Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 4 févr. 2025, n° 20/17435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2020, N° 2019001376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 5 /2024 , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17435 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXSY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (13e chambre) rendu le 6 juillet 2020 sous le numéro de RG 2019001376
APPELANTE
Société ORIVAS
société de droit lituanien
ayant son siège social : [Adresse 3] (LITUANIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Me Alexandre LIMBOUR, du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0064
INTIMEES
Société [S]
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 602 056 657
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
LABORATOIRES [E] – [N]
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 448 77 7 9 20
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (13e chambre), le 6 juillet 2020, dans un litige opposant la société de droit lituanien Orivas (UAB) aux sociétés de droit français [S] et Laboratoires [S].
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’exécution et la résiliation d’un contrat de licence de produits pharmaceutiques, conclu le 5 avril 2002, entre [S] et Orivas, par lequel la première a accordé à la seconde une « licence exclusive d’enregistrement, d’importation, de distribution, de vente et de promotion » pour différentes spécialités pharmaceutiques en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.
3. D’une durée initiale de cinq ans, cette convention a été renouvelée par tacite reconduction annuelle, avec possibilité pour chaque partie de la dénoncer à sa date anniversaire moyennant un préavis de six mois.
4. Le 1er octobre 2003, un contrat de location gérance de fonds de commerce a été conclu entre [S] et Laboratoires [S].
5. Par courrier du 23 septembre 2016, Laboratoires [S] a notifié à Orivas sa décision de ne pas renouveler le contrat de licence, avec effet au 5 avril 2017. Orivas s’est opposée à ce terme en demandant que le préavis soit au minimum de deux ans et demi. La date d’échéance du contrat a été reportée au 31 décembre 2018 et des discussions se sont engagées pour la conclusion d’un nouveau contrat, sans résultat.
6. Estimant qu’Orivas n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, et plus spécifiquement la clause de non-concurrence insérée dans le contrat, [S] lui a adressé, le 5 décembre 2018, un courrier notifiant la résiliation du contrat à effet immédiat et enjoignant à Orivas de lui restituer les autorisations de mise sur le marché (ci-après « AMM ») afférentes aux spécialités pharmaceutiques en cause.
7. Par acte introductif d’instance du 8 janvier 2019, Orivas a assigné [S] devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation pour résiliation fautive du contrat de licence.
8. À l’audience du 6 décembre 2019, Laboratoires [S] a régularisé des conclusions d’intervention volontaire.
9. Par son jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a statué en ces termes :
Reçoit la SAS LABORATOIRES [S] en son intervention volontaire,
Dit les demandes de la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) envers la SAS [E] [N] irrecevables,
Dit qu’il n’y a pas litispendance entre la présente instance et celle initiée par la SAS LABORATOIRES [S] à [Localité 5],
Dit qu’il n’y a pas lieu de disjoindre les demandes reconventionnelles de la SAS [E] [N] et la SAS LABORATOIRES [S],
Dit que la SAS LABORATOIRES [S] a bien résilié le contrat du 5 avril 2002 par son courrier du 23 septembre 2016 et a accordé à la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) un préavis de 27 mois,
Dit qu’en accordant un préavis de 27 mois, la SAS LABORATOIRES [S] n’a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB),
Dit que la SAS LABORATOIRES [S] a mis fin à bon droit au préavis, à effet immédiat, par son courrier du 5 décembre 2018,
Déboute la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne à la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB), sous astreinte de 2 000 euros par AMM et par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du présent jugement pendant une durée de 180 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit, de transférer au profit de SAS LABORATOIRES [S] la totalité des AMM des spécialités [E] enregistrées par la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) :
— en Lettonie :
' l’AMM de la spécialité Hexalyse dont le numéro de licence est 03-0517,
' l’AMM de la spécialité Hexaspray dont le numéro de licence est 03-0518,
— et en Lituanie :
' l’AMM de la spécialité Hexalyse dont le numéro de licence est 95/2471/8 – L T/1/95/2654/001,
' l’AMM de la spécialité Hexapneumine Adultes dont le numéro de licence est 95/2468/8- L T/1/2000/2823/001,
' l’AMM de la spécialité Hexapneumine Enfants dont le numéro de licence est 95/2469/8 – L T/1/2000/2656/001,
' l’AMM de la spécialité Vitamine D3 B.O.N 200 000 Ul/ml dont le numéro de licence est 9/3969/96 – L T/1/96/3342/001,
' l’AMM de la spécialité Hexaspray dont le numéro de licence est 95/2467 /8 – LT/1/95/2714/001,
— Laisse au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte,
— Condamne la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) à payer à la SAS LABORATOIRES [E] ' [N] la somme de 276 400 € au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Déboute la SAS [S] et la SAS LABORATOIRES [E] ' [N] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
— Condamne la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) à payer à la SAS [S] et la SAS LABORATOIRES [E] – [N] la somme de 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne la Société de droit lituanien ORIVAS (UAB) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
10. Orivas a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2020.
11. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Orivas demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1134 ancien, 1184 ancien, 1190, 1216, 1225, 1231-4 du code civil, 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L. 420-1, L. 420-3 et L. 442-6 ancien du code de commerce, de bien vouloir :
— DÉCLARER l’appel de la société ORIVAS recevable et bien fondé ;
— INFIRMER intégralement le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés LABORATOIRES [S] et [S] de leurs demandes visant à la réparation d’un préjudice tiré du caractère prétendument abusif de la procédure initiée par ORIVAS ;
Et, statuant à nouveau :
1/ À titre liminaire :
— DÉCLARER irrecevable l’intégralité des demandes formées par la société LABORATOIRES [E] [N], faute de qualité à agir ;
2/ Sur les demandes de la société ORIVAS
— JUGER que la résiliation du Contrat à effet immédiat notifiée le 5 décembre 2018 par [S] à ORIVAS est une résiliation abusive ;
— CONSTATER qu’ORIVAS n’a bénéficié d’aucun préavis de fin de relations commerciales ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [S] ou, à défaut, la société LABORATOIRES [E] [N] à payer à la société ORIVAS la somme de 2.996.000 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
— CONDAMNER la société [E] [N] ou, à défaut, la société LABORATOIRES [E] [N] à payer à la société ORIVAS la somme de 15.000 € au titre de la violation de ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du Contrat du 5 avril 2002 ;
3/ Sur les demandes reconventionnelles des sociétés LABORATOIRES [S] et [S] visant au transfert des AMM
À titre principal :
— CONSTATER que le contrat conclu le 5 avril 2002 entre [S] et ORIVAS ne prévoit pas le transfert des autorisations de mise sur le marché à l’issue du contrat ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les sociétés LABORATOIRES [E] [N] et [E] [N] de leurs demandes visant à obtenir le transfert, à leur profit, des autorisations de mise sur le marché des spécialités objets du Contrat conclu le 5 avril 2002 ;
— ORDONNER la restitution, par la société LABORATOIRES [S], au profit de la société ORIVAS, des autorisations de mise sur le marché qui lui ont été transférées par cette dernière en exécution du jugement dont appel ;
À titre subsidiaire :
— JUGER que le transfert des autorisations de mise sur le marché des spécialités objets du Contrat conclu le 5 avril 2002 au bénéfice des sociétés LABORATOIRES [E] [N] ou [E] [N] ne saurait se faire sans contrepartie ;
— CONSTATER que la société ORIVAS a formé sa demande de compensation en contrepartie du transfert des autorisations de mise sur le marché antérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
En conséquence,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société LABORATOIRE [S], ou la société [S] ;
— CONDAMNER la société LABORATOIRES [S], ou la société [E] [N], à verser à ORIVAS la somme de 453.045 euros en contrepartie du transfert des autorisations de mise sur le marché au profit d’ORIVAS ;
À titre infiniment subsidiaire :
— PRENDRE ACTE de ce que les sociétés LABORATOIRES [S] et [E] [N] ont expressément reconnu que le transfert des autorisations de mise sur le marché au profit d’ORIVAS ne saurait se faire en contrepartie d’une somme inférieure à 50.000 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société LABORATOIRES [S], ou la société [E] [N], à verser à ORIVAS, en contrepartie du transfert des autorisations de mise sur le marché, une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros ;
En tout état de cause :
— JUGER qu’à supposer qu’ait pesé sur ORIVAS une obligation de transférer les AMM, cette obligation recouvrait strictement l’obligation d’adresser à LABORATOIRES [E] [N] ou [S] les documents de transfert contresignés ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a assorti le transfert des AMM d’une « astreinte de 2 000 euros par AMM et par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du Jugement pendant une durée de 180 jours », en ce que cette astreinte était aussi injustifiée que disproportionnée ;
— Si par impossible la Cour estimait utile d’assortir l’hypothétique injonction d’une astreinte, FIXER son point de départ à « 15 jours après transmission à ORIVAS, par LABORATOIRES [S] ou [S], de documents de transfert signés » ;
4/ Sur les demandes reconventionnelles des sociétés LABORATOIRES [S] et [S] visant à l’indemnisation d’un préjudice
À titre principal :
— DÉCLARER irrecevables, et en tout état de cause mal-fondées, les demandes des sociétés [S] et LABORATOIRES [S] ;
À titre subsidiaire :
— CONSTATER que le contrat conclu le 5 avril 2002 entre [S] et ORIVAS ne prévoit pas le transfert des autorisations de mise sur le marché à l’issue du contrat ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les sociétés [S] et LABORATOIRES [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER que les sociétés [S] et LABORATOIRES [E] [N] ont personnellement contribué à leur préjudice allégué ;
— JUGER que les sociétés [S] et LABORATOIRES [S] ne démontrent ni l’existence ni le quantum de leur préjudice allégué ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les sociétés [S] et LABORATOIRES [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
5/ Sur l’appel incident formé par les sociétés LABORATOIRES [S] et [E] [N] :
— DÉCLARER mal-fondé l’appel incident formé par les sociétés LABORATOIRES [E] [N] et [S] ;
— DÉBOUTER les sociétés LABORATOIRES [S] et [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
6/ En tout état de cause :
— ORDONNER en tant que de besoin la répétition intégrale, par les sociétés LABORATOIRES [S] et [S], des sommes, condamnations et astreintes acquittées par ORIVAS des suites directes ou indirectes du jugement dont appel ;
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la société ORIVAS (UAB) à verser aux sociétés LABORATOIRES [S] et [S] la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER les sociétés LABORATOIRES [S] et [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les sociétés LABORATOIRES [S] et [S] à verser à la société ORIVAS la somme de 120.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER les sociétés LABORATOIRES [S] et [S] aux entiers dépens de l’instance.
13. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, [S] et Laboratoires [S] demandent à la cour de bien vouloir :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 2020 en ce qu’il a :
o condamné la société de droit de lituanien ORIVAS (UAB) à payer à la SAS LABORATOIRES [S] la somme de 276 400 euros – uniquement – au titre de sa responsabilité contractuelle ;
o débouté la SAS [S] et la SAS LABORATOIRES [E] [N] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais seulement en ce qu’il rejette les demandes la SAS [S] et la SAS LABORATOIRES [E] ' [N].
— CONFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au versement au profit de Laboratoires [E] [N] aux sommes suivantes en indemnisation de la rétention des AMM par la société de droit lituanien Orivas Uab, ainsi qu’aux parts de marchés perdues par la commercialisation par la société de droit lituanien Orivas Uab d’une spécialité concurrente à celle concernée par les AMM retenues :
o 3 270 127 euros en indemnisation du manque à gagner que lui a causé la rétention illicite des AMM de D3 B.O.N. par Orivas Uab ;
o 1 529 073 euros en indemnisation du manque à gagner sur la spécialité Hexalyse qu’elle n’est plus en mesure de commercialiser en raison de la rétention illicite de ses AMM par Orivas Uab ;
o 1 652 475 euros en indemnisation du manque à gagner sur la spécialité Hexaspray qu’elle n’est plus en mesure de commercialiser en raison de la rétention illicite de ses AMM par Orivas Uab.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au versement au profit de la société Laboratoires [S] au paiement d’une indemnité de 1 000 000 euros, sauf à parfaire, au titre des efforts financiers qui sont nécessaires à la reconquête des parts de marché perdus.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au versement au profit de la société Laboratoires [S] d’une indemnité de 500 000 euros, à titre d’indemnisation du comportement abusif et de la procédure abusive introduite par la société de droit lituanien Orivas Uab.
À titre subsidiaire, si la cour d’appel de Paris devait déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Laboratoires [S] :
— ORDONNER à la société Orivas Uab, sous astreinte définitive de 2 000 euros par AMM et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de transférer au profit de la SAS [S] la totalité des AMM des spécialités [E] enregistrées par la société Orivas Uab :
o en Lettonie :
' l’AMM de la spécialité Hexalyse dont le numéro de licence est 03-0517,
' l’AMM de la spécialité Hexaspray dont le numéro de licence est 03-0518, et
o en Lituanie :
' l’AMM de la spécialité Hexalyse dont le numéro de licence est 95/2471/8 ' LT/1/95/2654/001,
' l’AMM de la spécialité Hexapneumine Adultes dont le numéro de licence est 95/2468/8 ' LT/1/2000/2823/001,
' l’AMM de la spécialité Hexapneumine Enfants dont le numéro de licence est 95/2469/8 ' LT/1/2000/2656/001,
' l’AMM de la spécialité Vitamine D3 B.O.N 200 000 UI/ml dont le numéro de licence est 9/3969/96 ' LT/1/96/3342/001,
' l’AMM de la spécialité Hexaspray dont le numéro de licence est 95/2467/8 ' LT/1/95/2714/001.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au versement au profit de la SAS [E] [N] des sommes suivantes en indemnisation de la rétention des AMM par la société de droit lituanien Orivas Uab, ainsi qu’aux parts de marchés perdues par la commercialisation par la société de droit lituanien Orivas Uab d’une spécialité concurrente à celle concernée par les AMM retenues :
o 3 270 127 euros en indemnisation du manque à gagner que lui a causé la rétention illicite des AMM de D3 B.O.N. par Orivas Uab ;
o 1 529 073 euros en indemnisation du manque à gagner sur la spécialité Hexalyse qu’elle n’est plus en mesure de commercialiser en raison de la rétention illicite de ses AMM par Orivas Uab ;
o 1 652 475 euros en indemnisation du manque à gagner sur la spécialité Hexaspray qu’elle n’est plus en mesure de commercialiser en raison de la rétention illicite de ses AMM par Orivas Uab.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au paiement à la SAS [S] d’une indemnité supplémentaire de 1 000 000 euros, au titre des efforts financiers qui sont nécessaires à la reconquête des parts de marché perdus.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au paiement à la SAS [S] de la somme de 200 000 euros à titre de sanction du comportement abusif et de la procédure abusive introduite par la société de droit lituanien Orivas Uab.
En toute hypothèse :
— DÉBOUTER la société de droit lituanien Orivas Uab de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif.
— DÉCLARER irrecevable car prescrite la prétention nouvelle de la société de droit lituanien Orivas Uab relative au versement d’une contrepartie financière à la restitution des AMM à titre de remboursement des investissement prétendument exposés.
— DÉBOUTER la société de droit lituanien Orivas Uab de sa demande de versement d’une contrepartie financière à la restitution des AMM à titre de remboursement des investissement prétendument exposés.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au versement au profit de la SAS [E] [N] une somme de 100 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab au versement au profit de Laboratoires [E] [N] une somme de 100 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société de droit lituanien Orivas Uab aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
14. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l’intervention volontaire des Laboratoires [S] et la recevabilité des demandes
i. Position de l’appelante
15. Orivas fait grief au tribunal de commerce de Paris d’avoir reçu Laboratoires [S] en son intervention volontaire et dit irrecevables ses demandes formées contre [S], alors que :
— le contrat litigieux ayant été conclu entre Orivas et [S], Laboratoires [S], qui n’est pas partie à cette convention, n’a pas qualité à agir ;
— le contrat de location-gérance invoqué par les intimés ne peut justifier la qualité pour agir de Laboratoires [S], les contrats conclus par le propriétaire d’un fonds de commerce, qui ne sont pas des éléments du fonds de commerce, n’étant pas, par principe, transférés au locataire-gérant ;
— en l’espèce, les parties n’ont nullement convenu que le contrat signé en 2022 entre Orivas et [S] serait transféré à Laboratoires [S] ;
— Orivas, qui n’a pas été informée de l’existence de la location-gérance, n’a pas donné son accord à une telle substitution, alors que la jurisprudence subordonne l’opposabilité d’un tel transfert au consentement exprès des parties ;
— en tout état de cause, Orivas n’a pas donné son consentement tacite à la substitution ;
— dans le cadre de ses interactions avec Laboratoires [S], Orivas a cru traiter avec le mandataire de [S], qui n’a jamais vraiment disparu de l’exécution du contrat, ainsi qu’en attestent diverses correspondances.
ii. Position des intimées
16. Laboratoires [S] et [S] répliquent que :
— le contrat de location-gérance conclu entre [S] et Laboratoires [S] transfère le bénéfice des contrats à Laboratoires [S] en incluant le contrat de licence litigieux ;
— ce transfert est opposable à Orivas car il a été porté à sa connaissance, pour avoir fait l’objet d’une mention au Kbis de Laboratoires [S] et avoir été publié dans un journal d’annonces légales ;
— Orivas a exécuté le contrat auprès de Laboratoires [S], ce qui confirme qu’elle avait connaissance du transfert ;
— [S] est seulement intervenue ponctuellement auprès d’Orivas au titre de ses obligations au regard de la réglementation pharmaceutique sur les AMM dont elle était titulaire ;
— c’est Laboratoires [S] qui a mis fin au contrat conclu avec Orivas ;
— Orivas a tacitement accepté la transmission du contrat à Laboratoires [S] en exécutant le contrat auprès d’elle ;
— Orivas ne pouvait croire que Laboratoires [S] traitait avec elle en qualité de mandataire de [S], cette prétendue croyance reposant sur des évènements postérieurs à la signature du contrat.
iii. Analyse de la cour
17. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
18. Aux termes de l’article 325 de ce code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire peut, conformément aux articles 329 et 330, être principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire, lorsqu’elle se borne à appuyer les prétentions d’une partie.
19. Le contrat de location-gérance, par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls, n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi ou le consentement des parties, la cession des contrats liés à l’exploitation du fonds.
20. En l’espèce, [S] a consenti à Orivas une « licence exclusive d’enregistrement, d’importation, de distribution, de vente et de promotion » de certains de ses produits en Lituanie, Lettonie et Estonie, suivant contrat du 5 avril 2002.
21. Par contrat du 1er octobre 2003, cette même société a concédé en location-gérance aux Laboratoires [S] son fonds de commerce d’exploitation de spécialités pharmaceutiques. Le 1° de cette convention précise que le fonds ainsi concédé comprend notamment « le bénéfice de l’ensemble des autorisations de toutes natures, brevets, conventions, contrats, licences, marques, licences de marques et marchés passés avec tous tiers pour l’exploitation dudit fonds ».
