Confirmation 5 mars 2025
Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO4X
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 1er novembre 1999 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [E] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à ****,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 28 février 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 1er mars 2025 à 17 heures 16, présentée par [V] [H] et contestant la mesure de rétention,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 2 mars 2025 à 12 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département du Var,
Vu l’ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2025 à 18H09 par Monsieur [H] [V] ;
Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n’ai jamais eu de problèmes, pas de délits, je ne suis pas un criminel, je n’ai rien fait de mal pourquoi je suis ici. J’ai un enfant, je demande de l’argent à ma famille pour m’occuper de lui, comment je peux m’occuper de lui si je suis ici. Ma femme est ici, elle a retiré sa plainte. Je suis arrivé en France en fin 2020. Je n’avais pas de document de voyage, mon passeport est périmé. Sur mes demandes de titre de séjour, mes documents pour la crèche je ne l’avais pas. J’ai attendu 2024 pour régulariser ma situation parce que je suis en règle, j’ai un mariage civil, ma femme et mon enfant, je ne pensais pas avoir à faire mon dossier, tout est en règle. Je ne peux pas rentrer, je préfère me suicider, si j’avais envie de partir je l’aurais fait. Qui va s’occuper de mon fils.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le défaut d’interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ainsi que l’a souligné le premier juge l’intéressé a pu exercer ses droits en sollicitant notamment un examen médical et en ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat, a su répondre parfaitement à l’ensemble des questions posées et ce n’est que lors de l’intervention de son conseil que le recours à un interprète s’est avéré nécessaire ,son avocat indiquant notamment qu’il comprenait le langage courant mais qu’il était préférable qu’il soit assisté d’un interprète pour un langage plus soutenu notamment pour comprendre les termes techniques.
C’est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a jugé que M. [V] ne démontrait pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Sur l’absence de signature du procès-verbal d’audition
Au regard de la seule procédure de rétention administrative l’appelant ne démontre pas davantage avoir subi une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où son placement en rétention est fondé sur sa situation administrative irrégulière et que si tel n’était pas le cas il avait tout loisir de démontrer le contraire depuis le 28 février 2025.
Cette exception de nullité sera donc également rejetée.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’appelant invoque une fin de non recevoir tirée de l’absence de certaines pièces justificatives telles que le procès-verbal de transport permettant de vérifier dans quelles conditions il a été transporté, s’il a pu avoir accès à son téléphone, ni pour quelle raison le trajet a été plus long que le trajet moyen sur la même distance, ou encore du procès-verbal d’audition signé, pièce pourtant utile à la vérification de l’exercice de ses droits au cours de la mesure de garde à vue.
Contrairement aux affirmations de l’intéressé le procès-verbal de notification de ses droits signé le 28 février 2025 à 17 heures 30 accompagne la requête préfectorale et nul texte n’exige la présence d’un procès-verbal d’audition sur ce point.
Par ailleurs ses droits en rétention lui ont été notifié le 28 février 2025 à 17 heures 30 et, selon le registre de rétention, il est arrivé au centre de rétention administrative à 19 heures 25 de sorte que le juge judiciaire est à même de vérifier le temps de trajet et la durée pendant laquelle ses droits étaient suspendus en l’absence de procès-verbal de transport.
La fin de non recevoir soulevée par M. [V] ne pourra donc qu’être rejetée.
3) – Sur la légalité externe
Sur la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Contrairement aux allégations du requérant l’arrêté de placement en rétention du 28 février 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera écarté.
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu
C’est par nouveau moyen peu sérieux que l’intéressé soutient que le préfet n’a pas opéré un examen individuel et sérieux de sa situation dès lors qu’il ne mentionne pas que la garde à vue dont il a fait l’objet est isolée et ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public.
L’appréciation contraire de l’administration est un moyen de fond et ne saurait affecter la légalité externe de l’acte administratif.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
4) – Sur les moyens de légalité interne relatifs à l’absence des conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que l’appelant est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, évoquant une arrivée en 2020 sans en justifier, sans être en possession des documents et visa exigés légalement et que s’il déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 10 juin 2024 puis le 13 juillet 2024, celle-ci a été clôturée à deux reprises, le demandeur n’ayant pas fourni son complément dans les délais. Il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France depuis lors et se trouve en situation irrégulière. Il a en outre confirmé ne pas vouloir quitter le territoire national pour des raisons familiales.
En conséquence son placement en rétention est conforme aux dispositions des articles L741-1, L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA de sorte que ce moyen sera encore écarté.
Il s’ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [V]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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