Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2026, n° 25/07766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 11 juin 2025, N° 2025/2211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 25/07766 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6FG
S.A.S. AZUR DECOUPAGE
C/
S.A.R.L. EMMEGI, FRANCE
Copie exécutoire délivrée le : 26 mars 2026
à :
Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025/2211.
APPELANTE
S.A.S. AZUR DECOUPAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. EMMEGI, FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée de Me Marion PIPARD de la SELAS PROLEXIAL, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, la société Azur découpage, société spécialisée dans la découpe laser, a acquis un centre d’usinage de découpage de barres ou pièces en aluminium, PVC et alliage léger auprès de la société Emmegi, par la signature d’une offre de vente sous réserve de l’obtention d’un financement pour un achat en crédit-bail.
Le 27 mai 2024, la société Sogelease a confirmé son accord de financement et transmis un bon de commande à la société Emmegi pour un montant de 249 000 euros HT.
Le 19 septembre 2024, la société Emmegi, [L] a adressé sa facture définitive d’un montant de 298 999 euros TTC à la société Sogelease.
Elle lui a ensuite consenti une remise de 5 462,50 euros HT.
La société Azur découpage a signé un document appelé « installation check-list » lors de la livraison de la machine. Aucun formulaire d’acceptation sans réserve de la société Sogelease n’a été signé.
Les 24 et 27 septembre 2024, la société Azur découpage a passé commande de pièces détachées et de diverses pièces pour des montants de 1 076 euros HT et 9 950 euros HT ramené à 5 462,50 euros HT après remises.
Les pièces détachées ont été livrées le 26 septembre 2024 et le 1er octobre 2024.
Deux factures ont été émises pour les sommes de 1 483,20 euros TTC et de 8 955 euros TTC incluant le transport.
Divers défauts ont été constatés au fonctionnement du centre d’usinage.
Le 23 décembre 2024, la société Emmegi a mis la société Azur découpage en demeure de signer le procès-verbal de réception.
Le 27 janvier 2025, la société Emmegi, [L] a mis la société Azur découpage en demeure de régler deux factures de pièces détachées et d’une carte Driver Cad destinée à lire les fichiers 3 D, demeurées impayées pour un montant total de 10 438 euros TTC.
Le 27 février 2025, la société Emmegi, [L] a assigné la société Azur découpage devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de dommages et intérêts du fait de son refus de signer le procès-verbal de réception du centre d’usinage.
Le 31 mars 2025, invoquant des factures impayées, la société Emmegi a assigné la société Azur découpage en référé aux fins d’obtenir le règlement d’une provision d’un montant de 10 438 euros TTC.
Le 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais par provision,
— condamné la SAS Azur découpage à payer à la SARL Emmegi, [L] la somme de 10 438 euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues,
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
— condamné la SAS Azur découpage payer à la SARL Emmegi, [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente,
— condamné la SAS Azur découpage aux dépens,
— taxé les dépens de la présente décision à la somme de 38,65 Euros T.T.C.
Le 26 juin 2025, la société Azur découpage a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Azur Découpage demande à la cour, sous le visa des articles 378, 873 du code de procédure civile, 1130, 1132, 1219 et 1186 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un groupe de contrats indivisible,
En conséquence,
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé,
— débouter la société Emmegi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Emmegi de sa demande d’astreinte,
— condamner la société Emmegi à payer à la société Azur découpage la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Emmegi aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne relevait pas l’existence d’une contestation sérieuse,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision au fond à intervenir devant le tribunal des activités économiques de Paris,
— débouter la société Emmegi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Emmegi de sa demande d’astreinte,
— condamner la société Emmegi à payer à la société Azur découpage la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Emmegi aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Emmegi, [L] demande à la cour, sous le visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103-1104-1113- 1199- 1200- 1217 et 1221 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— débouter la société Azur Découpage de sa demande sursis à statuer ;
— juger qu’il n’existe aucun groupe de contrats indivisible ;
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’obligation au paiement de la société Azur Découpage ;
— condamner la société Azur Découpage à payer par provision à la société Emmegi, [L] la somme de 10 438 euros TTC, plus intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 27 janvier 2025 ;
— condamner la société Azur Découpage à verser à la société Emmegi, [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS,
En cours de délibéré, par courrier RPVA du 17 février 2026, le conseil de la société Emmegi, [L] a informé la cour de l’absorption de la société Emmegi, [L] par la société Voilap, [L] à la suite d’une opération de fusion -absorption le 1er janvier 2026, ayant entraîné la radiation de la société Emmegi, [L] des registres du commerce et des sociétés le 30 janvier 2026.
