Y] de sa demande de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
— débouter M. [B] [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— confirmer le remboursement de M. [B] [Y] de la somme de 579,86 euros au titre des heures supplémentaires payées indument ;
— en tout état de cause, condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens.
7. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur l’application de l’accord d’entreprise du 22 août 2006 :
Moyens des parties
8. Le salarié soutient que la convention tripartite de transfert de son contrat de travail ne mentionne pas d’accord d’entreprise ; que cet accord n’a jamais été porté à sa connaissance ; que le contrat de travail fait référence à une période mensuelle et non trimestrielle comme base de règlement des heures supplémentaires ; que la contradiction de normes doit être appréciée en sa faveur.
9. La société répond que, sauf dérogation à la modulation du temps de travail prévue par l’accord collectif qui l’institue, celui-ci trouve à s’appliquer à l’ensemble des salariés, y compris ceux recrutés postérieurement à sa conclusion.
Réponse de la cour :
10. Il est rappelé qu’un accord de modulation, qui relève de l’organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en 'uvre au sein de l’entreprise (Soc. 17 nov. 2021, nº 19-25.149).
11. L’accord de substitution du 22 août 2006 relatif aux conditions de travail et rémunérations des conducteurs routiers de la SAS La Flèche Cavaillonnaise prévoit s’agissant de la période de référence pour la détermination du temps de travail que :
'A l’exception de la garantie prévue au point 3-1 ci-dessus, la période de référence permettant Ia détermination du temps de travail ouvrant droit à rémunération et compensation est fixée, conformément à la réglementation en vigueur, au trimestre civil.
Les heures supplémentaires comptabilisées par application de cette règle sont rémunérées à concurrence de 660 heures trimestrielles incluant le temps de travail contractuel. Au-delà, elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement majoré selon la réglementation en vigueur'.
12. La convention tripartite de transfert de contrat de travail du 29 avril 2016 précise quant à elle à l’article 7 que 'La durée et les horaires de travail du Salarié seront ceux de la catégorie à laquelle il appartient, soit au jour des présentes une durée du travail structurelle potentielle de 186 heures incluant un temps de travail effectif et un temps de service.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles donneront lieu à une majoration de 25%. Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 186 heures donneront lieu à une majoration de 50%.'
13. Il n’est tout d’abord pas discuté que l’accord d’entreprise de 2006 n’a pas été porté à la connaissance du salarié qui a intégré la société en juin 2016. Cependant, l’accord de modulation s’impose au salarié engagé postérieurement sous réserve uniquement que le contrat de travail de ce dernier ne comporte pas de dérogation à l’organisation collective prévue. L’employeur n’avait donc pas à recueillir le consentement du salarié et il importe peu que le contrat de travail ne fasse pas référence à l’accord collectif.
14. Il convient par contre de vérifier si le contrat de travail conclu postérieurement à l’accord d’entreprise du 22 août 2006 comporte une dérogation à l’organisation collective du travail applicable dans l’entreprise. Il est rappelé que la réglementation routière autorise d’autres périodes de référence que la semaine pour le calcul de la durée de travail.
15. L’accord d’entreprise prévoit que la période de référence permettant la détermination du temps de travail et des heures supplémentaires est fixée au trimestre civil alors que le contrat de travail retient le mois. L’article 7 du contrat de travail déroge donc aux dispositions de l’accord d’entreprise en ce qu’il mentionne une majoration de 25 % au-delà de 151,67 heures mensuelles et une majoration de 50 % pour les heures de travail effectif effectuées au-delà de 186 heures. En présence de dispositions contractuelles contraires, il y a lieu de dire que l’accord de substitution du 22 août 2006 relatif aux conditions de travail et rémunérations des conducteurs routiers n’est pas applicable au salarié engagé postérieurement.
Sur les heures supplémentaires :
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
17. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
18. M. [Y] souligne que son employeur a omis de lui régler des heures supplémentaires certains mois alors qu’il avait dépassé 151,67 heures mensuelles. Il intègre dans son calcul une demande de remboursement d’une retenue de 150,37 euros.
19. Au soutien de sa demande, il communique, outre son calcul, des feuilles d’activité de juin 2016 à février 2017 et ses bulletins de salaires de juillet 2016 à février 2017.
20. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. L’employeur ne conteste pas les heures de travail alléguées mais la méthode de calcul retenue par le salarié. Il souligne que les heures supplémentaires devaient être calculées et réglées par trimestre et non par mois.