22. S’il organise le transfert des contrats de travail liés à l’exploitation du fonds pour la durée de la concession, ce contrat de location gérance ne dit rien, en revanche, d’une cession au profit des Laboratoires [S] du contrat de licence passé avec Orivas. La formule précitée relative aux « licences de marques et marchés passés avec tous tiers » ne peut en effet être analysée en un acte de cession conférant aux Laboratoires la qualité de partie aux contrats de licence précédemment passés par [S], la stipulation dans laquelle elle s’insère se bornant à énumérer le contenu du fonds concédé en location et à reconnaître au preneur le bénéfice des droits nécessaires à son exploitation, sans pour autant les lui transférer ' ce que confirme l’absence de toute clause relative à leur reprise par le propriétaire du fonds au terme du contrat, comparable à celle retenue pour les contrats de travail expressément transférés. Les intimés ne produisent par ailleurs aucun acte de cession se rapportant au contrat de licence litigieux. La preuve d’un tel transfert n’est dès lors pas rapportée.
23. Il s’ensuit que [S] a bien qualité et intérêt à agir dans la présente procédure, en sa qualité de partie au contrat de licence. Le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes d’Orivas dirigées contre cette société doit donc être infirmé sur ce point.
24. Il n’y a pas lieu, en revanche, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des Laboratoires [S] dès lors que :
— cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, les Laboratoires ayant directement participé à l’exécution du contrat de licence en leur qualité de gérant du fonds, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, qui font notamment apparaître le rôle joué par cette société dans le transfert des autorisations de mise sur le marché, sa participation à la constitution et à la transmission des dossiers de renouvellement, ainsi que l’émission de factures ;
— les parties débattent de la validité de la première lettre de résiliation du contrat émise par un représentant des Laboratoires [S] ;
— l’action en réparation engagée par Orivas repose, au moins en partie, sur un fondement délictuel, pour mettre en cause une rupture brutale de la relation commerciale, relation dans laquelle les Laboratoires [S] ont pris part en leur qualité de locataire gérant du fonds.
25. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare recevable cette intervention volontaire.
B. Sur les demandes d’Orivas
i. Position de l’appelante
26. Orivas sollicite la condamnation de [S] pour rupture brutale de la relation commerciale et violation de ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de licence.
27. Elle soutient, à titre principal, que la résiliation de ce contrat n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, en faisant valoir que :
— en vertu de l’article 1225 du code civil et de la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats du 1er octobre 2018, la résolution conventionnelle d’un contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse ;
— la formule « de plein droit » figurant à l’article 5.2 du contrat ne dispensait par [S] d’une telle formalité ;
— l’absence de mise en demeure est d’autant plus grave qu’en l’espèce, les manquements reprochés n’étaient pas irrémédiables et qu’Orivas, désireuse de préserver la relation commerciale, était attentive aux doléances de sa partenaire ;
— Orivas s’est trouvée confrontée à une résiliation soudaine, brutale et imprévisible de ses relations contractuelles à effet immédiat, sans jamais avoir été avertie de ce que sa partenaire déplorait un manquement au contrat ni de l’intention de sa partenaire de mettre en 'uvre une telle sanction ;
— contrairement à ce que soutient [S], le courrier de 2018 n’a pas résilié unilatéralement le contrat « à ses risques et périls » puisqu’il mentionne expressément la clause résolutoire ;
— en tout état de cause, la résiliation unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier n’exempte pas ce dernier d’une mise en demeure préalable, en vertu de l’article 1226 du code civil.
28. Elle conclut, à titre subsidiaire, à l’absence de motif de résiliation dès lors que :
— Orivas n’a pas commercialisé ni fait la promotion d’un produit concurrent à un produit de [S] de sorte que la résiliation « de plein droit » du contrat est abusive ;
— la vitamine [W] 25000 TV commercialisée par Orivas et la vitamine D3 B.O.N. distribuée par Orivas en vertu de son contrat de licence ne sont pas concurrentes ;
— les vitamines en question ne sont pas des produits substituables, du fait notamment de leurs concentrations respectives ;
— les allégations relatives à une « publicité comparative dénigrante » d’Orivas envers la vitamine D3 B.O.N sont inopérantes dès lors, d’une part, que la résiliation n’est pas intervenue pour ce motif et, d’autre part, que la publicité invoquée n’est ni trompeuse ni dénigrante et n’identifie pas un concurrent.
29. Elle retient, à titre infiniment subsidiaire, que la clause de non-concurrence du contrat litigieux dont la violation ouvre droit à résiliation est nulle à raison de son caractère anti-concurrentiel, en faisant valoir que :
— une clause de non-concurrence en vertu de laquelle les parties s’engagent à ne pas créer ni développer des produits concurrents à ceux de l’autre réseau s’apparente à une entente anti-concurrentielle au sens des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ;
— en l’espèce, la clause de non-concurrence prévue à l’article 3.11 du contrat que sanctionne l’article 5.2 avait incontestablement pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur les marchés lituaniens, lettons et estoniens, compte tenu du nombre limité de distributeurs de produits pharmaceutiques sur le marché des pays baltes ;
— cette restriction de concurrence a eu une incidence sensible sur le marché pharmaceutique des pays baltes ;
— la clause de non-concurrence litigieuse ne peut bénéficier de l’exemption prévue par le règlement européen n° 2022/720 compte tenu de sa durée et du fait qu’Orivas n’avait pas le pouvoir de renégocier ou résilier l’accord vertical compte tenu de la part importante que représentait le contrat litigieux dans son chiffre d’affaires.
30. Elle en conclut que la résiliation du contrat litigieux était brutale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, en exposant que :
— les parties ont entretenu une relation commerciale établie pendant plus de 22 ans ;
— le courrier de résiliation du 23 septembre 2016 est nul et non avenu pour avoir été adressé par Laboratoires [S], qui n’est pas partie au contrat, et signé par une personne habilitée ;
— la période du 23 septembre 2016 au 5 décembre 2018 ne peut être qualifiée de préavis de fin de relation commerciale, les Laboratoires [S] ayant manifesté leur volonté de poursuivre la relation commerciale pour une durée indéterminée en initiant de nouvelles discussions pour la conclusion d’un nouveau contrat ;
— Orivas pouvait légitimement croire que les Laboratoires [S] étaient revenus sur leur décision de mettre fin au contrat ;
— aucune prolongation claire de préavis n’a été notifiée à Orivas, le contrat s’étant poursuivi après l’expiration du délai de préavis du courrier de 2016 sans que [S] n’adresse un nouveau courrier de résiliation avec une nouvelle date de fin de contrat ;
— [S] a ainsi eu une « attitude ambivalente », s’est abstenue de notifier la durée du préavis qu’elle entendait octroyer et a entretenu l’incertitude sur son intention de rompre, de sorte qu’il n’y a pas eu prolongation de la durée du préavis ;
— en tout état de cause les parties ne se sont pas entendues pour mettre fin à leurs relations le 31 décembre 2018, le courrier dont se prévaut [S] pour établir qu’Orivas aurait accepté une telle fin de collaboration étant inopérant ;
— une proposition de modification des conditions de partenariat ne peut constituer le point de départ du délai de préavis, contrairement à ce qu’affirme [E] à titre subsidiaire ;
— c’est donc sans préavis que [S] a résilié le contrat le 5 décembre 2018 ;
— compte tenu des 22 ans de relation commerciale entre les parties, [S] aurait dû respecter un délai de préavis d’au moins 22 mois, le plafond instauré par l’ordonnance n° 2019-359 n’étant pas applicable en l’espèce.
31. Elle fait valoir, sur l’indemnisation du préjudice revendiqué, que :
— la relation commerciale avec [E] représentait plus du quart du chiffre d’affaires annuel d’Orivas ;
— le secteur d’activité d’Orivas est spécifique, réglementé, et implique de constituer des dossiers pour l’obtention d’AMM pour chaque produit distribué, ce qui peut prendre plusieurs mois ;
— le temps nécessaire à Orivas pour trouver de nouveaux fournisseurs dans une amplitude équivalente à celle de [S] était d’au moins 30 mois ;
— Orivas a consacré des investissements significatifs pour le développement des produits de [S] à compter de 2011 ;
— Orivas n’a pas économisé de charges variables à l’issue de la rupture, de sorte que seule sa perte de marge brute doit être prise en compte dans le calcul de son préjudice ;
— le pourcentage de marge brute réalisée par Orivas sur la vente des produits [S] était de 87,4 % sur l’exercice courant à compter du 1er mai 2018 et avait vocation à atteindre 88,6 % en 2021 ;
— la perte de marge brute d’Orivas s’élève ainsi à 2.996.000 euros sur une période de 30 mois.
32. Elle considère enfin que [S] et, subsidiairement, Laboratoires [S], ont manqué à leur obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en faisant valoir que :
— [E] s’est comportée de manière déloyale en résiliant brutalement le contrat ;
— cette attitude a causé un préjudice à Orivas inhérent à la gestion des conséquences des manipulations et subterfuges de sa cocontractante, évalué à 15.000 euros.
ii. Position des intimées
33. Laboratoires [S] et [S] répliquent que :
— Laboratoires [S] a mis fin au contrat litigieux par courrier de 2016 ;
— en réponse à Orivas, Laboratoires [S] a ensuite accepté une fin de contrat le 6 juin 2018, ménageant à Orivas une durée de préavis de 18 mois ;
— une seconde prorogation de délai jusqu’au 31 décembre 2018 a été concédée à Orivas et actée dans de multiples écrits ;
— Orivas n’a d’ailleurs passé aucune commande pour la période postérieure au 31 décembre 2018 et n’a envoyé aucun prévisionnel de commandes pour 2019 ;
— les pourparlers entre les parties pendant la période de préavis n’ont eu aucune incidence ;
— Orivas a sollicité une prolongation de préavis du contrat, de sorte qu’il n’y avait pas d’ambiguïté sur la fin annoncée du partenariat ;
— en réponse, Laboratoires [S] exposait que si les parties ne parvenaient pas à s’accorder sur un nouveau contrat avant l5 avril 2017, le préavis serait prolongé de 12 mois.
