Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZR
N° de Minute : 1524
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, subsitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. [L] [P] [H] [N]
né le 27 Octobre 2002 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité LYBIENNE
Sans domicile connu
absent, non représenté
N’ayant pu être convoqué en l’absence de domicile connu ou de toute coordonnée permettant de le joindre
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [P] [H] [N] en date du 28 août 2025 notifiée à 11H46 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2025 à 16H50
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [P] [H] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 24 août 2025 notifiée le même jour à 15h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août 2025 à 11h46 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [N] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours et à examen de son recours contre l’ arrêté de placement en rétention.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 28 août 2025 à 16h50 sollicitant le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil représentant la partie appelante conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la procédure de rétention, en faisant droit à l’exception de nullité de la procédure antérieure résultant de l’absence d’un interprète physiquement présent lors de la retenue pour l’audition. L’appelant fait état notamment de l’absence d’irrégularité de la procédure et subsidiairement d’atteinte aux droits de l’étranger .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. .
Aux termes de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En application de l’ article L.141-3 du code précité, le recours à un interprète peut s’effectuer par l’intermédiaire d’ un moyen de télécommunication en cas de necessité.
En l’espèce, la necessité du recours à un interprète par téléphone se trouve effectivement précisée dans la procédure, le premier juge ayant à tort considéré que cette mention ne valait que pour la notification des droits en retenue intervenue à 20h55 et non pour l’audition effectuée de 21h à 21h20 , aucune obligation pour les enquêteurs de différer l’audition jusqu’à l’intervention d’un interprète physiquement présent n’étant requise.
C’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l’étranger en constatant l’irrégularité de la procédure de rétention et en ordonnant sa remise en liberté puisqu’aucune irrégularité n’est caractérisée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appelant a soulevé le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention en première
instance tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé présenterait une pathologie incompatible avec la rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi alors que lors de son audition en retenue, l’appelant a indiqué se trouver en bonne santé et qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 24 août 2024 concluant à la compatibilité de son état de santé avec la 'garde à vue'.
L’intimé a produit dans le cadre de son recours soit postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention des pièces médicales relatives à sa vulnérabilité. .
Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention est rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers la Libye le 25 août alors qu’elle dispose du passeport valide de l’intimé.
La remise en liberté de l’étranger ne permet pas à la juridiction d’ordonner un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention mais en cas de mise à exécution de la présente décision, il convient de rappeler à l’intimé qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[3].
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [P] [H] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] [H] [N], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1524 DU 29 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Marlène LESSART, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
'''
[L] [P] [H] [N]
a pris connaissance de la décision du vendredi 29 août 2025 n° 1524
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZR
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