Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 févr. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2023, N° 21/04838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STANROC BREIZH immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 902 c/ SARL DG HOTELS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518, SA AVEC anciennement dénommée DOCTEGESTIO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00939 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXMB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire PARIS – RG n° 21/04838
APPELANTE
S.A.S. STANROC BREIZH immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 902 134 410 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉES
SA AVEC anciennement dénommée DOCTEGESTIO,, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° 417 707 791, agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège laquelle fait l’objet d’un jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SARL DG HOTELS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 124 292, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SARL DG URBANS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 126 990, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 06 février 2024 à personne morale conformément à l’ article 658 du cpc
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [W], Administrateur Judiciaire , es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société DG HOTELS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 juillet 2024, de la société DG URBANS désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 06 juin 2024, et de la société AVEC désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 07 Mars 2024.
46 promenade Jean ROSTAND
93000 BOBIGNY
Assignation en intervention forçée devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 03 octobre 2024 à étude conformément aux articles 655,656 et 658 du cpc
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [F], Mandataire Judiciaire es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DG HOTELS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 juillet 2024, de la société DG URBANS désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 06 juin 2024, et de la société AVEC désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 07 Mars 2024.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Assignation en intervention forçée devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 03 octobre 2024 à personne morale conformément à l’article 658 du cpc
Maître [I] [M], es qualité mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DG HOTELS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 juillet 2024, de la société DG URBANS désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 06 juin 2024, et de la société AVEC désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 07 Mars 2024.
[Adresse 11]
[Localité 10]
Assignation en intervention forçée devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 03 octobre 2024 à tiers présent à domicile conformément à l’article 658 du cpc
S.C.P. THEVENOT PARTNERS administateur judiciaire en la personne de Maître [L] [N], es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société DG HOTELS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 juillet 2024, de la société DG URBANS désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 06 juin 2024, et de la société AVEC désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 07 Mars 2024.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignation en intervention forçée devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 07 octobre 2024 à personne morale conformément à l’article 658 du cpc
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions société Stanroc Breizh : 25 septembre 2024
Conclusions sociétés Avec, DG hôtels et DG urbans : 28 mars 2024
Clôture : 19 décembre 2024
L’Etablissement national des invalides de la marine (l’ENIM) a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer du commerce de la pêche, des cultures maritimes et de la plaisance. Elle était propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], qui héberge des personnes retraitées de la marine marchande et en avait confié l’exploitation à l’Association pour la gestion des institutions sociales maritimes (l’AGISM), qui a été placée en redressement judiciaire le 16 mai 2013. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l’AGISM et confié la reprise du site de Saint Quay Portireux à la société Doctegestio. L’AGISM exploitant ce site sans convention d’occupation, l’offre de reprise de la société Doctegestio prévoit qu’elle 'établira les contacts nécessaires avec l’ENIM pour définir une nouvelle convention d’occupation de la résidence, permettre ainsi la continuation de l’activité et préserver la situation des occupants'.
Faisant valoir que la société Doctegestio exploitait les locaux sans droit ni titre, l’ENIM l’a assignée, ainsi que ses fililiales, les sociétés DG hôtels et DG urbans, en expulsion devant le juge des référés. Les sociétés Doctegestio, DG hôtels et DG urbans ayant fait valoir qu’elles bénéficiaient du statut des baux commerciaux, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
L’ENIM a alors assigné au fond la société Doctegestio, la société DG hôtels et la société DG urbans en expulsion.
Suite à la cession par l’ENIM de l’immeuble à la société Stanroc Breizh qu’elle a subrogée dans ses droits et actions, celle-ci est volontairement intervenue à l’instance.
Les sociétés Doctegestio, DG hôtel et DG urbans, prétendant bénéficier du statut des baux commerciaux, ont formé une demande reconventionnelle en nullité de la vente au motif qu’elle aurait été conclue en violation des dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce qui accorde au locataire commercial un droit de préemption.
L’ENIM a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle qui ne se rattache pas à la demande originaire par un lien suffisant. La société Stanroc Breizh s’est associée à la demande de l’ENIM.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir au motif qu’il existe un lien entre la question de l’existence de la vente de l’immeuble à la société Stanroc Breizh et celle de l’expulsion de la société Doctegestion, devenue la société Avec, et des sociétés DG hôtel et DG urbans.
La société Stanroc-Breizh a interjeté appel de cette ordonnance. Elle explique que, pour être recevable, une demande reconventionnelle doit avoir une incidence sur l’issue de la demande initiale et soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque, si la nullité de la vente est prononcée, l’ENIM maintiendra ses demandes de libération des locaux et, si cette demande est rejetée, c’est elle qui soutiendra ces demandes en sa qualité de subrogée dans les droits et action de l’ENIM.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Doctegestion et de ses filiales et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Avec, DG hôtels et DG urbans concluent à la confirmation de l’ordonnance et sollicitent la condamnation de la société Stanroc Breizh à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier l’existence d’un lien suffisant entre la demande initiale de la société Stanroc Breizh et leur demande reconventionnelle en nullité de la vente conclue entre cette dernière et l’ENIM, elle fait valoir qu’elles revendiquent l’existence d’un bail commercial leur permettant de bénéficier du statut des baux commerciaux, ce qui leur permettait de bénéficier, à l’occasion de la vente des locaux, d’un droit de préemption qu’elles auraient exercé et, qu’ainsi, devenues propriétaires de ces locaux, le litige n’aurait pu naître puisque la société Stanroc Breizh n’auraient pu en acquérir la propriété.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que la demande reconventionnelle formée par les sociétés Avec, DG hôtels et DG urbans tend d’une part à faire constater l’existence d’un bail commercial et, partant, le rejet de la demande principale d’expulsion, d’autre part à l’annulation de la vente de l’immeuble conclue entre l’AGIM et la société Stanroc Breizh pour non respect du droit de préemption dont elles seraient titulaires ; que cette dernière demande, qui n’a pas pour objet le rejet de la demande initiale mais seulement à l’obtention d’un avantage autre, n’a pas de lien suffisant avec la demande originaire ; qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme l’ordonnance du 6 novembre 2023 en ce qu’elle déclare recevable la demande des sociétés Avec, DG hôtels et DG urbans tendant à déclarer nulle la vente du 29 septembre 2021 entre l’ENIM et la société Stanroc Breizh portant sur l’immeuble situé à [Adresse 12] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle des sociétés Avec, DG hôtels et DG urbans tendant à déclarer nulle la vente du 29 septembre 2021 entre l’ENIM et la société Stanroc Breizh ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Avec, DG hôtels et DG urbans et les condamne à payer à la société Stanroc Breizh la somme de 2 000 euros ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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