Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 19/01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00278
N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQC
[E] [L] [G] [D]
C/
[P] [G] [F]
S.E.L.A.R.L. CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire en date du 17 mai 2022, enregistré sous le n° 19/01696
APPELANT :
Monsieur [E] [L] [G] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELARL CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [P] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Gladys BEROSE et Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2006, Monsieur [E] [D] et Monsieur [P], [G] [F] ont constitué la société d’exercice libéral à responsabilité limitée la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6], dont la patientèle est principalement composée des patientèles respectives des docteurs [F] et [D] acquises le 31 décembre 2008.
Dans cette société, Monsieur [F] est majoritaire et possède 156 parts alors que Monsieur [D] dispose de 144 parts.
Monsieur [E] [D] a été le cogérant de cette société jusqu’à l’assemblée générale du 07 novembre 2017, date à laquelle il a été démis de ses fonctions de gérant et a cessé d’exercer son activité au sein de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2019, Monsieur [E] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et Monsieur [G] [F], aux fins de les voir condamner à lui verser :
'- 360.000 euros à titre de dommages et intérêts provisoires pour révocation abusive,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.'
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
« Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SELARL CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 6] pour révocation abusive de son mandat de gérant,
Prononce la nullité de la cinquième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle du 28 juin 2019 de la SELARL CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 6],
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SELARL CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 6] et à Monsieur [P] [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens. »
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2022, Monsieur [E] [L] [G] [D] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 17 mai 2022, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la cinquième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle du 28 juin 2019 de la SELARL CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE FORT DE FRANCE.
Dans ses conclusions n° 8 en date du 14 novembre 2024, Monsieur [E], [L], [G] [D] demande à la cour d’appel de:
'Constater que la Selarl Centre d’Echo radiologie de [Localité 6] agit par l’intermédiaire d’un représentant légal nommé de manière illicite;
Débouter la Selarl Centre d’Écho radiologie de [Localité 6] et Monsieur [F] de leurs demandes fins et conclusions y compris de leur appel incident ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2019;
Réformer la décision entreprise;
Avant dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer si la comptabilisation des comptes courants de Monsieur [D] respecte les principes de sincérité de la comptabilité;
Condamner la Selarl Centre d’Écho radiologie de [Localité 6] à verser à Monsieur [D] provisoirement fixée à 360.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Condamner solidairement la Selarl Centre d’Écho radiologie de [Localité 6] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [D] une somme de 10.000 euros pour préjudice moral ;
Condamner solidairement la Selarl Centre d’Écho radiologie de [Localité 6] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [D] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Selarl Centre d’Écho radiologie de [Localité 6] et Monsieur [F] aux dépens.'
Monsieur [E], [L], [G] [D] expose qu’aucun des motifs allégués lors de l’assemblée générale du 08 novembre 2017 ne suffit à démontrer l’existence d’un juste motif qui justifiait sa révocation. Il fait valoir que le tribunal judiciaire n’a analysé les faits qu’en considération de l’article L. 223-25 du code de commerce et n’a pas justifié sa décision au regard des règles de majorité prévues et des règles de vote statutaires. Il indique également que l’embauche de Madame [D] étant licite, aucun reproche de ce chef n’est de nature à justifier une révocation. Monsieur [D] soutient que, s’agissant du refus de prise en charge des patients bénéficiant de la CMU, il ne lui est pas opposable et que l’avis donné aux secrétaires de la société [7], pour laquelle l’appelant et l’intimé effectuaient des vacations, concerne une structure indépendante qui n’avait pas conclu de contrat avec la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6]. Monsieur [D] ajoute qu’il ne peut se voir opposer, aux fins de justifier sa révocation, de prétendus comptes courants négatifs, alors même que la comptabilisation des comptes courants, sur des bases qui sont défavorables à l’appelant, procède d’un faux dont il a été établi par l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction qu’il émane de Madame [I] et qui profite à Monsieur [F]. Enfin, il explique que le refus de signer des actes de caution ne peut être une cause de révocation.
Par ailleurs, Monsieur [E], [L], [G] [D] expose que, en l’absence d’un motif de révocation, la SELARL est débitrice à son égard de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi. Il fait valoir également que l’assemblée générale ordinaire est frappée de nullité lui causant un grief et que l’usage de son nom sur les clichés radiologiques a entraîné un préjudice dont il demande l’indemnisation au titre du caractère abusif de sa révocation.
