Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 22/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02535 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F27D
Minute n° 25/00102
[D], [G]
C/
[K], [J] ÉPOUSE [K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00522
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANTS :
Madame [R] [D] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [J] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [C] [G], ci-après nommés les époux [G], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] N°[Cadastre 6], située [Adresse 4] à [Adresse 8], sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation.
Leur propriété était séparée du fonds voisin appartenant aux époux [M], cadastré section [Cadastre 1] N°[Cadastre 5], par un mur dont la construction avait été faite en 2005 communément entre les époux [G] et les époux [M].
Toutefois lors de l’édification du mur des divergences sont apparues car les époux [G] souhaitaient un mur séparatif alors que les époux [M] souhaitaient un mur de soutènement et avec un remblai sur leur fond.
A l’occasion des travaux d’édification de ce mur, les époux [M] ont remblayé leur terrain le long du mur édifié créant ainsi un conflit portant sur le positionnement du mur érigé en limite exacte des fonds respectifs, sur la création à leur profit d’une vue sur le fonds [G], sur la solidité de la construction et le risque d’effondrement d’un mur séparatif non prévu pour faire office de mur de remblai.
Sur demande des époux [G] et par ordonnances de référé du 17 juin 2008 et du 9 juin 2008 en changement d’expert, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert géomètre pour déterminer notamment si le mur a qualité de propre ou de mitoyen et relever les éléments techniques permettant de déterminer et évaluer l’existence de possible troubles de jouissance.
Au terme du rapport déposé le 31 décembre 2009 l’expert a estimé que le mur litigieux constituait bien un mur mitoyen en raison de sa position et de son implantation. Le technicien a par ailleurs relevé qu’en raison du remblai effectué sur le fonds des époux [M], était constituée la création d’une vue droite sur la propriété du demandeur, et de la nouvelle fonction acquise par le mur qui devenait de fait un mur de soutènement.
Saisi par les époux [G] aux fins de suppression tant du remblai de leur voisin que de la vue directe qu’il avait permis et de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, le tribunal de grande instance de Thionville, par jugement du 17 décembre 2012 a rejeté la demande en suppression de vue mais Monsieur [M] a été condamné à retirer l’ensemble des remblais disposés sur son fonds et pesant sur le mur séparant sa propriété de celle des époux [G] afin que le terrain retrouve son état d’origine.
Ce jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [G], ces derniers ont interjeté appel de cette décision et faisant suite au divorce des époux [M], Madame [E] [H] divorcée [M] a été appelé en intervention forcée.
Monsieur [M] déclarant avoir exécuté des travaux de confortement depuis le jugement attaqué, par arrêt du 15 avril 2014, la Cour a ordonné la vérification par expert judiciaire des travaux mis en 'uvre par [F] [M] sur son terrain postérieurement au jugement du 17 décembre 2012 et commis à cet effet Monsieur [I] [N], afin d’examiner lesdits travaux, de dire s’ils sont de nature à priver le mur mitoyen de sa fonction antérieure de mur de soutènement et de préciser notamment s’il persiste ou non un risque d’effondrement dudit mur sur la propriété des époux [G].
L’expert désigné a déposé son rapport le 29 septembre 2014. Ce rapport d’expertise constatait l’effectivité de travaux de confortement réalisés par les époux [M] le long d’une partie du mur séparatif par la pose de blocs de béton dont la forme en « L » permettait de contenir la pression du poids du remblai sur le mur. Toutefois l’expert déclarait la longueur de cette paroi de confortement du mur séparatif insuffisante d’encore 20 m pour accompagner le mur sur la totalité de sa longueur et lui éviter ainsi la charge excessive du remblai et considérait le risque d’effondrement comme persistant.
Ainsi compte tenu de la persistance d’un risque d’effondrement pour lequel aucune réparation n’était proposée, par arrêt en date du 17 décembre 2015, de la cour d’appel de Metz a condamné Madame [H] divorcée [M] et désormais seule propriétaire à retirer le remblai litigieux pour que son terrain retrouve son état d’origine, le litige portant sur la création d’une vue devenant sans objet. Ces travaux ont été pleinement exécutés par Madame [H] divorcée [M] qui en atteste le 10 novembre 2021.