34. Elles ajoutent que la période de préavis a pris fin de manière anticipée à raison d’une faute commise par Orivas, en exposant que :
— Orivas a commercialisé une vitamine [W] 25000 TV concurrente de la vitamine D3 B.O.N. des Laboratoires [S] au moyen d’une publicité comparative dénigrante ;
— elle a ainsi violé la clause de non-concurrence du contrat litigieux et son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
— les deux vitamines en cause sont concurrentes car elles ont le même principe actif, la même classe pharmacothérapeutique des vitamines D, la même classification anatomique, thérapeutique et chimique (« ATC »), la même indication ou encore le même mode d’administration, la différence de dosage entre les deux étant sans incidence, puisque les adaptations posologiques permettent des ajustements ;
— la promotion faite par Orivas compare directement [W] 25000 TV à D3 B.O.N., identifiée comme une vitamine contenant des « doses importantes de vitamine D », administrée « une fois tous les 3 mois ou plus rarement », l’analogie phonétique et visuelle entre « [W] » et « B.O.N » étant évidente ;
— c’est vainement qu’Orivas tente de qualifier la clause de non-concurrence de clause d’exclusivité, la première comportant, à la différence de la seconde, une obligation de ne pas faire, et non à s’approvisionner seulement auprès des Laboratoires [S] ;
— la clause de non-concurrence est valide car sa durée est limitée, son territoire circonscrit et sa portée légitime et proportionnée ;
— l’argumentation d’Orivas est nouvelle car développée pour la première fois en cause d’appel ;
— la clause de non-concurrence ne freine pas la liberté commerciale d’Orivas ni l’émergence de nouveaux produits car elle est limitée dans l’espace et le temps et justifiée dans son principe ;
— la clause de non-concurrence entre dans l’exemption établie par le règlement européen n° 2022/720 et ne peut donc être constitutif d’une pratique restrictive de concurrence.
35. Elles contestent la brutalité de la rupture en soutenant que :
— le contrat permet la résiliation de plein droit et sans préavis en cas de commercialisation par Orivas d’un produit concurrent ;
— Laboratoires [S] a résilié le contrat à ses risques et périls, la jurisprudence n’exigeant pas de mise en demeure préalable dans ce cas de figure ;
— la résiliation du contrat au 5 décembre 2018 n’a eu pour effet que de mettre fin par anticipation de quelques semaines au préavis en cours qui devait s’achever le 31 décembre 2018 ;
— Orivas ne peut affirmer qu’il y aurait eu tacite reconduction de la relation contractuelle du fait de l’exécution du contrat au-delà du terme du préavis en se fondant sur l’article 1215 du code civil qui est inapplicable ;
— l’octroi d’un préavis supplémentaire ne remet pas en cause l’extinction du contrat ;
— au surplus, les parties n’ont pas continué d’exécuter les obligations du contrat ;
— Laboratoires [S] avait qualité pour résilier le contrat, puisqu’elle est partie au contrat litigieux suite à la conclusion du contrat de location-gérance et qu’elle l’a exécuté ;
— Orivas n’a jamais contesté la qualité de Laboratoires [S] à mettre fin au contrat avant la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris ;
— le courrier de résiliation du 5 décembre 2018 a été envoyé sur du papier à en-tête de [S] à la suite d’une erreur matérielle mais a été signé par une personne habilitée ;
— Orivas n’a jamais contesté la qualité du signataire de la lettre de dénonciation avant la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Orivas ne justifie d’aucune difficulté de réorganisation de son activité et a même pu commercialiser une nouvelle vitamine D3 B.O.N avec un autre laboratoire pharmaceutique.
36. Elles concluent, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires d’Orivas sont infondées car :
— Orivas ne peut fonder ses demandes indemnitaires sur la seule marge brute, la jurisprudence reconnaissant pour seul préjudice indemnisable la marge sur coûts variables ;
— le document produit par Orivas à l’appui de sa demande indemnitaire se réfère à des ventes pour l’année 2019 alors que le contrat a pris fin en 2018 ;
— le chiffre d’affaires mis en avant par Orivas pour 2019 établit qu’Orivas a poursuivi la vente des produits [E] au-delà du terme contractuel alors que cette commercialisation lui était interdite ;
— Orivas ne saurait revendiquer une durée de préavis supérieure à 18 mois, en vertu du plafond instauré par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
— le préjudice résultant de la prétendue mauvaise foi de Laboratoires [S] devra être rejeté puisqu’il n’est étayé par aucun document.
iii. Analyse de la cour
37. En application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, pris dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
38. Le préjudice découlant de la brutalité de la rupture, qui est seul indemnisable, à l’exclusion de la rupture elle-même, s’évalue en considération de la marge brute escomptée, soit la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, le délai de préavis suffisant devant être apprécié en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.
39. En l’espèce, Orivas soutient que la rupture de sa relation commerciale avec [S] est intervenue le 5 décembre 2018, sans préavis ni mise en demeure préalable, les intimés lui opposant une résiliation du contrat le 23 septembre 2016 et l’octroi d’un préavis interrompu à raison d’un comportement fautif.
Sur la résiliation du 23 septembre 2016 et l’octroi d’un préavis
40. L’article 5 du contrat de licence conclu entre [S] et Orivas le 5 avril 2002 énonce, sous l’intitulé « DUREE – RESILIATION » :
« 5.1. – Le présent contrat entrera en vigueur à compter de la date de signature.
Sa durée sera de 5 (cinq) ans. A la fin de la première période de 5 ans, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction annuelle et pourra être dénoncé par l’une des parties, par lettre recommandée, avec un préavis de 6 mois.
5.2. – Le présent contrat est résiliable :
' de plein droit, sans préavis :
— en cas d’insolvabilité, de faillite, de redressement judiciaire, de liquidation de biens d’une des parties,
— si ORIVAS, directement ou indirectement , fabrique, fait la promotion, distribue, vend des produits concurrents de ceux de [S],
— si ORIVAS, directement ou indirectement, agit à l’encontre de la marque [S] et des marques de ses produits,
' sous préavis de trois (3) mois, la résiliation étant notifiée par lettre recommandée, dans les cas suivants :
— si le chiffre d’affaires annuel minimum convenu n’est pas atteint sur le Territoire,
— si ORIVAS ne respecte pas les délais de paiement contractuels. »
41. Se référant à ces stipulations, les Laboratoires [S] ont, par courrier du 23 septembre 2016, notifié à Orivas « la résiliation du Contrat en date d’effet du 5 avril 2017 » (pièce Orivas n° 4).
42. Par lettre du 9 décembre 2016, Orivas prenait acte de cette notification et concluait à l’insuffisance du préavis de six mois ainsi retenu, en soulignant l’ancienneté des relations contractuelles entre les sociétés, la part prise par la distribution des produits du contrat dans son chiffre d’affaires et les investissements réalisés pour les besoins du contrat. Elle sollicitait en conséquence un entretien afin de « convenir ensemble d’un délai de préavis suffisant qui en tout état de cause ne saurait être inférieur à 2,5 ans » (pièce Orivas n° 5).
43. Par courrier du 8 mars 2017, les conseils d’Orivas rappelaient la demande de cette dernière de bénéficier d'« un préavis complémentaire de deux ans de nature à lui permettre de réorienter son activité et de trouver un autre fournisseur ». Pointant l’absence de réponse à cette demande, ils mettaient en demeure les Laboratoires [S] de confirmer leur accord sur l’octroi d’un préavis expirant le 5 septembre 2019 (pièce Orivas n° 54).
44. Les Laboratoires [S] répondaient le 15 mars 2017, en confirmant la notification de la résiliation du contrat avec effet au 5 avril 2017 et en justifiant celle-ci par l’attitude d’Orivas dans l’exécution du contrat au cours des dernières années. Cette lettre faisait par ailleurs état de « discussions en vue de signer un nouveau contrat ». Elle évoquait des « pourparlers réguliers sur la période du 17 octobre 2016 au 9 mars 2017 » et notamment une réunion du 14 décembre 2016 « ayant fait penser [aux Laboratoires] que la lettre du 9 décembre 2016 envoyée par Orivas n’attendait pas de réponse supplémentaire de [leur] part » (pièce Orivas n° 7).
45. La cour relève que la lettre du 23 septembre 2016 met en 'uvre sans équivoque la faculté de résiliation énoncée à l’article 5 du contrat, auquel elle renvoie explicitement et dont elle respecte les termes et conditions.
46. Le fait que cette lettre n’ait pas été adressée par [S] mais par un représentant des Laboratoires [S] ne peut à cet égard être regardé comme dirimant dès lors que :
— la société Laboratoires [S] qui, en vertu du contrat de location gérance était chargée de l’exploitation du fonds auquel se rattachait le contrat de licence, était reconnue par Orivas comme habilitée à agir au nom et pour le compte de [S] pour la convention litigieuse, ce qui ressort clairement, tant des courriers des 9 décembre 2016 et 8 mars 2017 précités, par lesquels Orivas et ses conseils actent la rupture du contrat et discutent la durée du préavis consécutif à la résiliation, que des écritures de l’appelante dans la présente instance, qui qualifie les Laboratoires de mandataire de [S] et soulignent la croyance d’Orivas dans ce mandat ;
— le signataire du courrier, qui disposait d’un pouvoir, était lui-même habilité à signer ce document (pièce Lmt n° 40).
