Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDFT
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
18 janvier 2024
RG :22/00218
[13]
C/
S.A. [6]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me CHONNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 18 Janvier 2024, N°22/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 17 Avril 2025 puis au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2019, la SA [6] a confié des prestations de sous-traitance (gardiennage/sécurité) à la SASU [9] qui, en 2019-2020, a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf qui a donné lieu à une lettre d’observations lui notifiant un redressement suite au constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Au cours de ces opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a demandé à la SA [6] dans le cadre de l’exercice du droit de communication de lui produire divers documents dont les attestations de vigilance prévues par l’article D8822-5 du code du travail.
Le 8 mars 2021, l’URSSAF [Adresse 10] a adressé à la SA [6] une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait un redressement de cotisations pour la période du 01/09/2016 au 31/12/2019, portant sur les points suivants:
— point n° 1 : annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite constat de travail dissimulé du sous-traitant : 75.000 euros.
Le 8 mars 2021 également, l'[Adresse 14] a adressé une seconde lettre d’observations à la SA [6], au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SASU [9] aux termes de laquelle elle envisageait une régularisation de cotisations pour la période du 01/09/2016 au 31/12/2019, d’un montant total de 412.160 euros correspondant à :
— année 2017 : régularisation de 43.416 euros
majoration pour travail dissimulé de 17.366 euros
annulation d’exonération de 20.658 euros
— année 2018 : régularisation de 129.837 euros
majoration pour travail dissimulé de 51.935 euros
annulation d’exonération de 17.176 euros
— année 2019 : régularisation de 87.887 euros
majoration pour travail dissimulé de 35.1556 euros
annulation d’exonération de 8.730 euros
Suite aux observations de la SA [6] en date du 9 avril 2021, l’inspectrice du recouvrement dans sa réponse en date du 22 juin 2021 a maintenu l’ensemble des chefs et montants de redressement.
Le 13 octobre 2021, l'[Adresse 14] a mis en demeure la SA [6], d’avoir à payer la somme de 81.450 euros afférente aux cotisations de l’année 2017, soit la somme de 75.000 euros en principal et 6.450 euros de majorations de retard.
Le 21 octobre 2021 l'[Adresse 14] a mis en demeure la SA [6], d’avoir à payer la somme de 443.051 euros, correspondant à 307.704 euros de cotisations, 104.456 euros de majorations pour travail dissimulé et 30.891 euros de majorations de retard.
La SA [6] a contesté les deux mises en demeure devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête adressée le 21 mars 2022, la SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester le rejet implicite de ses recours.
Dans une première décision du 25 mai 2022, la commission de recours amiable a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les exonérations de cotisations dont la société avait pu bénéficier pour 2017, et par suite a annulé la mise en demeure du 13 octobre 2021.
Dans une seconde décision du même jour, la commission de recours amiable, a annulé l’intégralité du redressement afférent à 1'année 2017, soit la somme en principal de 81.440 euros.
La SA [6] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours contre cette seconde décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— annulé le redressement du 8 mars 2021 et la mise en demeure du 21 octobre 2021,
— débouté l’Urssaf de ses demandes,
— condamné l’Urssaf à payer à la SA [6] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).'
Par acte du 15 février 2024, l’Urssaf [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 00623, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 14] demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer régulière et bien fondée la procédure de solidarité financière mise en 'uvre à l’encontre de la société [6] en sa qualité de donneur d’ordre non vigilant ;
— rejeter toutes les demandes de la société [6] ;
— condamner la société [Localité 5] [12] pour les faits portants sur l’absence de vérification des attestations qu’elle devait obtenir de son sous-traitant [9] et vérifier avant la mise en 'uvre des contrats ;
— confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de la société [6] au titre de la solidarité financière suite au redressement pour travail dissimulé de son sous-traitant [9], pour la somme de 243 630 euros en cotisations, à 87 090 euros en majorations de redressement outre les majorations de retard au titre des années 2017 à 2019, relativement à la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par l’article L.8222-1 et suivants du Code du travail;
— condamner la société [6] pour la somme de 243 630 euros en cotisations, et 87 090 euros en majorations de redressement outre les majorations de retard au titre des années 2017 à 2019 ;
— condamner la société [6] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 14] fait valoir que :
— le tribunal a retenu de manière erronée que la procédure dérogatoire de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale devait s’appliquer, et a considéré à tort que la lettre d’observations devait répondre au formalisme de l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale,
— le redressement de la SA [6] intervient ensuite d’un contrôle et non pas sur la base d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé et n’a donc pas à être soumis à un système dérogatoire,
— les dispositions dérogatoires des articles R 133-8 et suivants du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque ce n’est pas elle qui est à l’origine du constat de travail dissimulé,