Le 27 avril 2018 Madame [H] divorcée [M] a vendu sa maison à Monsieur [Z] [K] et à Madame [A] [J], son épouse (ci-après dénommés les époux [K]).
Pour édifier un abri extérieur de véhicule (dit carport) le long du pignon de leur maison jouxtant la propriété de M. et Mme [G], les époux [K] ont entrepris, après une déclaration préalable de travaux faite le 10 octobre 2019 sans opposition de la mairie, de reprendre le dénivelé existant pour permettre l’accès et le stationnement et d’ériger leur abri à véhicule.
Par acte d’huissier du 25 mars 2021, les époux [G] ont assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin d’obtenir le retrait du remblai et la suppression des vues sous astreinte ainsi que l’indemnisation de leur préjudice lié au trouble anormal du voisinage.
Les époux [K] se sont opposés à la demande, arguant de ce que leur litige n’est pas le même que celui ayant opposé les époux [G] et les époux [M] et justifiant d’une expertise privée réalisée par Monsieur [X] établissant la conformité des travaux effectués et l’absence de vue créée ou encore de trouble anormal apporté au voisinage.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Débouté Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes au titre des terres remblayées et de la servitude de vue ;
Débouté Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de voisinage ;
Débouté Mme [A] [J] épouse [K] et M. [Z] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] à payer à Mme [A] [J] épouse [K] et M. [Z] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal judiciaire a notamment considéré sur la demande de retrait des remblais que les époux [G] n’apportaient pas d’éléments de nature à démontrer que les travaux effectués par les époux [K] seraient de nature à leur nuire, étant précisé que les éléments relatifs au précédent contentieux avec les vendeurs des époux [K] ne sont pas de nature à prouver quoi que ce soit sans qu’il ne soit démontré que la situation était identique. Il a ajouté que si les époux [G] contestaient le rapport des époux [K], ils n’apportaient aucun élément permettant de contredire les constatations d’un professionnel de la construction.
Il a également indiqué qu’aucune preuve d’un défaut de respect des distances légales de l’article 678 du code civil concernant les vues n’était rapportée pas plus que de nuisances justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Il a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de preuve d’une intention de nuire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 7 novembre 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Débouté Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes au titre des terres remblayées et de la servitude de vue ;
Débouté Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de voisinage ;
Condamné Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] à payer à Mme [A] [J] épouse [K] et M. [Z] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [D] épouse [G] et M. [C] [G] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les époux [K] se sont constitués et par leurs conclusions du 1er mai 2023 ont formé un appel incident sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 27 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau :
Constater l’existence d’un risque d’effondrement du mur et la création d’une servitude de vue sur le fonds des époux [G],
Condamner les époux [K] à retirer le remblai de leur terrain, le long du mur,
Condamner les époux [K] à supprimer l’existence d’une servitude vers le fonds des époux [G],
Condamner les époux [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
débouter les époux [K] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les époux [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien de leurs demandent, les époux [G] contestent l’exigence d’un permis de construire et rappellent qu’il ne s’agit que d’une déclaration préalable de telle sorte que le panneau apposé n’était pas approprié. Ils font valoir que la déclaration préalable n’ouvre pas la possibilité, pour les voisins, d’effectuer un recours. Ils précisent que, dans la déclaration préalable, il n’est fait état que d’un comblement d’un léger dénivelé sans mentionner qu’il s’agissait d’un remblai et il n’est pas mentionné l’édification d’un mur et de sa nature. Ils ajoutent que le plan annexé à la déclaration décrivait quant à lui un remblai le long de leur fonds correspondant très exactement aux travaux qui avaient été réalisés par les époux [M]. Ils rappellent que le permis ou la déclaration préalable doivent être conformes aux travaux envisagés.
Les époux [G] contestent l’expertise privée adverse attestant que le mur litigieux remplissait sa fonction de mur de remblai tout au long du mur mitoyen, alors que la cour a constaté la non-conformité de ce mur et rappelé le danger d’user de ce mur pour un soutènement alors qu’il ne remplit pas les caractéristiques pour cet usage. Ils font état de l’apparition d’une grosse fissure ne trouvant pas son origine dans un problème de crépi. Ils indiquent que l’ancienne construction n’était pas conforme et que la nouvelle reprend les mêmes fondations sans reprise ni renforcement, ajoutant que si une voiture doit y être garée cela ajoutera une pression supplémentaire. Ils mettent en avant le danger généré par cette fragile construction pour le mur mitoyen ainsi que pour leur propriété.