47. L’existence de négociations pour la signature d’un nouveau contrat n’est pas davantage de nature à remettre en cause cette résiliation, les pièces versées aux débats ne permettant pas de considérer que ces discussions auraient abouti à une poursuite de la relation contractuelle en dehors du préavis. Il apparaît en effet que :
— dans un courriel du 28 mars 2017, le représentant des Laboratoires [S], constatant le désaccord des parties sur la question des autorisations de mise sur le marché, proposait à la directrice générale d’Orivas deux options : « La 1ère consistant à signer une nouvelle collaboration formalisée par un nouveau contrat [']. La seconde consiste à porter le délai de résiliation à un total de 12 mois ['] compte tenu de la durée de notre collaboration » (pièce Lmt n° 65) ;
— rien ne démontre que la première option aurait été retenue et mise en 'uvre par les parties, aucune pièce n’établissant une poursuite des négociations après le 5 avril 2017 ;
— les échanges ultérieurs évoquent au contraire l’arrêt futur de la collaboration et la fixation du terme de la relation contractuelle, les parties s’entendant sur un allongement de la durée du préavis. Par message du 3 avril 2017, la directrice générale d’Orivas suggérait ainsi à son interlocuteur des Laboratoires de « s’accorder sur une fin de contrat à la fin du mois de juillet 2018 », ce dernier retenant en réponse une « fin de contrat le 6 juin 2018 » (pièces Lmt n° 10 et 10bis). Dans un courriel du 15 mai 2017, elle rappelait à son correspondant que « l’accord établi entre nous portait sur la vente de produits jusqu’à la fin de l’année 2018 » (pièces Lmt n° 11 et 11bis). Puis, dans un échange du 22 novembre 2017, elle mentionnait : « Suite à votre proposition donnée par téléphone vendredi dernier, je comprends que les activités peuvent continuer comme d’habitude jusqu’à la fin de l’année 2018 », à quoi le représentant des Laboratoires répondait : « Si nous sommes d’accord sur l’idée, nous devons simplement organiser également le transfert des AMM et tout ce qui s’ensuit dans un protocole » (pièces Orivas n° 8 et Lmt n° 12 et 12bis) ;
— s’il est exact que, par un courrier du 1er octobre 2018, cette même représentante d’Orivas exprimait être « fermement en désaccord avec l’affirmation ['] selon laquelle les parties ont convenu la date de résiliation du contrat par courrier électronique daté du 22 novembre 2017 » (pièces Orivas n° 9 et 9bis), relayée en cela par son conseil dans un courrier du 26 novembre 2018 (pièce Orivas n° 13), force est de constater que ce revirement, consécutif à l’envoi à Orivas par les Laboratoires [S], le 10 septembre 2018, d’un courrier de mise en demeure relatif au transfert des autorisations de mise sur le marché, qui faisait l’objet d’un conflit entre les parties, avec rappel de l’expiration du contrat au 31 décembre de la même année (Pièces Lmt n° 14 et 14bis), se trouve démenti par les échanges précédents.
48. Ainsi, alors même que la négociation invoquée a manifestement pris fin le 5 avril 2017 au plus tard, laissant place à des discussions sur la durée du préavis, la volonté de [S] de mettre fin au contrat litigieux, qui ne souffre aucune ambiguïté, ne peut être qualifiée d’ambivalente.
49. La cour retient, au vu de ces éléments, que la faculté de résiliation prévue à l’article 5 du contrat de licence a été régulièrement exercée le 23 septembre 2016, sans renouvellement tacite du contrat, Orivas s’étant vue reconnaître in fine un préavis de 27 mois devant s’achever le 31 décembre 2018, que les protestations de l’appelante quant à sa durée ne sont pas de nature à remettre en cause.
Sur la rupture anticipée du 5 décembre 2018
50. Par courrier du 5 décembre 2018, [S] a notifié à Orivas la « Résiliation immédiate et de plein droit » du contrat du 5 avril 2002, au visa de son article 5.2., en invoquant la promotion et la vente par sa licenciée d’un produit directement concurrent de la vitamine D2 B.O.N., en violation des engagements contractuels. Cette lettre précisait que « De ce fait, la période de préavis en cours n’ira pas jusqu’à son terme » (pièce Orivas n° 14).
51. Orivas fait grief à [S] de n’avoir pas fait précéder cette rupture d’une mise en demeure préalable, conformément à l’article 1225 du code civil, selon lequel la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
52. S’il est acquis que ces dispositions, issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables au présent litige, le contrat litigieux ayant été signé avant leur entrée en vigueur, le principe d’une mise en demeure préalable n’en était pas moins affirmé antérieurement par la jurisprudence, qui l’imposait sous réserve d’une disposition expresse et non équivoque de la clause résolutoire permettant aux parties de s’en dispenser. Il était toutefois admis, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, que la gravité du comportement d’une partie puisse justifier que l’autre mette fin de façon unilatérale à la relation contractuelle, à ses risques et périls, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable et ce, quand bien même le contrat stipulerait une clause résolutoire (Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.029 ' 1re Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.760, Bull. n° 7 ' Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.869).
53. En l’espèce, l’article 5.2 du contrat de licence prévoit le principe d’une résiliation « de plein droit ['] si ORIVAS, directement ou indirectement, fabrique, fait la promotion, distribue, vend des produits concurrents de ceux de [S] ».
54. Cette formulation ne peut être interprétée comme excluant de façon expresse et non-équivoque l’exigence d’une mise en demeure préalable, qui n’est pas évoquée. Il y a donc lieu de déterminer si le motif de rupture avancé par [S] était, au regard de la gravité du comportement allégué, de nature à la dispenser de cette formalité.
55. Ce motif porte sur la commercialisation et la promotion par Orivas, en Lituanie, de la vitamine [W] 25000TV présentée par [S] comme un « produit directement concurrent » de la vitamine D3 B.O.N. distribuée sur le même territoire en vertu du contrat de licence.
56. La cour relève, sur le caractère concurrent des produits en cause, contesté par Orivas, que :
— le marché pertinent n’est pas discuté par les parties, qui correspond au marché des produits pharmaceutiques vendus en Lituanie, sur lequel les deux spécialités étaient commercialisées ;
— les vitamines D3 B.O.N. et [W] appartiennent à la même classe pharmacothérapeutique, relèvent de la même classification ATC (A11CC05), reposent sur le même principe actif (cholécalciférol), répondent à la même indication thérapeutique (prévention et traitement de la carence en vitamine D), ont le même mode d’administration par voie orale et sont toutes deux soumises à prescription médicale (pièce Lmt n° 68 et 69) ;
— seule les différencie leur dosage, la vitamine D3 B.O.N. présentant une concentration en cholécalciférol par ampoule huit fois supérieure à celle de la vitamine [W] ;
— si cette différence de concentration impose des prescriptions et une posologie différenciées, ainsi que le souligne la consultation versée aux débats par Orivas, un mode de consommation analogue présentant à l’évidence des risques pour la santé du patient (pièce n° 83-1), il ne peut être déduit de cette considération une absence de concurrence entre les deux produits ;
— leur appartenance à la même classification ATC de niveau 5 et l’identité précédemment relevée de principes actifs pharmaceutiques, d’indication thérapeutique et de mode d’administration, comme l’obligation d’une prescription médicale, établissent au contraire cette concurrence ;
— la promotion de la vitamine [W] effectuée par Orivas (pièce Lmt n° 30) confirme au demeurant cette concurrence directe : s’il est en effet acquis que cette communication publicitaire ne comporte aucune mention directe de la vitamine D3 B.O.N., elle n’en souligne pas moins les avantages de [W] en comparaison des autres produits de la même classe ayant un dosage significativement plus faible ou significativement plus élevé, auxquels appartient la vitamine D3 B.O.N., et joue au surplus sur l’homonymie des produits par l’accroche « Le nouveau nom de la vitamine D3 ' [W] ».
57. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [S] était bien fondée à procéder, sans mise en demeure préalable, à une rupture anticipée du préavis, au regard de la gravité du manquement contractuel résultant de la commercialisation par Orivas d’un produit directement concurrent à celui pour lequel une licence lui avait été octroyée.
58. Le moyen développé par l’appelante selon lequel la clause de non-concurrence qui sous-tend ce manquement contractuel serait nulle à raison de son caractère anticoncurrentiel, au regard des exigences posées aux articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
59. Formulée à l’article 3 du contrat de licence litigieux, relatif aux obligations d’Orivas, cette clause énonce :
« 3.11. – ORIVAS s’engage à ne pas vendre directement ou indirectement de produits concurrents des produits [S] dans le Territoire durant toute la durée du contrat. »
60. Or, par sa nature et son objet, cette stipulation est limitée dans l’espace, pour ne concerner que le territoire lituanien, letton et estonien, sur lequel porte la licence accordée. Elle est limitée dans le temps à la durée du contrat, la cour relevant que, si cette durée s’est étendue au-delà de la période initiale de cinq ans, par tacite reconduction de la convention, Orivas disposait de la possibilité de renégocier les termes de sa collaboration avec [S], ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ou même tenté de faire avant la notification de la résiliation du 23 septembre 2016. La clause, qui ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits des parties, ne concerne en outre qu’Orivas et se limite aux seuls produits sur lesquels porte la licence concédée. Elle constitue la contrepartie de l’exclusivité accordée pour l’enregistrement, l’importation, la distribution, la vente et la promotion de ces produits. Elle apparaît donc proportionnée.
61. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle aurait eu pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, alors même qu’Orivas, qui invoque un effet de forclusion très important du marché des produits pharmaceutiques dans les pays baltes, ne produit aucun élément probant sur la structuration de ce marché et se borne à faire état de sa propre situation, sans mentionner celle de ses autres acteurs, dont le contrat n’entravait en rien la possibilité de commercialiser des spécialités concurrentes. En quoi, la clause litigieuse n’apparaît pas illégitime. Le moyen tiré de sa nullité doit donc être écarté.
62. Au terme de cette analyse, la cour retient que [S] a régulièrement mis fin à la relation contractuelle le 5 décembre 2018, anticipant en cela de 26 jours le terme initialement fixé pour la rupture de la relation au 31 décembre de la même année, le jugement querellé étant confirmé sur ce point.