— au surplus, l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale concerne uniquement l’annulation des exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d’ordre, et non pas la mise en oeuvre de la solidarité financière,
— par ailleurs, la mise en oeuvre de la solidarité financière ne s’inscrit pas dans le cadre de la procédure de recherche d’une infraction de travail dissimulé, car il ne s’agit pas constater un délit de travail dissimulé du donneur d’ordre, mais de le sanctionner pour ne pas avoir été vigilant envers son sous-traitant,
— par suite, l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale doit être appliqué au formalisme de la lettre d’observations qui doit être signée par l’inspecteur du recouvrement,
— aucune irrégularité formelle de la lettre d’observations n’est par suite caractérisée,
— sur le fond, la SA [6] n’a été initialement en mesure de produire qu’une seule attestation de vigilance couvrant la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, et le montant des redressements a été calculé sur cette base, au prorata du montant réglé par la société par rapport au chiffre d’affaires sur la même période de la SASU [9]
— ensuite de la production des attestations de vigilance couvrant la totalité de l’année 2017, le redressement opéré au titre de l’année 2017 a été annulé,
— concernant les années 2018 et 2019, les pièces produites par la SA [6] ne permettent pas en l’état de procéder à un rechiffrage de ce qui est effectivement dû,
— le redressement doit être validé en son montant en principal ramené à 243.630 euros outre 87.090 euros de majorations de redressement.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [6] demande à la cour :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2024, rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— débouter en conséquence l’URSSAF [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— limiter le redressement à la somme de 73 412 euros ,
Dans tous les cas :
— condamner l’URSSAF [11] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses demandes, la SA [6] fait valoir que :
— le redressement opéré par l’URSSAF au cas présent n’est pas comme le soutient celle-ci un contrôle classique régi par l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale mais bien un contrôle dans le cadre de la recherche de travail dissimulé sur le fondement de l’article L 8271-1 du code de la sécurité sociale et donc soumis aux règles procédurales spécifiques à cette matière,
— par suite, les dispositions de l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer et les lettres d’observations qui lui ont été adressées devaient être signées par le directeur de l’organisme social et non par un inspecteur du recouvrement,
— l’URSSAF persiste à interpréter de manière restrictive et donc inexacte cet article qui vise pourtant ' tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 133-4-5", ce qui est le cas en l’espèce,
— les jurisprudences dont se prévaut L’URSSAF sont d’autant plus inopérantes qu’elles sont antérieures à l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale et sont relatives au contenu de la lettre d’observations,
— sur le fond, compte-tenu des justificatifs qu’elle produit, et notamment les attestations de vigilance, le redressement ne peut porter que sur la période non couverte, et doit être ramené à la somme en principal de 73.412 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de rédaction de la lettre d’observations, vise le contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
L’article L 243-7-1 A du code de la sécurité social, dans sa version applicable à la date de la lettre d’observations, précise qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale décrit la procédure applicable aux contrôles effectués en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale. Il précise qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ces différents textes que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, qui ont été engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 8 mars 2021, visant la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la SA [6], ensuite du constat de travail dissimulé à l’encontre de la société [9], est signée par Mme [M] [X], inspecteur du recouvrement.
Le procès-verbal constatant le travail dissimulé de la société [9], à l’origine de la mise en oeuvre de la procédure de redressement à l’encontre de la SA [6], donneur d’ordre, a été établi par trois inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, dont Mme [M] [X] qui indiquent quant à la nature de leur contrôle : « Nous soussignés [M] [X], [E] [O] et [P] [B], inspecteurs du recouvrement à l’URSSAF PACA, agréés et assermentés et habilités à rechercher , constater et verbaliser le délit de travail dissimulé en application des articles L 8271-1 à L 8271-12 du code du travail et disposant des pouvoirs d’investigation des articles L 243-7, L 243-11 et R 243-59 du css, avons procédé au contrôle de l’entreprise ' ».
Il résulte de ce procès-verbal que les inspecteurs du recouvrement sont intervenus dans le cadre d’une opération de recherche de travail dissimulé, et non dans le cadre d’un contrôle de tel que visé par l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale au cours duquel auraient été révélés des faits de travail dissimulé.
Par suite, le formalisme de la lettre d’observations n’est pas défini par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale mais par l’article R 133-8-1 et la lettre d’observations doit en conséquence être signée par le directeur de l’organisme social.
En conséquence, la lettre d’observations du 8 mars 2021 signée par l’inspecteur du recouvrement et non le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur est irrégulière et le redressement subséquent doit être annulé.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale
Condamne l'[Adresse 14] à verser à la SA [6] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'[Adresse 14] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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