Dans des conclusions n° 6 en date du 16 octobre 2024, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et Monsieur [P], [G] [F] demandent à la cour d’appel de:
'Juger que la SELARL Centre d’Echo Radiologie de [Localité 6] est régulièrement représentée par son gérant en exercice.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire entre les parties le 17 mai 2022, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de
la SELARL CENTRE D’ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 6] pour révocation abusive,
— débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Monsieur [E] [D] à verser à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et de Monsieur [P] [G] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Infirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité de la cinquième résolution adoptée l’assemblée générale annuelle du 28 juin 2019 de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6],
Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande d’expertise avant dire droit aux fins de déterminer si la comptabilisation de comptes courants de Monsieur [D] respecte les principes de sincérité de la comptabilité.
Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et à Monsieur [P] [G] [F] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance.'
La SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et Monsieur [P], [G] [F] exposent que le juste motif de révocation peut résulter d’une faute commise par le dirigeant et notamment par son attitude lorsqu’elle est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, en l’espèce l’embauche par Monsieur [D] de son épouse effectuée en fraude des règles légales et sociales et au détriment de la SELARL, le refus de prise en charge des patients bénéficiant de la CMU par le docteur [D] engendrant une violation des règles légales et déontologiques et un préjudice financier pour la SELARL et le docteur [F], les dépenses personnelles effectuées par Monsieur [D] sur son compte courant d’associé et le refus de Monsieur [D] de se porter caution de la SELARL pourtant confrontée à des difficultés financières. Les intimés ajoutent que Monsieur [D], qui s’est installé à son compte pour exercer une activité professionnelle indépendante en violation des dispositions statutaires, est mal fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice qui résulterait de la révocation de son mandat de gérant. Ils font valoir également, concernant les statuts de la SCM CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE que l’appelant ne peut valablement prétendre qu’il s’agit de faux puisque seule une décision judiciaire le pourrait et qu’aucun jugement n’est intervenu, l’instruction étant toujours en cours et que, en tout état de cause, cette expertise graphologique datée de 2024 n’exonère pas davantage Monsieur [D] des fautes qui lui ont été reprochées en sa qualité de gérant. La SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et Monsieur [P], [G] [F] précisent que le Conseil de l’Ordre des médecins a sanctionné, dans sa décision du 26 octobre 2023, la méconnaissance par Monsieur [F] de règles de pratique médicale ou du code de la santé publique mais ne porte pas sur un détournement de fonds qu’aurait commis l’intimé au préjudice de la SELARL. Enfin, ils indiquent que Monsieur [D] ne peut pallier l’absence de preuve en sollicitant une expertise de son compte courant d’associé, alors qu’il dispose de tous les éléments qui permettraient de démontrer les dépenses effectuées qui sont la résultante de chèques inscrits au débit de son compte courant d’associé.
Par ailleurs, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et Monsieur [P], [G] [F] sollicitent l’infirmation du chef de jugement prononçant la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2019 au motif que, en toute hypothèse, la décision de modification statutaire était inéluctable, dès lors que la mention du nom d’un gérant figurant dans les statuts devient caduque et est privée d’efficacité dès le jour de la révocation. Ils font valoir que Monsieur [D] ne peut se prévaloir d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité. Les intimés expliquent que, Monsieur [D] ayant perdu sa qualité de gérant en 2017 mais étant demeuré associé de la SELARL jusqu’en janvier 2021, la SELARL pouvait et même devait maintenir le nom de tous les associés sur les pochettes et les clichés. Ils indiquent également qu’une assemblée générale en date du 02 septembre 2024 a pris acte de la démission du docteur [T] de son mandat de gérant de la SELARL à compter du 03 septembre 2024 et a décidé de nommer pour une durée indéterminée le docteur [F] en qualité de gérant de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6], de sorte que celle-ci est valablement représentée par son gérant en exercice. La SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et Monsieur [P], [G] [F] ajoutent que Monsieur [D] ne justifie pas du préjudice moral dont il fait état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 29 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « constater », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens, qui n’ont donc pas besoin d’y figurer.
La SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et Monsieur [P], [G] [F] font valoir que, contrairement à ce que prétend Monsieur [E] [D], l’intimée est valablement représentée par son gérant en exercice.
Force est de constater qu’il est mentionné sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mis à jour le 16 octobre 2024 que Monsieur [P], [G] [F] est le gérant en exercice de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE.
Par ailleurs, Monsieur [E] [D] a précisé qu’il a contesté dans le cadre d’une autre procédure, toujours en cours, la validité de l’assemblée générale en date du 02 avril 2024 désignant le nouveau gérant dont il estime la nomination illicite.
En conséquence, le moyen visant à faire constater que la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] agit par l’intermédiaire d’un représentant légal nommé de manière illicite et soulevé par Monsieur [E] [D] sera déclaré inopérant.
Sur la révocation du mandat de gérance.
