Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2026, n° 26/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00730 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVNA
Du 05 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [W] [N]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Espérance ITELA de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d’office, et de
Monsieur [P] [S], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13 février 2025 ayant condamné [W] [N] [V] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, décision devenue définitive ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 29 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 09h21 ;
Vu la requête en contestation du 29 janvier 2026 de la décision de placement en rétention du même jour par [W] [N] [V] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 février 2026 à 12h47, [W] [N] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2026 à 14h02, décision qui lui a été notifiée le même jour à 15h00, et qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/221 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/225, rejeté les moyens de nullité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [N] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation, subsidiairement, sa réformation et la fin de la mesure de rétention. A cette fin, il soulève l’absence de perspectives d’éloignement, l’absence d’examen de sa vulnérabilité, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience et [W] [N] [V] a comparu par le moyen d’une visioconférence.
A l’audience, le conseil de [W] [N] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de ses fins de non-recevoir tirées de l’absence de production de pièces et de l’absence d’actualisation du registre, lesquelles ont été abandonnées.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les perspectives d’éloignement existent, ainsi qu’en atteste le laissez-passer délivré par les autorités consulaires du Soudan et que, si les vols sont suspendus entre la France et le Soudan, il est possible de contourner cette difficulté en passant par le moyen d’un éloignement semi-coercitif via l’Ethiopie. La préfecture rappelle que la mesure de rétention vient seulement de débuter et que la mise en place des diverses solutions d’éloignement nécessite un peu de temps. S’agissant de la vulnérabilité de [W] [N] [V], et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, la préfecture fait valoir que la mesure de rétention est moins stricte que la mesure d’incarcération déjà subie par [W] [N] [V] et que celle-ci s’est déroulée sans encombre, outre qu’il ne produit pas de pièce médicale attestant de difficultés en cours. Enfin, s’agissant de la protection que lui aurait conféré l’Italie, la préfecture invite [W] [N] [V] à s’adresser au greffe du CRA pour utiliser la borne EURODAC.
[W] [N] [V] a indiqué qu’il souhaitait être libéré au plus vite et qu’il ne pouvait pas rentrer au Soudan, où il subirait des menaces.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question de l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ses diligences auprès des autorités consulaires soudanaises, lesquelles ont reconnu [W] [N] [V] comme citoyen soudanais. Si cette procédure n’a pas pu aboutir, c’est en raison de la suspension des vols retour vers le Soudan, circonstance indépendante de la volonté de l’administration. Néanmoins, la cour observe que la préfecture a immédiatement cherché une procédure alternative par le moyen d’un éloignement semi-coercitif via l’Ethiopie, faisant ainsi la démonstration de sa réactivité et de la suffisance de ses diligences.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée.
Sur la question de la régularité de la précision de placement
[W] [N] [V] reproche au premier juge d’avoir approuvé la prolongation de sa rétention alors qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, que sa vulnérabilité n’a pas été assez étudiée et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Sur ce, et s’agissant des perspectives d’éloignement, il n’est pas nécessaire de reprendre ici les motifs déjà exposés au sujet de la suffisance des diligences de l’administration : la préfecture a en effet procédé aux diligences requises et a immédiatement substitué à la voie du retour direct – cette voie n’étant pas permise pour le moment – une solution alternative consistant dans la mesure d’éloignement semi-coercitive. Dès lors, il ne peut pas être soutenu qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement.
S’agissant de la question de la santé mentale, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a exposé que la mesure d’incarcération dont a fait l’objet [W] [N] [V] n’avait pas révélé d’incompatibilité entre l’état de santé de ce dernier et une mesure privative de liberté, étant rappelé que les conditions du CRA sont plus libérales que celles d’une maison d’arrêt. De plus, c’est à bon droit que la préfecture expose que [W] [N] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une difficulté quelconque qui serait en lien avec son état psychologique ou psychiatrique.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Or, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas non plus les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe dès lors de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance contestée,
Rejette les moyens relatifs à l’absence de perspectives d’éloignement, à l’absence d’examen de vulnérabilité et à l’incompatibilité de l’état de santé de [W] [N] [V] avec la mesure de rétention,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le jeudi 05 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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