Sur le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale
63. Le préavis suffisant au sens de l’article L. 441-2, II, du code de commerce s’entend du temps nécessaire au partenaire évincé pour réorienter son activité en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures. Il s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé, de la notoriété du client, du secteur concerné, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire et des circonstances de la rupture.
64. Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que la relation commerciale litigieuse a duré 14 ans.
65. Le chiffre d’affaires d’Orivas durant la période ayant précédé la résiliation du 23 septembre 2016 reste difficilement déterminable, seul étant fourni le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 avril 2016, qui s’élève à quatre millions d’euros. Les chiffres d’affaires des exercices 2017 et 2018 ont quant à eux légèrement augmenté, passant de 4,7 à 5,2 millions d’euros (pièces Orivas n° 36bis, 44bis et 45bis). Selon les déclarations d’Orivas, non contestées par les intimés, la part prise par le contrat litigieux dans son chiffre d’affaires était de 28 % en 2016, la consultation d’un technicien produite par l’appelante retenant toutefois un taux de 25,5% pour la même année (pièce n° 36bis). La part des autres années antérieures à la résiliation n’est pas connue, Orivas invoquant une part de 38,1 % en 2017, l’année 2018 voyant cette part redescendre à 26,8 %.
66. Orivas soutient par ailleurs avoir réalisé d’importants investissements dédiés à sa relation commerciale avec [S]. Elle produit à l’appui de cette affirmation une évaluation réalisée par un consultant privé estimant à 3,4 millions d’euros les sommes engagées pour les besoins du contrat entre 2012 et 2019. Cette évaluation, non-contradictoire, n’est toutefois pas documentée, aucun élément comptable ou financier ni aucune pièce ne permettant de la conforter.
67. En considération de l’ensemble de ces éléments et de la spécificité du marché concerné, il y a lieu de fixer à 21 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à Orivas.
68. Cette société ayant bénéficié d’un préavis de 26 mois et douze jours entre la notification de la résiliation le 23 septembre 2016 et l’arrêt effectif et définitif de sa relation avec [S] le 5 décembre 2018, la rupture de la relation commerciale ne peut être considérée comme brutale.
69. Les demandes formées par l’appelante à ce titre doivent en conséquence être rejetées, le jugement frappé d’appel étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi
70. Les demandes formées à ce titre par Orivas reposent sur les mêmes faits et allégations que ceux fondant sa demande d’indemnisation pour rupture brutale de sa relation commerciale avec [S].
71. La cour ayant retenu, au terme des développements qui précèdent, que [S] avait, à bon droit, résilié le contrat puis procédé à une rupture anticipée de la relation avant la fin du préavis accordé, les griefs tirés d’une faute contractuelle de [S] sont infondés, l’appelante ne démontrant pas la mauvaise foi des intimés qu’elle allègue.
72. La demande d’indemnisation d’Orivas pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention doit en conséquence être rejetée.
C. Sur les demandes reconventionnelles de [S]
1) Sur le transfert des autorisations de mise sur le marché (AMM)
i. Position des intimés
73. Les intimés sollicitent, à titre reconventionnel, le transfert sous astreinte des autorisations de mise sur le marché des spécialités enregistrées par Orivas. Elles font valoir, sur l’obligation de transfert, que :
— lors de l’adhésion de la Lituanie à l’Union Européenne en 2006, les parties sont convenues que les AMM déjà enregistrées seraient transférées à Orivas afin de faciliter les rapports de cette dernière avec les autorités lituaniennes et la commercialisation des produits en Lituanie ;
— du fait de la rupture du contrat, Orivas s’est trouvée dans l’obligation de transférer à [S] l’ensemble des enregistrements relatifs aux produits sur lesquels pour la licence, en application de l’article 5.4 du contrat ;
— il n’existe aucune ambiguïté sur le fait qu’Orivas a agi au nom et pour le compte de Laboratoires [S] auprès des autorités lituaniennes pour opérer le transfert à son nom des AMM propriété de Laboratoires [S] pour les besoins de l’exécution du contrat et pendant une durée limitée à la durée de l’exécution de cette convention ;
— le terme d'« enregistrement » utilisé à l’article 5.4 du contrat correspond à AMM ;
— Laboratoires [S] a demandé à Orivas à maintes reprises le transfert des AMM suite à la cessation du contrat, en vain ;
— Laboratoires [S] a intérêt à agir pour la titularité des AMM litigieux car elle bénéficie des AMM en vertu du contrat de location-gérance et détenait les AMM des produits en Lituanie et les a transférées à Orivas pour les besoins de l’exécution du contrat ;
— la lecture d’Orivas selon laquelle seuls les documents d’enregistrement devraient être transférés est contraire à la lettre et à l’esprit du contrat ;
— les AMM ne sont pas des droits incorporels nouveaux dès lors qu’elles préexistaient au contrat litigieux ;
— la co-fondatrice d’Orivas n’a jamais été propriétaire des AMM en 2002 ;
— Orivas, qui a agi comme mandataire de [S] au titre de ses obligations contractuelles et a cherché à acquérir les AMM, ne peut prétendre en être propriétaire ;
— l’intervention d’Orivas relevait de ses obligations contractuelles et était réalisée à son profit, puisqu’elle lui permettait d’assurer la commercialisation des produits ;
— les Laboratoires [S] ont joué un rôle essentiel dans le renouvellement des AMM ;
— leur proposition de payer 50 000 euros pour le transfert des AMM ne constitue pas une reconnaissance de la valeur des transferts d’AMM et des investissements prétendument mobilisés par Orivas.
74. Ils demandent que l’obligation de transfert soit assortie d’une astreinte, en exposant que :
— Orivas s’obstine à refuser la restitution des AMM pour écouler ses stocks des produits ;
— si Orivas avait restitué les AMM, les Laboratoires [S] auraient pu commercialiser leur vitamine D3, concurrente de la vitamine [W] commercialisée par Orivas ;
— ce procédé est déloyal.
75. Ils ajoutent que la restitution des AMM doit intervenir sans contrepartie financière dès lors que :
— cette demande est prescrite pour porter sur le remboursement d’investissements consacrés de 2012 à 2019, soit plus de 5 ans auparavant ;
— Orivas ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;
— l’investissement réalisé par Orivas lui a permis de générer un chiffre d’affaires important, ce retour sur investissement lui interdisant de déplorer une quelconque perte ;
— le document produit par Orivas à l’appui de ses demandes repose sur de simples affirmations ;
— l’absence de mention « free of charge » dans le contrat ne permet pas de déduire qu’une contrepartie financière serait nécessairement due à Orivas au titre de la restitution des AMM ;
— la proposition des Laboratoires de verser 50 000 euros ne constituait pas une reconnaissance de l’obligation au paiement mais une tentative pragmatique de limiter son préjudice.
ii. Position de l’appelante
76. Orivas conclut au rejet de la demande de transfert des AMM, en faisant valoir que :
— les AMM ne sont pas nécessairement détenues par le propriétaire du médicament mais peuvent l’être par une entreprise tierce et sont accordées au soumissionnaire du dossier ;
— [S] n’a jamais été officiellement titulaire des AMM qui ont été obtenues en 1995 par les Laboratoires Doms grâce au travail de la co-fondatrice d’Orivas ;
— Orivas a procédé à ses frais à l’obtention d’AMM en son nom ;
— il a été décidé en 2006 que c’est Orivas qui serait titulaire des nouvelles AMM conformes à la règlementation européenne ;
— elle a procédé à ses frais aux renouvellement successifs des AMM au prix d’efforts et investissements importants ;
77. Elle soutient, à titre principal, que l’article 5.4 du contrat litigieux qui prévoit la transmission de plusieurs éléments à l’issue du contrat n’emporte pas l’obligation de transférer les AMM, dès lors que :
— la notion d’AMM est absente de l’article susvisé et ne peut entrer dans celle d'« enregistrement » visé par cette stipulation ;
— lors de la négociation d’un nouveau contrat en 2017, Orivas a expressément refusé que la propriété des AMM soit transférée gratuitement à [S] ;
— le changement de titulaire des AMM n’a eu lieu qu’en 2006 au moment de la mise en conformité avec les standards de l’Union Européenne que les pays baltes ont rejoint en 2004 ;
— [E] ne peut pas prétendre que la notion d’enregistrement visée à l’article 5.4 du contrat ferait nécessairement référence aux AMM, sauf à dénaturer le contrat ;
— aucune stipulation du contrat ne prévoit qu’Orivas n’aurait été titulaire des AMM que « pour la durée du contrat » ;
— aucune stipulation contractuelle ne fait obligation à Orivas de transférer la titularité des AMM, le contrat ne prévoyant que le transfert des enregistrements, c’est-à-dire du document constatant formellement l’enregistrement ;
— contrairement à ce qu’affirment les intimés, Orivas n’a pas proposé aux Laboratoires [S] de lui acheter les AMM et n’a donc pas reconnu que les AMM appartiendraient aux Laboratoires [S].
78. Elle retient, à titre subsidiaire, si la cour de céans venait à ordonner le transfert des AMM, que ce dernier ne saurait s’effectuer à titre gratuit, dès lors que :
— la dépossession de cet actif incorporel entraine un préjudice pour Orivas, qui a consenti des investissements importants pour le renouvellement et le maintien des AMM ;
— cette demande n’est pas prescrite, le point de départ du délai se situant au jour où Orivas a eu connaissance de son obligation de transfert, soit au jour de la signification du jugement de première instance ou, à tout le moins, au jour où la demande de transfert a été formalisée par les Laboratoires [S], qui ont en outre reconnu leur dette en proposant l’indemnisation de 50 000 euros ;
— la demande est fondée, le contrat ne prévoyant pas un transfert à titre gratuit aucun transfert sans contrepartie n’ayant été accepté ;
— la constitution et la mise à jour des dossiers représente une valeur importante pour l’entreprise, cette capitalisation faisant partie du patrimoine d’Orivas qui se trouverait dépossédée à défaut de compensation ;
— les AMM avaient encore une valeur importante pour Orivas, même à l’issue du contrat ;
— si la cour devait considérer que les enregistrements mentionnés à l’article 5.4. du contrat incluent les AMM, alors elle devrait nécessairement constater la violation par [S] des stipulations de l’article 2.2. et indemniser Orivas en compensation des investissements consentis en lieu et place des intimées.
