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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 nov. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 15 janvier 2024, N° 2023007025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023007025
Tribunal de commerce de Rouen du 15 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 décembre 2014, la BRED Banque Populaire a consenti un prêt au professionnel d’un montant de 40 000 euros au taux de 3,75% à la société O Paradis SAS.
Par acte du 2 décembre 2014, M. [C] [P], dirigeant de la SAS O Paradis, s’est porté caution solidaire de celle-ci en faveur de la banque dans la limite de 48 000 euros pour une durée de 108 mois, soit jusqu’au 2 décembre 2023.
Le 19 septembre 2016, les parts sociales détenues par les époux [P] dans la SAS O Paradis ont été cédées à Mme [M].
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 novembre 2018, la société O Paradis a été déclarée en liquidation judiciaire.
La BRED Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Maître [I] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018.
Le même jour, la BRED Banque Populaire a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [P] en lui rappelant qu’il s’était porté caution solidaire de toutes sommes qui pourraient être dues par la société O Paradis SAS et l’a mis en demeure de régler 25 220,19 euros.
Maître [Y] a adressé à la BRED Banque Populaire le 12 novembre 2019 un certificat d’irrécouvrabilité.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisante d’actif le 12 juin 2020.
Par acte du 21 septembre 2023, la BRED Banque Populaire a fait assigner M. [C] [P] en paiement de la somme de 25 220, 19 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,75 % l’an à compter du 5 novembre 2018 date de la mise en demeure.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes la BRED Banque Populaire ;
— condamné Monsieur [C] [P], ès qualités de caution solidaire, au paiement des sommes de :
*25.220,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,75 % l’an à compter du 05 novembre 2018 ;
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [C] [P] ès qualités de caution solidaire aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Monsieur [C] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2024.
Par un arrêt du 16 janvier 2025, cette cour a :
— infirmé le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a déclaré bien fondées les demandes de la Bred Banque Populaire, condamné M. [B] [P], ès qualités de caution solidaire, au paiement de 25 220,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,75% l’an à compter du 05 novembre 2018 et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouté M. [P] de sa demande tendant à prononcer l’annulation de l’acte de caution ;
— dit que le recours de la BRED Banque Populaire ne peut s’exercer que sur les biens de M. [P] à l’exclusion de ses revenus ;
— débouté M. [P] de sa demande tendant à prononcer l’inopposabilité de son engagement de caution pour cause de disproportion ou pour méconnaissance par la BRED Banque Populaire de son obligation de mise en garde ;
— déchu la BRED Banque Populaire de son droit aux intérêts jusqu’au 5 novembre 2018 ;
— déchu la BRED Banque Populaire de son droit aux intérêts et aux pénalités de retard du 16 juin 2018 jusqu’au 5 novembre 2018 ;
— débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement ;
— sursis à statuer sur le surplus ;
— invité la BRED Banque Populaire à produire un décompte permettant de déterminer quels sont les intérêts et pénalités qui doivent être déduits de la dette de M. [P] et quels sont les paiements qui ont été effectués par la SAS O Paradis qui sont venus réduire cette même dette de la caution ;
— renvoyé l’affaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [B] [P] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 janvier 2024 (RG n°2023 007025) en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [P], ès qualité de caution solidaire, au paiement des sommes de :
*25 220,19 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,75% l’an à compter du 05 novembre 2018,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [P] ès qualités de caution solidaire aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer et/ou juger et/ou considérer l’acte de caution solidaire du 02 décembre 2014 souscrit par M. [C] [P] au profit de la SA Bred Banque Populaire comme étant nul et de nul effet,
En conséquence,
— débouter la SA Bred Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer et/ou juger et/ou considérer l’acte de caution solidaire du 02 décembre 2014 souscrit par M. [C] [P] au profit de la SA Bred Banque Populaire comme étant disproportionné à la situation patrimoniale de M. [C] [P] et le lui rendre inopposables,