Les observations des parties ont été demandées sur les conséquences de cette mesure par soit-transmis en date du 26 février 2026.
La société Emmegi a fait savoir, par note du 3 mars 2026, qu’au jour du délibéré, toute fin de non-recevoir devait être écartée en raison de la fusion-absorption intervenue et que, s’il devait par extraordinaire être considéré le contraire, il conviendrait de procéder à la réouverture des débats pour permettre à la société Voilap, [L], venant aux droits de la société Emmegi, [L], d’intervenir en cours d’instance.
Par message RPVA du 17 mars 2026, le conseil de la société Azur découpage a indiqué ne pas avoir pu répondre dans le délai imparti pour des raisons impératives et a confirmé l’absorption de la société Emmegi, [L] par la société Voilap, [L] avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, sans plus d’éléments.
***
La société Azur découpage indique qu’une contestation sérieuse fait obstacle à l’allocation d’une provision en raison : -de l’existence d’une interdépendance contractuelle ; le litige porte sur le contrat principal auquel les pièces détachées sont indissociablement liées, en ce qu’elles sont nécessaires au fonctionnement prévu de la machine ou à son amélioration,
— des nombreuses défaillances de la société Emmegi, [L] qui ont vicié le consentement de son cocontractant du fait de la non-conformité de la chose vendue, de ses dysfonctionnements, et des manquements du vendeur à son devoir de conseil,
— de l’exception d’inexécution opposée dans le cadre du contrat de vente,
— de la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris à qui elle demande d’ordonner une expertise et de prononcer la résolution de la vente du centre d’usinage dont les pièces ne sont que l’accessoire si bien que les contrats de vente les concernant deviendraient caducs en cas de résolution et que la créance est incertaine,
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques de Paris,
En tout état de cause, elle s’oppose à la demande de paiement d’une astreinte au regard de ses capacités financières.
La société Emmegi, [L] fait valoir que la réalité des commandes et de leur montant n’est pas contesté. Aucune contestation sérieuse ne s’oppose à sa demande :
— il n’est démontré aucun groupe de contrat par la société Azur découpage sur qui pèse la charge de la preuve, ni aucune indivisibilité entre les contrats qui ne trouvent pas leur cause dans l’exécution de l’autre,
— il n’est démontré aucune non-conformité,
— l’effet relatif des conventions s’y oppose, et la prétendue inexécution de contrat de crédit-bail ne peut avoir d’effet sur le paiement des pièces détachées qui ont pu être utilisés indépendamment du premier,
— l’ordonnance attaquée ayant été exécutée sans qu’il y ait lieu de liquider l’astreinte, les développements de l’appelante à son propos sont sans objet.
Aux termes de l’article 873 du même code, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
En outre, la provision ne saurait être allouée que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Au soutien de sa demande en paiement d’une provision, la société Emmegi, [L] produit une offre de pièces détachées signée et portant le tampon humide de la société Azur découpage dans la partie « pour acceptation » en date du 24 septembre 2024, relative à des pinces et porte Outils, ainsi que la facture afférente en date du 24 septembre 2024 d’un montant de 1 483,20 euros.