Les époux [G] contestent la motivation du jugement déféré qui a statué comme si les travaux étaient encore en projet alors qu’ils sont achevés ce dont ils justifient par un constat d’huissier.
Ils indiquent que les époux [K] ne prouvent pas la réalisation de travaux de confortement, de telle sorte que la situation et le préjudice subi sont exactement les mêmes que lors de leur contentieux avec les époux [M]. Ils rappellent l’existence d’un dénivelé d’environ 1 mètre 60 cm, ce qui établit l’existence d’un remblai et donc de voir le mur séparatif devenir mur de soutènement.
Ils ajoutent que cette construction crée une servitude de vue qui n’existait pas, étant rappelé que la destruction du remblai avait été la solution retenue par la cour d’appel pour y mettre fin. Ils précisent que la création du carport entraîne la création d’un terre-plein et qu’un remblai d’une hauteur supérieure à 1 mètre 60, sur une longueur de 40 mètres, génère une vue plongeante sur leur fonds, ce que prohibe l’article 678 du Code civil, peu importe qu’il ne s’agisse pas d’une fenêtre ou d’un balcon. Ils rappellent que, lors du précédent contentieux avec les époux [M], l’expert avait relevé une pollution liée au vent en raison de l’envol de débris, déchets divers ainsi que de gaz d’échappement. Ils contestent avoir eux-mêmes une vue sur le fonds voisin.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [G], se prévalant des dispositions des articles 544 et 651 du code civil, ainsi que la notion de trouble anormaux du voisinage, rappellent avoir tenté une solution amiable pour éviter le litige. Ils précisent que l’altercation et la plainte déposée à l’encontre de Monsieur [U] pour violences sur Madame [K] tenant à des insultes est sans rapport avec la procédure et déclarent avoir été piégés.
Par leurs dernières conclusions du 1er mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [K] demandent à la cour d’appel de :
Recevoir en la forme l’appel principal interjeté par M.et Mme [G] contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ainsi que l’appel incident des époux [K],
Rejetant l’appel principal des époux [G] mais accueillant le seul appel incident des époux [K],
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirmant le jugement entrepris sur ce seul point et,
Statuant à nouveau,
condamner les époux [G] à payer aux époux [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouter en tant que de besoin les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner en outre les époux [G] à payer aux époux [K] la somme de 3 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Les époux [K] indiquent que les époux [G] n’apportent pas de preuves et se contentent d’allégations en affirmant que la situation actuelle est similaire à celle qui les a opposés aux époux [M]. Ils contestent l’absence de mention du remblai dans la déclaration préalable puisqu’ils y ont expressément indiqué que le léger dénivelé côté limite de propriété sud sera comblé afin de pouvoir accéder au carport et sera traité en enrober. Ils affirment que cela correspond à l’exacte description des travaux réalisés et rappellent que les époux [G] n’ont jamais exercé de recours contre leur demande de travaux dont l’information ne pouvait être méconnue du fait de l’affichage du panneau de permis de construire.
Les époux [K] contestent l’identité des travaux qu’ils ont réalisés avec ceux des époux [M] et rappellent qu’il existe deux murs différents, à savoir un mur mitoyen établi en bordure de propriété et un mur de soutènement édifié par les époux [M] qui ne touche pas le premier et ils observent que le constat d’huissier des époux [G] ne contredit pas cette situation. Ils soutiennent que le rapport qu’ils produisent réalisé par Monsieur [X] confirme cet état des lieux. Ils précisent que la fissure constatée par cet huissier sur le mur mitoyen ne peut être imputée aux travaux par aucun élément produit à l’instance et qu’elle est manifestement liée à l’absence de crépi.
Adoptant les motifs du jugement sur l’absence de servitude de vue et de nuisances et au regard de l’une des photographies produites, les intimés ajoutent que ce sont les époux [G] qui disposent d’une vue sur leur fond.