22. En l’état des pièces produites par les parties et compte tenu des développements précédents, il sera alloué à M. [Y] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 1755,34 euros, outre 175,53 euros au titre des congés payés afférents, après déduction de la somme de 150,37 euros.
Sur la retenue de la somme de 150,37 euros en mars 2017 :
Moyens des parties :
23. Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir déduit sur le bulletin de salaire de mars 2017 une somme de 150,37 euros au titre d’une mise à pied, alors qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été notifiée.
24. L’employeur rétorque avoir régularisé la situation en mai 2019.
Réponse de la cour :
25. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. La délivrance d’un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
26. En l’espèce, l’employeur ne conteste le caractère injustifié de la retenue. Pour justifier la régularisation, il communique un bulletin de salaire de mai 2019 au nom de M. [B] [Y] mentionnant une 'Régularisation absence mise à pied disciplinaire (13-03-2017 – 14-03-2017)'. Le salarié ne confirme pas la réception du paiement de la somme de 150,37 euros.
27. La cour relève que l’employeur ne démontre pas le paiement de la somme litigieuse par la délivrance d’un bulletin de paie ; qu’en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 150, 37 euros, outre les congés payés afférents. La société est en conséquence redevable de la somme de 1 905,71 euros (1755,34 + 150,37) à titre de rappel de salaire, outre 190,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 579,86 euros :
Moyens des parties :
28. La société intimée expose avoir payé indument des heures supplémentaires au titre du troisième trimestre de l’année 2016 et du premier trimestre 2017.
29. Le salarié oppose que la demande se fonde sur une analyse trimestrielle du temps de travail qu’il conteste.
Réponse de la cour :
30. En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
31. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
32. L’existence d’une erreur de celui qui a payé n’est pas une condition nécessaire de l’exercice de l’action en répétition de l’indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale.
33. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
34. En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’accord d’entreprise du 22 août 2006 n’était pas applicable à M. [Y] et que la période de référence du calcul des heures supplémentaires était le mois. Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 579,86 euros formée par la société La Flèche.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
35. M. [Y] fait valoir que les relevés d’activité laissent systématiquement apparaître des pauses extrêmement importantes (colonne 'amplitude'). Il indique que la direction de l’entreprise a fait passer du temps de conduite en temps de pause par le biais de fiches dites de 'Correction de manipulation'.
36. L’employeur dément toute intention de dissimuler des heures effectuées par M. [Y]. Il relève que les fiches de correction de manipulation permettent aux exploitants transport de modifier, en accord avec le conducteur routier, les erreurs de manipulation du chronotachygraphe et que celles-ci étaient signées par M. [Y].
Réponse de la cour :
37. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
38. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
39. M. [Y] communique des documents intitulés 'correction de manipulation’ du 6 juin au 9 juillet 2016 qu’il a signés et dans lesquels il reconnaît un oubli ou une erreur de manipulation du chronotachygraphe, accompagnés des lettres de voiture pour les périodes concernées.
40. La société produit quant à elle deux attestations :
M. [E], exploitant transport : 'Notre procédure vis-à-vis des corrections de manipulation consiste à voir le conducteur et constater ensemble les données qui doivent être modifiées.
Nous leur faisons ensuite signer le document indiquant qu’ils ont fait une erreur lors de la manipulation du chronotachygraphe'.
M. [H], responsable d’exploitation : 'Pour une correction de manipulation suite à une erreur de manipulation du chronotachygraphe nous remplissons un document papier. Nous indiquons la date et la période sur laquelle nous modifions le type d’activité (conduite, travail ou dispense).
Nous établissons ce document avec le conducteur et nous lui faisons signer a la date du jour. Cette procédure a été respectée pour des modifications d’activité de M. [Y] [B] en 2016".
41. La cour rappelle que l’employeur ne saurait corriger lors de l’établissement des bulletins de paie les temps enregistrés sur le chronotachygraphe ; qu’en l’espèce, aucun relevé de chronotachygraphe n’est produit ; que les corrections contestées sont signées par le salarié et se concentrent sur le début de la relation contractuelle avec la société La Flèche ; qu’en l’état de ces éléments, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas suffisamment caractérisé. La demande de d’indemnité pour travail dissimulée est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
42. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
43. Il convient également de condamner la société La Flèche, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société La Flèche est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société La Flèche à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 905,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 190,57 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE la société La Flèche de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 579,86 euros au titre d’heures supplémentaires payées indument ;
CONDAMNE la société La Flèche aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société La Flèche à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société La Flèche de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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