79. Elle demande enfin que le jugement soit infirmé en ce qu’il a ordonné le transfert des AMM sous astreinte et fait valoir à ce titre que :
— l’opération de transfert des AMM était notamment conditionnée à la signature par [S] des documents de transfert soumis aux autorités sanitaires ;
— il serait donc inéquitable de faire peser sur Orivas une astreinte courant à l’issue d’un délai de 15 jour à compter de la notification du jugement ;
— le cas échéant, la cour de céans ne pourra ordonner une astreinte qu’à compter de 15 jours après transmission à Orivas des documents de transfert signés.
iii. Analyse de la cour
Sur l’obligation de transfert des AMM
80. L’article 5.4 du contrat de licence stipule :
5.4 ' A l’arrivée du terme ou en cas de résiliation :
— ORIVAS devra transmettre à [S] ou à son représentant, sur demande et sans délai, tous les dossiers techniques, scientifiques, commerciaux, tout le matériel promotionnel, tous les échantillons en stock, tous les enregistrements et documents relatifs concernant les produits de [S].
— [S] remboursera à ORIVAS, au prix facturé, le stock de Produits non vendus, déjà réglés, dont le délai de péremption est supérieur à 12 mois.
— ORIVAS ne sera plus habilité à distribuer et vendre les produits de [S] à partir du terme du contrat ou de la date de résiliation.
81. L’annexe 2 de cette convention précise la liste des « produits enregistrés » et des « produits à enregistrer » sur les territoires concernés par la licence.
82. L’article 2.2 du contrat énonce par ailleurs :
2.2. ' [S] s’engage à fournir à ORIVAS en quantités suffisantes, déterminées d’un commun accord par les deux parties, toute documentation et/ou information disponibles à caractère scientifique, ainsi que tout document nécessaire à l’enregistrement, à la promotion et à la commercialisation des produits.
83. Dans le cadre ainsi défini, les parties ont procédé, en octobre 2006, au transfert, « des Laboratoires [S], France, à UAB Orivas, Lituanie », des AMM relatives aux produits mentionnés à l’annexe 2 du contrat (pièces Lmt n° 5 et 5bis), dans un contexte marqué par l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne et l’application de la règlementation européenne aux AMM existantes. Les « Déclaration[s] de transfert de titulaire de l’AMM », contresignées par les représentants des deux sociétés, précisent que le transfert intervient « pour la durée du contrat signé entre les parties à la date du 05/04/2002 » (ibid.), Orivas s’étant auparavant vu reconnaître une procuration (« power of attorney ») des Laboratoires [S] lui permettant notamment d’accomplir toutes démarches « pour obtenir l’enregistrement » de certaines spécialités auprès des autorités lituaniennes (pièce Orivas n° 72).
84. Les pièces versées aux débats font ainsi apparaître que :
— les AMM litigieuses préexistaient à leur transfert à Orivas ;
— ce transfert est intervenu pour les besoins de la licence d’exploitation accordée à cette société et pour la seule durée du contrat.
85. Orivas ne saurait, dans ces conditions, prétendre être devenue propriétaire des AMM, les démarches par elle entreprises auprès des autorités lituaniennes ' tant par l’appelante après le transfert qu’avant celui-ci par sa co-fondatrice ' pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement des spécialités concernées, étant à cet égard indifférentes.
86. Pour s’opposer à la demande de restitution des AMM, Orivas soutient par ailleurs que les Laboratoires [S] n’auraient pas qualité pour solliciter ce transfert et que la notion d’enregistrement visée par cette stipulation ne correspond pas à la notion d’autorisation de mise sur le marché.
87. La cour relève, sur le premier point, que l’obligation de transfert énoncée à l’article 5.4 du contrat vise aussi bien [S] que « son représentant », en quoi les Laboratoires étaient et demeurent bien fondés à en solliciter l’exécution pour eux-mêmes en vertu du contrat de location gérance conclu avec [S]. Il n’est en outre pas contesté que les autorisations initiales ont été obtenues par les Laboratoires Doms Adrian aux droits desquels viennent les Laboratoires [S] à la suite d’une fusion.
88. La cour retient, sur le second point, que le terme « enregistrement » employé à l’article 5.4 du contrat ne saurait être interprété comme n’incluant pas les autorisations de mise sur le marché, ce terme, par sa généralité, visant toute procédure administrative permettant la commercialisation des produits sur le marché concerné, ce que confirment tant l’article 2.2 du contrat que les déclarations de transferts précitées qui, signées par les deux parties, citent, pour chaque autorisation transférée, son « numéro d’enregistrement » (pièce Lmt n° 5 et 5bis). La distinction opérée à l’article 5.4 entre les « enregistrements » et les « documents » conduit par ailleurs à considérer que l’obligation de restitution ainsi formulée ne se limite pas aux dossiers des demandes d’enregistrement, comme le soutient Orivas, mais concerne bien les enregistrements eux-mêmes, c’est-à-dire les AMM.
89. Il s’ensuit qu’en exécution de ses engagements contractuels, la société Orivas était tenue, à la résiliation du contrat, d’assurer « sans délai » et « sur demande », le transfert des AMM aux Laboratoires [S], ce qu’elle n’a pas fait en dépit des multiples demandes qui lui ont été adressées en ce sens par les intimés.
90. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par Orivas visant à voir Les Laboratoires [S] déboutés de leur demande de transfert des AMM.
Sur la gratuité du transfert
91. Orivas sollicite la compensation du préjudice qu’elle soutient subir du fait du transfert des AMM aux Laboratoires [S], compensation dont elle évalue le montant par référence aux investissements qu’elle expose avoir engagés, de 2012 à 2019, pour le renouvellement et le maintien de ces autorisations. Les intimés lui opposent la prescription de cette prétention, qu’ils soutiennent en toute hypothèse être infondée.
92. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
93. Formée pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 16 juin 2023, la demande de compensation financière d’Orivas trouve sa cause dans la demande de transfert des AMM formée par les intimés, qui est connue d’elle depuis la notification par les Laboratoires [S] de la résiliation du contrat de licence, le 23 septembre 2016. La demande de transfert sans contrepartie financière n’a toutefois été définitivement acquise qu’au moment de l’intervention des Laboratoires dans la présente instance, soit le 6 décembre 2019. En quoi, la prétention formée de ce chef peut être admise comme recevable.
94. La cour relève, sur son mérite, que :
— bien qu’Orivas ne précise pas le fondement de sa demande, il ressort des moyens qu’elle développe à ce titre que cette prétention s’inscrit sur le terrain contractuel ;
— or, le contrat de licence, qui prévoit en cas de résiliation la transmission des enregistrements « sur demande et sans délai », ne prévoit aucune compensation ni indemnité pour cette restitution ;
— les investissements revendiqués, dont la consistance n’est nullement établie ' l’évaluation produite par l’appelante reposant sur une analyse qu’aucun élément comptable ne vient étayer ' ont été acceptés par les parties sans que soit évoquée une quelconque compensation, alors même que l’article 7 du contrat stipule que « Si la réalisation d’études cliniques s’avère nécessaire pour obtenir, soit l’enregistrement, soit le renouvellement d’enregistrement d’un Produit [S], il appartiendra à [S] d’en prendre la décision, les parties convenant alors par un accord particulier des conditions ['] financières, de la prise en charge de ladite étude » ;
— Orivas ne saurait enfin se prévaloir d’une prétendue reconnaissance par les intimés du bienfondé de cette demande de compensation, par l’offre précontentieuse de lui verser la somme de 50 000 euros, les courriers contenant cette offre (pièce Orivas n° 19 et pièces Lmt n° 26 et 27) soulignant de façon constante que les Laboratoires [S] considèrent le refus d’Orivas d’un transfert à titre gratuit comme contraire aux termes contractuels et aux usages, et émettant l’offre d’indemnisation, non en reconnaissance d’un droit à compensation mais à titre de compromis au regard du préjudice qu’ils indiquent subir à raison de l’absence de transfert spontané.
95. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe d’un transfert sans compensation, la demande d’Orivas sur ce point étant infondée.
Sur l’astreinte
96. En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
97. En considération de la résistance opposée par Orivas à l’exécution de son obligation de transfert des AMM en dépit de multiples demandes des intimés et au regard des enjeux économiques et commerciaux attachés à la reprise de ces autorisations par les Laboratoires [S], le prononcé d’une astreinte était en l’espèce pleinement justifié, la cour relevant que le montant et les modalités de son exécution retenus par les premiers juges étaient proportionnés.
98. Si Orivas se plaint de ce que l’exécution du jugement ne dépendait pas d’elle seule, la mise en 'uvre du transfert supposant la transmission de documents par les Laboratoires [S], il apparaît que cette circonstance a été prise en compte par le juge de l’exécution lors de la liquidation de l’astreinte, devant lequel elle a été débattue (pièce Lmt n° 60, not. pp. 7 et 8). Aucun élément nouveau ne justifie la remise en cause, dans le cadre de la présente instance, de l’appréciation portée sur ce point.
99. Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur les demandes indemnitaires
i. Position des intimées
100. Les Laboratoires [S] sollicitent une indemnisation au titre de la rétention illicite des AMM et de la réintroduction des spécialités sur le territoire lituanien des AMM, en faisant valoir que :
— le transfert des AMM n’est intervenu que le 22 mars 2022 ;
— le préjudice subi par les Laboratoires [S] s’est consolidé dans le temps car en récupérant ses AMM, elle a dû mettre en 'uvre l’ensemble des variations exigées par les autorités administratives et la réglementation applicable ;
— l’adaptation marketing et commerciale ne pouvait débuter avant que les Laboratoires [S] ne récupèrent les AMM ;
— Orivas a continué la commercialisation des produits [E] à partir du 1er janvier 2019 en violation de ses obligations contractuelles ;
— les Laboratoires [S] ont donc été privés de revenus sur les territoires concernés depuis le 1er janvier 2019 ;
— cette stratégie a permis à la vitamine [W], commercialisée par Orivas, de devenir en 2020 la première marque de vitamine D3 dans les pays baltes ;
— les Laboratoires ne peuvent se voir reprocher une inertie dans la réintroduction des spécialités litigieuses sur le marché lituanien, alors qu’Orivas est seule responsable des suites de la non-restitution des AMM ;
— ils n’auraient pas dû avoir à déposer de nouvelles demandes d’AMM, procédure longue et coûteuse en comparaison d’un simple renouvellement ;
— il ne peut leur être reproché de ne pas avoir eu recours à des importations parallèles par l’intermédiaire de grossistes-répartiteurs, ce type de distribution ne faisant pas partie de son modèle économique ;
— contrairement à ce qu’affirme Orivas, les Laboratoires [S] auraient repris sans difficulté la commercialisation de vitamine D.3.B.O.N. si les AMM lui avaient été immédiatement restituées puisqu’elle avait prévu d’assurer elle-même la distribution par son entité polonaise ;
— la vitamine D3 B.O.N ne pouvait être commercialisée qu’à compter du second trimestre 2024 ;
— ces prévisions sont confirmées puisque la reprise de la commercialisation des spécialités est imminente ;
— la commercialisation de l’Hexalyse et de l’Hexaspray ne reprendra pas puisque leur absence du marché pendant 5 ans a définitivement anéanti toute possibilité de reprendre leur distribution ;
— le préjudice subi doit être évalué sur 10 ans ;
— les Laboratoires [S] ont en outre perdu les parts de marché acquises sur les territoires concernés, puisqu’Orivas a écoulé, sans droit, les stocks qu’elle a constitués ;
— Laboratoires [S] n’a pu recouvrer ses AMM qu’en 2022, quatre ans après la rupture effective du contrat et deux ans après la décision de première instance exécutoire par provision ;
— il n’y a pas litispendance, cette dernière exigeant une identité de cause qui n’existe pas dans les procédures introduites en France et en Lituanie et le juge français a été saisi en premier ;
— les Laboratoires [S] ont qualité à agir à l’encontre d’Orivas en tant que locataire gérant du fonds de commerce de [S] ;
— si la cour de céans refusait de retenir celle-ci, il y aurait lieu de considérer qu’Orivas a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de Laboratoires [S], en retenant les AMM.
ii. Position de l’appelante
101. Orivas réplique que les demandes qui lui sont opposées sont irrecevables, les Laboratoires [S] n’ayant pas qualité à agir faute pour elle d’être partie au contrat de licence, [E] [N] n’ayant pas d’intérêt à agir, faute d’avoir vocation à reprendre personnellement la distribution des produits objets du contrat.
102. Elle conclut, à titre subsidiaire, à leur rejet, en faisant valoir que :
— ces demandes sont mal fondées, Orivas n’ayant pas commis de faute puisqu’elle n’avait pas obligation de transférer les AMM ;
— les Laboratoires pouvaient commercialiser les produits en l’absence de transfert des AMM par Orivas, le fabricant d’un médicament n’ayant pas à détenir l’AMM pour commercialiser le produit ;
— ils pouvaient en outre demander à se voir délivrer leurs propres AMM dans les pays baltes ;
— ils ont donc contribué à leur propre dommage de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute d’Orivas et le préjudice allégué ;
— Orivas ne saurait être tenue responsable de la « perte de marge » invoquée
— [E] ne distribue pas ses produits sur les territoires baltes alors qu’elle est en possession des AMM depuis décembre 2021;
— seuls trois des cinq AMM transférées par Orivas demeurent valides, les deux autres ayant été révoquées par Laboratoires [S] ;
— le quantum du prétendu préjudice n’est pas démontré ;
— concernant la vitamine D3 B.O.N., l’attestation produite pour quantifier son préjudice n’a pas force probante car elle a été établie par un salarié des Laboratoires [E] [N] ;
— cette attestation anticipe pour la période 2019-2021 des ventes identiques, voir supérieure, à la période 2016-2018 ;
— or, Orivas a écoulé le stock des invendus sur 2019-2020, de sorte que [E] a déjà perçu sa marge brute sur ces produits ;
— il est improbable qu’un distributeur, nouveau sur le marché lituanien, réalise sur la période 2019-2021 des niveaux de ventes équivalents ou supérieurs à ceux d’Orivas, distributeur chevronné ;
— l’attestation établit des « taux de marge » sur chaque produit sans connaître le mode de distribution que Laboratoires [S] comptait utiliser, ce qui démontre son absence de sérieux ;
— concernant les produits Hexalyse et Hexaspray, [E] ne prouve pas le quantum de son préjudice ;
— les Laboratoires ne justifient pas ni ne détaille les investissements qu’ils devraient prétendument engager pour reconquérir les parts de marchés.
103. Elle sollicite enfin que les intimés soient déboutés de leur demande de condamnation pour procédure abusive et précise que [E] a renoncé à cette demande aux termes de ses dernières écritures.
iii. Analyse de la cour
Sur la rétention illicite des AMM et la reconquête des parts de marché
104. La cour relève à titre liminaire que :
— en leur qualité de locataire gérant du fonds de [S], les Laboratoires ont qualité et intérêt pour former ces demandes, qui visent à indemniser des pertes d’exploitation de produits faisant partie de ce fonds ;
— si la société Orivas évoque dans ses écritures le « mépris des règles de litispendance » par les Laboratoires, au titre du rappel de la procédure, elle ne développe devant la cour aucun moyen de ce chef, le juge français ayant, en toute hypothèse, été saisi en premier.
105. Les demandes formées par les Laboratoires [S] sont dès lors recevables.
106. Sur le fond, il résulte des développements qui précèdent qu’Orivas étaient tenue contractuellement de procéder sans délai au transfert des AMM à la résiliation du contrat, laquelle est intervenue en décembre 2018. Or, les débats et pièces versées au dossier établissent que cette restitution n’a fait l’objet d’un commencement d’exécution par Orivas qu’au mois de décembre 2021, pour n’être concrétisée qu’en 2022, de sorte que la faute contractuelle fondant la demande de réparation des Laboratoires est caractérisée, qui est à l’origine d’un retard dans la commercialisation par ceux-ci des produits concernés dans les territoires baltes.
107. Le préjudice causé par ce retard réside dans un gain manqué que les premiers juges ont évalué par des motifs justes et adaptés que la cour adopte et auxquels elle renvoie. Ce préjudice s’est toutefois aggravé du fait de la non-exécution immédiate de la décision de première instance par la société Orivas. Reprenant le même mode d’évaluation, la cour condamnera donc cette dernière à payer aux Laboratoires [S] une indemnité complémentaire de 284 400 euros au titre de ce gain manqué, étant relevé que l’existence d’un préjudice spécifique lié à la perte définitive du marché pour deux des spécialités litigieuses, qui procède d’une simple affirmation, n’est pas établie.
108. Le préjudice revendiqué au titre de la réintroduction des spécialités sur le territoires lituanien n’est quant à lui pas démontré, l'« effort financier extrêmement considérable pour enregistrer à nouveau ses AMM dans les pays concernés, procéder à un nouveau lancement de ses spécialités pharmaceutiques, et reconquérir les parts de marché perdues » n’étant étayé par aucune pièce ni aucun élément permettant d’en caractériser l’étendue. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande, leur décision étant également confirmée sur ce point.
Sur le caractère abusif de la procédure
109. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
110. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
111. En l’espèce, la société Laboratoires [S], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation pour procédure abusive, ne démontre pas avoir subi, du fait de l’action engagée par Orivas, un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir eu à exposer des frais pour les besoins de la présente procédure, frais dont la prise en compte ressortit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
112. Sa demande sera, en conséquence, rejetée, la décision des premiers juges étant sur ce point confirmée.
D. Sur les frais du procès
113. La société Orivas, dont les prétentions sont rejetées, sera condamnées aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
114. En application du même article, elle sera condamnée à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 50 000 euros à hauteur d’appel, ce montant tenant compte de la durée de la procédure, de sa complexité, du nombre de jeux d’écritures échangés par les parties et de l’attitude procédurale de la société Orivas qui, moins d’une semaine avant la date initialement fixée pour la clôture, a formé de nouvelles demandes, imposant le report de la clôture, l’annulation de l’audience des plaidoiries et la révision du calendrier de procédure qui avait été arrêté de façon consensuelle avec les parties et sur le respect duquel elles s’étaient engagées, imposant par là même de nouveaux échanges avec son adversaire.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la Société de droit lituanien Orivas (UAB) envers la SAS [S] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
2) Déclare ces demandes recevables ;
Y ajoutant,
3) Rejette l’intégralité des demandes formées par la société Orivas ;
4) Condamne la société Orivas à payer à la société Laboratoires [E]-Recordai une indemnité complémentaire de deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (284 400,00 €) au titre de sa responsabilité contractuelle ;
5) Condamne la société Orivas aux dépens, la Selarl LX Paris-Versailles-Reims pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
6) Condamne la société Orivas à payer à la société [S] et à la société Laboratoires [S], chacune, la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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