Au soutien de leur appel incident sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts les époux [K] soulignent l’usage abusif fait par les époux [G] de leur précédente procédure contre les époux [M] et ajoutent que, trois mois après le début de la procédure, Monsieur [G] a violenté Madame [K] en lui causant 30 jours d’ITT.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présentée sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
Il est rappelé que le juge judiciaire n’a pas à statuer sur la régularité de la procédure administrative et qu’il n’appartient qu’au seul tribunal administratif de déterminer si la nature des travaux ressortent de la procédure de déclaration de travaux ou de celle du permis de construire ou d’apprécier l’exacte conformité entre les travaux déclarés et ceux réalisés ou de statuer sur les conséquences de l’affichage d’une demande de permis de construire au lieu de celle d’une déclaration de travaux.
Ainsi les débats sur la procédure administrative préalable aux travaux entrepris par les époux [K] est sans emport sur le présent litige d’autant que, saisi d’une demande relative à des troubles du voisinage, le juge judiciaire n’est pas lié par les éventuelles contestations des autorisations administratives.
Il reste tenu de statuer sur l’existence, et en tant que de besoin sur les remèdes, aux troubles du voisinage dont il est saisi, en l’espèce au titre d’un risque d’effondrement du mur mitoyen des parties et de la création d’une vue directe sur le fonds des époux [G] qu’il convient d’examiner.
I- Sur l’existence d’un risque d’effondrement du mur mitoyen
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 662 du code civil édicte que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Il n’est pas contesté que, par son emplacement, le mur litigieux qui sépare le fonds des époux [G] de celui des époux [K] est un mur mitoyen, ce point a été confirmé lors d’une précédente instance opposant les propriétaires des fonds et la désignation en référé de l’expert géomètre Monsieur [B].
Il est constant qu’un précédent conflit de voisinage portant sur les mêmes fonds et le même mur sur lequel avait été adossé un remblai de leur parcelle par les époux [M] (qui ont cédé leur fonds aux époux [K]), la cour d’appel de Metz par arrêt du 17 décembre 2015 avait ordonné la suppression de ce remblai car ce remblaiement effectué du côté du fonds [M] devenu aujourd’hui la propriété des époux [K] avait créé la fonction de soutènement du mur mitoyen.
La cour relevant par ailleurs que le niveau des deux parcelles n’est pas identique mais que le fonds des époux [G] est en contrebas si bien que le mur n’apparaît pas soutenir les terres des appelants.
Cette décision précise que c’est uniquement le remblai effectué sur la parcelle n° [Cadastre 5] qui est à l’origine de cette fonction de soutènement du mur si bien que le détournement de la vocation de mur mitoyen est exclusivement imputable aux propriétaires de cette parcelle.
Les époux [K] n’étaient pas parties à cette instance qui ne les lient pas. Toutefois la configuration des lieux n’a pas été modifiée et ils ne contestent pas la création d’un remblai de leur part, fait sur leur parcelle le long du même mur.
La cour observe qu’il résulte sans conteste des photographies et du constat d’huissier du 14 février 2023 que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les niveaux des deux parcelles ne sont pas identiques, le fonds des époux [G] étant situé en contrebas. Dès lors, le mur litigieux ne peut soutenir les terres des appelants mais uniquement celles des intimés.
Les époux [K] ne contestent pas davantage la création d’une place de stationnement couverte dénommée « carport » qui a obligé pour sa construction à un apport de terres tant pour l’installation de l’ouvrage lui-même que pour son accès à un véhicule, sans qu’il y ait lieu à distinguer entre leurs termes respectifs de comblement ou remblaiement.
Contrairement aux débats de la précédente instance ne les liant pas, les époux [K] ne contestent pas que le mur mitoyen nécessite le renfort d’un mur de soutènement pour supporter à la charge du remblai mais font valoir que les mesures nécessaires pour ne pas nuire aux droits des époux [G] ont été prises et il suffit pour le présent litige d’en apprécier la suffisance.