Elle produit également une offre en date du 27 septembre 2024 portant sur un driver, également revêtue des tampons humides et signatures de la société Azur Découpage dans la partie « pour acceptation », et la facture afférente en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 8 955 euros.
La société Azur découpage ne conteste pas ne jamais avoir réglé ces sommes tandis que la société Emmegi, [L] produit des mises en demeure d’avoir à les régler en date du 27 janvier 2025, adressées à la société Azur Découpage par lettres recommandées avec avis de réception.
Cependant, la société Azur découpage affirme que ces pièces étaient indissociables de la machine qui lui avait été fournie par la société Emmegi, [L], et qu’une contestation sérieuse s’oppose à la demande de provision formulée tenant à la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris à qui elle a demandé d’ordonner une expertise et de prononcer la résolution de la vente du centre d’usinage.
Il résulte des documents contractuels fournis que la machine commandée et livrée consistait en un centre de découpage Comet R4 I prévoyant un affichage 3 D (offre du 18 décembre 2023 de la société Emmegi, signée le 19 décembre 2023, comportant la mention « CAMPLUS pour COMET R4I logiciel pour la gestion graphique des usinages, avec affichage 3D », à laquelle il est fait référence dans la mise en demeure de la société Emmegi du 23 décembre 2024, bon de commande de la société Sogelease du 27 mai 2024, pièces 8, 9, 10, 13 de cette dernière, facture n° 342400758, pièce 4 de la société Emmegi du 24 septembre 2014.)
Or la lecture de la facture du 24 septembre 2024 fait directement référence à cette machine (« machine : Comet R4 I – S/N : C130522) et la facture du 30 septembre 2024 fait référence à un pilote avec la mention » spare parts for aluminium machines made in Italy « ), ce qui est confirmé par les écritures de l’intimée qui indique qu’il s’agit d’un » logiciel qui permet au centre d’usinage de fonctionner et de programmer au pied de celui-ci " (p.9 de ses dernières écritures) et que les parties s’accordent à considérer comme permettant la lecture des fichiers 3 D.
Il n’est pas contesté que la société Azur découpage a saisi le tribunal des affaires économiques de Paris d’une demande d’expertise avant dire droit tenant à constater l’anéantissement du groupe de contrats consistant en des contrats de crédit-bail et de vente, prononcer la résolution de la vente du centre de découpage pour défaut de conformité ou erreur et la caducité du contrat de crédit-bail. Les parties produisent d’ailleurs dans la présente instance leurs écritures devant cette juridiction.
Le rattachement des pièces détachées dont il est demandé le paiement du prix à la vente du centre d’usinage faisant l’objet d’une demande de résolution, susceptible d’établir leurs caractères accessoires et indissociables, constitue dès lors une contestation sérieuse qui s’oppose à la demande de provision de la société Emmegi, [L].
C’est vainement que cette dernière expose que les contrats de crédit-bail et de vente ne font pas partie d’un groupe de contrats interdépendants, question dont elle dit elle-même qu’elle relève de l’appréciation des juges du fond, et qui ne peut de fait être déterminée par le juge des référés.
C’est également vainement que la société Emmegi, [L] s’attache à démontrer une absence de défaut de conformité du centre d’usinage, qu’elle fait état de la portée du procès-verbal de réception que la société Azur découpage refuse de considérer comme tel, et qu’elle invoque l’impossibilité de résolution judiciaire du fait de l’effet relatif des conventions et de l’inapplication d’une stipulation du contrat de crédit-bail invoquée par la société Azur découpage, éléments qui constituent autant de questions exigeant un examen de l’affaire au fond.
La décision attaquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et il n’y a pas lieu à référé.
La demande subsidiaire de la société Azur découpage en sursis à statuer se trouve de ce fait privée d’objet.
La société Emmegi, [L], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Azur découpage la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 entre les parties par le président du tribunal de commerce de Draguignan ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Emmegi, [L] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Emmegi, [L] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Emmegi, [L] à payer à la société Azur découpage la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Emmegi, [L] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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