En conséquence,
— déclarer et/ou juger et/ou considérer l’acte de caution solidaire du 02 décembre 2014 souscrit par M. [C] [P] au profit de la SA Bred Banque Populaire inopposable à M. [C] [P],
— débouter la SA Bred Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’étendue de l’acte de caution solidaire du 02 décembre 2014 souscrit par M. [C] [P] au profit de la SA Bred Banque Populaire dans la limite du coût de la dette principale objet du contrat de prêt consenti à la SA O Paradis,
— réduire et/ou limiter les sommes dues au titre de l’acte de caution solidaire du 02 décembre 2014 souscrit par M. [C] [P] au profit de la SA Bred Banque Populaire aux sommes exigibles avant la date du 02 décembre 2023,
— prononcer la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de la dette principale pour défaut d’information annuelle et défaut d’information sur la défaillance du débiteur principal par la Bred Banque Populaire,
— octroyer à M. [C] [P] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par la cour,
En tout état de cause,
— débouter la SA Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Bred Banque Populaire à payer à M. [C] [P] la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SA Bred Banque Populaire aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les conclusions du 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Bred Banque Populaire qui demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel M. [P], l’en dire mal fondé,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 15 janvier 2024 et y ajoutant,
— condamner M. [P] à régler à la Bred Banque Populaire une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour a déjà statué sur :
— le débouté de M. [P] de sa demande tendant à prononcer l’annulation de l’acte de caution,
— le fait que le recours de la BRED Banque Populaire ne peut s’exercer que sur les biens de M. [P] à l’exclusion de ses revenus,
— le débouté de M. [P] de sa demande tendant à prononcer l’inopposabilité de son engagement de caution pour cause de disproportion ou pour méconnaissance par la BRED Banque Populaire de son obligation de mise en garde,
— la déchéance de la BRED Banque Populaire de son droit aux intérêts jusqu’au 5 novembre 2018,
— la déchéance de la BRED Banque Populaire de son droit aux intérêts et aux pénalités de retard du 16 juin 2018 jusqu’au 5 novembre 2018,
— le débouté de M. [P] de sa demande de délais de paiement.
Elle ne doit plus statuer que sur la somme réclamée par la BRED Banque Populaire.
A cet égard, la cour a invité la BRED Banque Populaire à produire un décompte permettant de déterminer quels sont les intérêts et pénalités qui doivent être déduits de la dette de M. [P] et quels sont les paiements qui ont été effectués par la SAS O Paradis qui sont venus réduire cette même dette de la caution.
Un décompte a été produit par la BRED Banque Populaire en pièce n°17 et les parties n’ont pas conclu postérieurement à la production de cette pièce.
Ce décompte, relatif à la somme due par la société O Paradis SAS, comporte la déduction des intérêts contractuels sur la somme principale du 16 juin 2018 jusqu’au 5 novembre 2018 et ne comporte aucune pénalité ni l’indication d’aucun paiement venu réduire la dette.
La somme en principal est de 23 926,61 euros outre des intérêts du 5 novembre 2018 jusqu’au 18 mars 2025 calculés au taux de 3,75% l’an.
Les moyens soutenus par M. [P] selon lesquels l’offre de prêt produit par la banque ne permet pas d’apprécier le coût global du crédit, ne permet pas de déterminer si la caution de M. [P] a été donnée dans des conditions plus onéreuses de sorte que sa garantie doit être réduite à la mesure de l’obligation principale sont désormais sans portée puisque la somme réclamée par la banque est inférieure à la somme de 40 000 euros qui constituait le principal de la somme prêtée.
De la même manière, le moyen soutenu par M. [P] selon lequel il ne serait pas redevable des sommes exigibles postérieurement au 2 décembre 2023 est inopérant puisque la banque réclame une somme arrêtée en principal au 5 novembre 2018.
Il convient dès lors condamner M. [P] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 23 926,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 5 novembre 2018.
M. [P] ayant perdu pour l’essentiel sa cause, les dépens d’appel resteront à sa charge.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de cette cour du 16 janvier 2025,
Condamne M. [P] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 23 926,61 euros avec intérêts au taux de 3,75% à compter du 5 novembre 2018 ;
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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