A cet égard les époux [K] indiquent que le carport ne repose pas sur le mur mitoyen et que celui-ci, ne peut être affecté par la création de cet ouvrage puisqu’il existe sur leur propre terrain un mur de soutènement constitué par des blocs de bétons en « L » lesquels, sans contact avec le mur, contiennent tout risque de poussée sur le mur mitoyen. Ils ajoutent qu’il a été créé un drainage entre les deux murs.
Les époux [G] ne contestent pas que le mur mitoyen ne porte pas le poids de la structure du carport mais il est relevé qu’à la charge du remblai, que la cour d’appel avait déjà considérée comme excessive pour le mur mitoyen, s’ajoute désormais le poids du véhicule garé.
Il est produit l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui relevait que, dans son rapport remis le 29 septembre 2014 l’expert judiciaire désigné (Monsieur [I] [N]) avait conclu que les travaux, consistant en la mise en 'uvre d’éléments de mur béton préfabriqués dans la zone remblayée en terre, ne sont pas de nature à priver le mur mitoyen de ses fonctions antérieures de soutènement car les travaux n’ont pas été réalisés sur la totalité du mur et qu’au droit des murs de soutènement renfort, la poussée des terres est encore transmise au mur mitoyen par l’intermédiaire des éléments de polystyrène situés entre les éléments du mur préfabriqués et le mur mitoyen. Il avait estimé qu’un risque d’effondrement existe donc toujours et que pour le supprimer, il convenait d’enlever les plaques de polystyrène et continuer les travaux sur les 20 mètres de mur mitoyen qui n’ont pas été renforcés.
Les époux [K] bien que n’étant pas parties à cette instance ne peuvent disposer de droits plus larges que ceux de leurs vendeurs dont ils viennent aux droits et en tout état de cause il importe de déterminer si la création d’un nouveau remblai reste de nature à retenir à un risque de nuisances tenant à l’effondrement du mur.
L’arrêt de la cour d’appel de Metz et le pré-rapport de Monsieur [I] [N] ont été produits et leurs éléments appartiennent aux débats. A cet égard, les époux [K] déclarent justifier par le rapport de leur expert privé, Monsieur [X], qu’il existe un mur de soutènement constitué par des blocs de bétons en L dont l’effet est d’éviter au maximum une gêne avec leur voisin.
Toutefois il ne ressort, ni de leurs conclusions, ni du rapport de ce professionnel du bâtiment que des travaux supplémentaires de soutènement ont été réalisés en sus de ceux précédemment faits par les époux [M] et qui ont été jugés insuffisants par la cour précédemment saisie.
Les époux [K] ne justifient pas que ce mur de soutènement en béton couvre désormais les 20 mètres supplémentaires présentés par l’expert judiciaire, Monsieur [N], comme nécessaires pour protéger l’ensemble du mur mitoyen sur l’ensemble de sa longueur remblayée, ils ne déclarent ni les avoir réalisés et n’argumentent pas sur ce point.
Il résulte au contraire de photographies produites, qui ont été prises avant le remblaiement, que le mur de blocs de béton en « L » ne couvre pas la longueur totale du mur mitoyen de 44 m.
Tant Monsieur [X] dans son rapport que les époux [K], dans leurs conclusions, ne font état pour l’ouvrage de renforcement que de 28 blocs de béton de chacun 1 mètre soit un soutènement du mur mitoyen de 44 m qui n’est donc assuré que sur 28 m.
Le litige ne porte pas sur la qualité de la solution proposée d’un mur de soutènement qui n’est contesté ni par les experts ni par les parties mais sur la défaillance d’un tel procédé s’il n’est pas étendu à l’ensemble du mur mitoyen.
Il doit être surtout relevé que l’expert Monsieur [X] lui-même conclut qu’au jour de sa visite les désordres n’engendrent pas de risque immédiat pour la sécurité des personnes ni la gêne du voisinage et il est rappelé que l’objet de l’article 662 du code civil n’est pas d’éviter un péril immédiat mais d’empêcher que, même à long terme, le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre propriétaire.
Il ne ressort pas de son rapport que Monsieur [X] ait eu connaissance lors de ses opérations du rapport de l’expert Monsieur [N] ou de l’arrêt de la cour. Cependant, ni le rapport produit par les époux [K], constituant un avis technique, ni les écrits des parties ne permettent de contredire le précédent rapport de l’expert Monsieur [N].
