Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1338
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGXF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21octobre à 11h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [F]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 2] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 octobre 2025 à15h06
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 17h56 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [S] [F]
assisté de Maître Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [K], interprète en langue bulgare, qui est assermentée ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 juin 2025 ayant condamné X. se disant [S] [F] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 octobre 2025 à 11 heures 11 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 19 octobre 2025 par M. X. se disant [S] [F] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. se disant [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] sur requête de la préfecture de CUGES du DATEXIS et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [S] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 17 heures 56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à titre subsidiaire l’assigner à résidence, pour les motifs suivants :
— in limine litis : le recours à un interprète par téléphone n’a pas été justifié par des nécessités empêchant le recours à un interprète par téléphone et il ne lui a été fait aucune mention des coordonnées de l’interprète et de la langue utilisée ce qui lui porte atteinte,
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle,
— il n’y a pas de trouble à l’ordre public
— toutes les diligences utiles n’ont pas été accomplies pour procéder à l’éloignement,
— il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 octobre 2025 à 9 heures 45;
Le conseil de X. se disant [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’assignation à résidence.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
L’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
L’article L141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les modalités d’application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l’article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’appelant soutient que le recours à un interprète par téléphone n’a pas été justifié par des nécessités et que celui qui est intervenu n’est pas inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. De plus, il ne lui a pas été donné le nom et la langue de l’interprète.
Or, le procès-verbal intitulé « carence interprète » mentionne que deux interprètes en langue bulgare ont été contactées avec précisions de leurs noms et numéros de téléphone. Toutes deux inscrites sur les listes n’étant pas en mesure de se déplacer, il a été sollicité ISM interprétariat.
Ainsi, les nécessités de recourir à un interprète par téléphone ont été justifiées et ISM est bien un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Sur le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative il est mentionné le nom de l’interprète et la langue utilisée, soit le Bulgare. Dès lors, les éléments dénoncés par l’appelant ne correspondent pas aux éléments figurant au dossier.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est citoyen de l’Union Européenne, que son séjour initial n’était pas irrégulier, qu’il n’a jamais cherché à entraver son éloignement voulant retourner en Bulgarie et il ne représente pas une menace à l’ordre public. Le placement au centre de rétention administrative est ainsi disproportionné et contraire au droit de l’Union Européenne. Il est utilisé dans l’arrêté le terme situation irrégulière alors que cela ne correspond pas à sa situation.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X. se disant [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré régulièrement en France dans le courant de l’année 2014,
— a été condamné le 10 juin 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction de territoire français pendant trois ans, il constitue donc une menace pour l’ordre public,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Dans les éléments qu’avance l’appelant, il omet d’évoquer la peine complémentaire d’interdiction de territoire pendant trois ans aujourd’hui définitive et qui fonde la procédure administrative d’éloignement. Dès lors, la qualité de citoyen de l’Union européenne et l’absence de caractère irrégulier du séjour initial en 2014 ne sont pas de nature à modifier cette situation. De surcroît, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français de 3 ans considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. Enfin, l’appelant a déclaré lors de son audition être sans ressource et dit vivre dans un camp à [Localité 1], ses sept enfants se trouvant en Bulgarie.
Dans les visas de l’arrêté de placement en rétention administrative il est très clairement mentionné la décision du tribunal correctionnel en date du 10 juin 2025 ayant ordonné une interdiction de territoire français. Il est également mentionné une entrée régulière sur le territoire français en 2014. Dès lors, il n’y a eu aucune méprise et aucune erreur d’interprétation de la part du Préfet.
Dès lors, les motifs retenus par le Préfet tels que rappelés suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le Préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Compte tenu de ce qui précède, M. X. se disant [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision du juge délégué sera ainsi confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient qu’aucune reservation de vol n’a été effectuée, que le routing n’est que provisoire et ne mentionne pas le nom des agents escorteurs. Rien ne permet de penser que dans le temps de la retention il pourra être effectivement éloigné.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires de Bulgarie dès le 8 octobre 2025, soit avant le placement en rétention administrative intervenu le 16 octobre 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Le 9 octobre 2025, lesdites autorités consulaires donnaient leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire. Un rendez-vous consulaire est prévu pour le 28 octobre 2025. Le 17 octobre 2025, un routing a été prévu pour le 3 novembre 2025.
Ainsi, toutes les diligences utiles et nécessaires pour conduire à l’éloignement ont été réalisées et ce sans aucun retard contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai et d’autant plus qu’un laissez-passer consulaire doit être délivré à brefs délais et qu’un routing est d’ores et déjà prévu pour le 3 novembre 2025.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur X. se disant [F],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [F] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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