L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d’une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n’est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
L’article L. 223-29 du code de commerce prévoit que, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Force est de constater que, si l’article 16 des statuts de la SELARL CENTRE D’ECHO – RADIOLOGIE DE [Localité 6] prévoit la gérance de la société par Monsieur [P], [G] [F] et Monsieur [E] [D], la gérance pouvant faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société, cet article ne précise pas la procédure à mettre en oeuvre en cas de révocation de la gérance.
La cour en déduit qu’étaient applicables, lors de l’assemblée générale du 08 novembre 2017, les dispositions des articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce.
Monsieur [E], [L], [G] [D] expose qu’aucun des motifs allégués lors de l’assemblée générale du 08 novembre 2017 ne suffit à démontrer l’existence d’un juste motif qui justifiait sa révocation. Contestant les points retenus à tort par le premier juge, il fait valoir que l’embauche de Madame [D] étant licite, aucun reproche de ce chef n’est de nature à justifier une révocation. Il ajoute qu’il ne peut se voir opposer, aux fins de justifier sa révocation, de prétendus comptes courants négatifs.
En réponse, la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et Monsieur [P], [G] [F] exposent que la révocation de Monsieur [E] [D] a été prononcée pour de justes motifs, tels que les a retenus le tribunal judiciaire. Ils ajoutent que le refus de se porter caution constitue également une cause de révocation du mandat de gérant.
Il est de jurisprudence constante que la révocation pour juste motif peut résulter d’une faute du gérant, particulièrement lorsqu’elle se rattache à l’exercice de ses fonctions, ou d’un manquement de ce dernier à une obligation légale ou statutaire, mais aussi lorsque la révocation trouve sa justification dans la nécessité de mettre un terme à une situationporteuse d’une menace pour l’intérêt social ( arrêt Cour de cassation, Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.803, Bull. n° 269).
Il est également constant que les motifs invoqués par la société pour justifier la révocation doivent être établis (arrêt Cour de cassation, Com., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-18.589).
Sur l’embauche de Mme [B] [D].
Il résulte du contrat à durée indéterminée à temps partiel que Madame [B] [D] a été embauchée le 1er janvier 2017 par la SELARL [D] et non par la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] en tant que manipulateur radio, avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1997.
Monsieur [E] [D] ne conteste pas avoir signé le contrat de travail litigieux mais prétend qu’il ne pouvait être qualifié d’illicite sur la forme.
Toutefois, force est de constater que les différents bulletins de salaire établis au nom de Madame [B] [D] ne présentent pas les mêmes caractéristiques de forme que ceux établis au nom d’une autre salariée, Madame [M] [Z].
La cour relève également que, alors que, au sein de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6], les salaires sont versés par virement, les bulletins de paie établis au nom de Madame [B] [D] mentionnent que le réglement a été effectué par chèque de sorte qu’il n’est pas démontré par l’appelant selon quelles modalités le contrat de travail en cause consenti par la SELARL [D], employeur, ainsi que le règlement des salaires y afférents, ont été portés à la connaissance du co-gérant et intégrés dans la comptabilité de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6].
Le premier juge a considéré que l’absence de régularité formelle du contrat de travail litigieux a entraîné sans nul doute des difficultés comptables et financières pour la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] qui ont été mises en évidence par un courrier adressé le 10 octobre 2017 par le cabinet [5] à Monsieur [P] [G] [F] dans lequel il explique qu’il ne peut procéder au paiement des charges auprès des organismes sociaux du fait de l’embauche irrégulière de Madame [B] [D].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] a fait l’objet d’une mise en demeure par la [4] le 4 septembre 2017 pour insuffisance de versement concernant les cotisations de mai et de juin 2017.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette insuffisance de versement serait imputable uniquement à l’embauche irrégulière alléguée.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure qu’il a été procédé au nom de Madame [B] [D] au paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général en 2017.
La cour en déduit que, si Monsieur [E] [D] a commis une faute caractérisée par l’embauche irrégulière, en qualité de salarié, de son conjoint collaborateur, il n’est pas justifié par les intimés que la faute commise par le co-gérant ait pu compromettre l’intérêt social de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6], et ce d’autant que le paiement de cotisations sociales par la société au nom de Madame [B] [D] tend à démontrer que celle-ci exerçait une activité salariée au sein de cette société.
Dès lors, ce motif ne constitue pas un motif sérieux pouvant entraîner la révocation du mandat de gérance de Monsieur [E] [D].
Sur le refus de se porter caution solidaire.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le refus de se porter caution solidaire, alors que la société avait été placée en redressement judiciaire, ne peut être une cause de révocation de mandat.
Dès lors, le moyen soulevé par la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et Monsieur [P], [G] [F] et tiré du refus par Monsieur [E] [D] de se porter caution solidaire de la société placée en redressement judiciaire sera déclaré inopérant.
Sur le compte courant d’associé débiteur.
Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné une expertise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCM CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE, suivant l’ordonnance rendue le 19 avril 2016 et a désigné Madame [S] [O].
Dans son rapport d’expertise clos le 12 octobre 2016, Madame [S] [O] a notamment relevé que le solde du compte courant de Monsieur [E] [D] est débiteur.
Par jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [E] [D] au sein de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE FORT-DE-FRANCE et Monsieur [N] [R], expert-comptable, a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 15 février 2024. Dans sa synthèse (page quatre de son rapport), il a précisé que le montant de la valeur des droits sociaux de Monsieur [E] [D] est de 360'000 € au 31 décembre 2020 mais qu’il y a lieu de tenir compte du compte courant d’associé de Monsieur [E] [D], débiteur de 263'402 €.
Force est de constater que, au cours des opérations d’expertise, Monsieur [N] [R] a entendu Madame [U] [A], expert-comptable de Monsieur [E] [D] et qui avait établi le 13 janvier 2021 un rapport d’expertise non contradictoire portant sur l’analyse des comptes courants du Docteur [D] dans la comptabilité de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6], et s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire rédigé par Madame [S] [O].
À titre liminaire, Monsieur [N] [R] a déclaré aux parties que l’évaluation des comptes courants d’associés conduit à celle des parts sociales, cette observation étant corroborée par l’analyse comptable effectuée par Madame [S] [O], qui a constaté que les prix de cession ont été imputés dans les comptes courants des associés, malgré les erreurs relevées.
La cour en déduit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise afin de déterminer si la comptabilisation des comptes courants de Monsieur [D] respecte les principes de sincérité de la comptabilité et présentée par l’appelant dans ses dernières conclusions.
Monsieur [N] [R] a également rappelé, lors de la première réunion d’expertise, que si des comptes courants se révélaient être débiteurs, cela constituerait une infraction au code de commerce. La même observation avait été formulée en ce sens par Madame [S] [O] dans son rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2004 que, après avoir pris en compte les dires qui lui ont été adressés par le conseil de Monsieur [E] [D] et avoir repris les calculs contenus dans le rapport d’expertise de Madame [S] [O], qui avait mis en évidence pour Monsieur [E] [D] un solde débiteur d’un montant de 326'868 € au 31 décembre 2015, Monsieur [N] [R] a évalué le solde comptable du compte courant d’associé de Monsieur [E] [D] de la manière suivante:
— mouvements 2016: un solde débiteur de 45'208,14 €
— mouvements 2017: un solde débiteur de 116'987,73 €
— mouvements 2018: un solde débiteur de 117'118,78 €
— mouvements 2019: un solde débiteur de 117'118,78 €
— mouvements 2020: un solde débiteur de 117'118,78 €
— corrections suivant rapport [O]: la somme de 326'868 € à inscrire au débit du compte courant d’associé et la somme de 180'585 € à inscrire au crédit du compte courant d’associé, soit un solde débiteur de 263'401,78 €.
Dans son rapport présenté à l’assemblée générale du 8 novembre 2017, Monsieur [G] [F] a exposé que Monsieur [E] [D] présentait un compte courant débiteur de 45'208 € au 31 décembre 2016 et de 219'360,94 € au 13 octobre 2017, ce dernier montant étant contesté par Monsieur [E] [D].
Toutefois, il ressort du tableau récapitulatif établi par Monsieur [N] [R] (page 28 du rapport d’expertise judiciaire) que le solde débiteur du compte courant d’associé de Monsieur [E] [D] peut être évalué de la manière suivante au 31 décembre 2017:
116'987,73 € + 326'868 € – 180'585 € = 263'270,73 €.
La cour en déduit que les chiffres communiqués par Monsieur [G] [F] lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2017 mettaient en évidence le montant élevé des dépenses personnelles de Monsieur [E] [D], dont la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] ne pouvait plus continuer à faire l’avance.
Le premier juge a relevé à juste titre que l’attitude dépensière de Monsieur [E] [D] a nécessairement compromis le bon fonctionnement financier de la société.
Dès lors, ce grief formulé par les intimés à l’encontre de l’appelant constitue un motif sérieux de nature à entraîner la révocation du mandat de gérance de Monsieur [E] [D].
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a constaté que la révocation du mandat de gérant de Monsieur [E] [D] a été décidée pour un juste motif.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2019.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance.
En l’absence d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la cinquième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle du 28 juin 2019 de la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] et a débouté à ce titre Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
Monsieur [E], [Y], [G] [D] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [P] [G] [F] et la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] la somme globale de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [E], [L], [G] [D] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 dans toutes ses dispositions;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E], [L], [G] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [E], [L], [G] [D] à payer à Monsieur [P] [G] [F] et la SELARL CENTRE D’ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 6] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [E], [L], [G] [D] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambree et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du rononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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