En effet, le problème ne porte pas sur un défaut de sûreté du mur séparatif mitoyen, sur sa partie renforcée par les blocs de béton, mais sur la partie de ce mur devant supporter, encore sans soutien, le poids d’un remblai alors qu’il ressort des photographies du projet de travaux comme du constat d’huissier après leur réalisation que ce remblai pèse sur toute la longueur de ce mur.
Compte tenu du refus des époux [G] de la création de cet ouvrage dont la création et l’accès pèse sur le mur mitoyen et des dispositions de l’article 662 du code civil, il appartenait aux époux [K] de faire régler par experts les moyens nécessaires pour la conservation du mur et il est constaté qu’il n’est ni produit un rapport éclairé ni sollicité une mesure d’expertise.
Il convient donc d’ordonner la suppression du remblai fait par les époux [K] le long du mur mitoyen de leur parcelle jouxtant celle des époux [G] suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
II- Sur la suppression de la servitude de vue
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos on non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Ces dispositions s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain et sont susceptibles de viser une vue résultant d’un remblai.
Or, en l’espèce, il résulte du constat d’huissier dressé et du positionnement en contrebas de la propriété des époux [G] que du fait du remblaiement du côté de la propriété des époux [K], le remblai jusqu’au mur mitoyen crée une vue droite sur la propriété [G] sans qu’il soit produit d’éléments de nature à contredire ce constat, les photographies versées aux débats le corroborant d’ailleurs. En conséquence, la demande tendant à la suppression de la servitude de vue apparaît fondée.
Toutefois et compte tenu du sens de la décision tendant à une remise en état du terrain et donc impliquant elle-même de supprimer les remblais sur 19 décimètres il n’y a pas lieu à mesure supplémentaire, les questions du soutènement comme de la vue étant réglées par la suppression du remblai effectué sur la parcelle n° [Cadastre 5] des époux [K].
III- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la servitude de vue et de la pollution provenant du fonds voisin
Compte tenu de la décision, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [K] au titre du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre et concernant les violences pour lesquelles Madame [K] a porté plainte. Le seul dépôt d’une plainte ne reposant que sur les seules déclarations du plaignant, fut-il accompagné d’un certificat médical, est insuffisant pour établir une imputabilité voire une responsabilité de son voisin et la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [G] se prévalent de l’article 1240 du code civil et du préjudice résultant du trouble occasionné par la vue droite et la pollution provenant du fonds voisin.
Il est constant que le mur et les remblais ont été opérés en 2020, date depuis laquelle les époux [G] subissent une vue droite sur leur héritage, ce qui a causé une atteinte justifiant sa réparation.
La cour observe que l’atteinte à leur intimité se trouve limitée par la configuration des lieux ne laissant porter une vue plongeante que sur un pignon de mur dépourvu de fenêtre et donc ne portant que sur une aire de passage.
Par ailleurs la pollution du terrain des époux [G] par l’envol et le dépôt de détritus ou d’odeur d’essence ou de fumée d’un véhicule en raison du vent ne repose sur aucun élément objectif sinon une affirmation sur le sens des vents. Ce préjudice n’apparaît donc pas établi.
Dès lors, la cour dispose d’éléments suffisants pour faire droit partiellement à la demande et dire que le préjudice résultant de la vue illicite sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle les époux [K] seront in solidum condamnés.
IV- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré et à rejeter la demande des époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les époux [K] parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il convient de faire droit à la demande des époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement les époux [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles dont 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et à hauteur de 2 500 euros pour ceux exposés en appel outre les frais de constat d’huissier engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirmer le jugement entrepris du 05 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [A] [J] épouse [K] à retirer l’ensemble des remblais disposés sur son fonds et portant sur le mur séparant leur propriété de celle Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [C] [G] de sorte que son terrain retrouve son état d’origine dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [A] [J] épouse [K] à payer à Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [C] [G] les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [A] [J] épouse [K] à payer à Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [C] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et 2 500 euros pour ceux exposés en appel outre le coût du constat dressé le14 février 2023 par Me [P] huissier à [Localité 9] ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [A] [J] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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