Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 2023, N° 22/06462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/06462
APPELANTS
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
22 rue de l’Alouette – 94160 [Localité 2]
représentés et plaidant par Me Sabine GIE-DIVARIS de la SELARL DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMEE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2] – [Localité 4]
représentée et plaidant par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1. La cour est saisie d’un appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] à Mme [K] [C].
2. [E] [Z] a conclu avec Mme [K] [C] un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le 7 juillet 2020.
Il est décédé à [Localité 5] (94), le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder selon un acte de notoriété en date du 23 décembre 2021, ses enfants issus de son union avec Mme [Q] [G], dont il était divorcé :
Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1975,
M. [V] [Z], né le [Date naissance 2] 1980.
Aux termes d’un testament authentique du 14 avril 2021 établi par Me [M] [T], notaire associé à [Localité 6], [E] [Z] avait pris les dispositions suivantes :
« Je lègue à Mme [K] [C], née à [Localité 3] le [Date naissance 4] 1949, demeurant avec moi :
la pleine propriété de mon appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (94) et de ses dépendances et annexes,
les meubles meublants de cet appartement,
une somme de 500 000 euros.
Je souhaite être inhumé à [Localité 5] (94).
Je souhaiterais, si elle le peut, que [K] [C] soit inhumée à mes côtés. »
En outre, [E] [Z] avait fait donation à Mme [K] [C] de la pleine propriété de 7 parts sociales ainsi que de 2 690 parts sociales en nue-propriété qu’il détenait dans le capital de la SCI [L], laquelle a été constatée à l’occasion de l’assemblée générale du 20 juillet 2020.
Mme [Y] et M. [V] [Z] ont accepté à concurrence de l’actif net la succession de [E] [Z] par acte du 24 janvier 2022.
Par jugement du 30 août 2022, saisi par Mme [Y] et M. [V] [Z], le président du tribunal judiciaire de Créteil leur a accordé un délai de trois mois pour déposer l’inventaire de la succession de [E] [Z] au greffe du tribunal judiciaire de Créteil et a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [C] aux fins d’être envoyée en possession des legs effectués à son profit par le défunt.
Le 28 novembre 2022, Me [A] [X], notaire à [Localité 6], a dressé un acte constatant la clôture d’inventaire de la succession lequel faisait ressortir un actif net de 1 036 653,86 euros et un passif incluant les legs faits au profit de Mme [C] de 1 269 131 euros, soit un déficit de 232 477,14 euros.
3. Le 7 septembre 2022, Mme [Y] [Z] et M. [V] [Z] ont assigné Mme [K] [C] en nullité du testament authentique et de la donation consentie du vivant de [E] [Z].
4. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté Mme [Y] [Z] et M. [V] [Z] de leur demande d’annulation du testament de [E] [Z] établi le 14 avril 2021 par Me [M] [T], notaire associé à [Localité 6] ;
Annulé la donation du 20 juillet 2020 consentie au profit de Mme [K] [C], relative aux parts de la SCI [L] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision ;
Rejeté toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
5. Mme [Y] et M. [V] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2024.
Objet de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Débouté Mme [Y] [Z] et M. [V] [Z] de leur demande d’annulation du testament de [E] [Z] établi le 14 avril 2021 par Me [M] [T], notaire associé à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 1er août 2025, Mme [Y] et M. [V] [Z] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’annulation du testament de [E] [Z], établi le 14 avril 2021 par Me [M] [T], notaire associé à [Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
Annuler le testament de [E] [Z] du 14 avril 2021 en raison de l’altération de ses facultés de discernement et de jugement ;
Subsidiairement,
Désigner un expert, docteur en neurologie et /ou oncologie ou bien spécialiste en soins palliatifs avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles notamment le dossier médical de [E] [Z] et spécialement les comptes rendus de ses hospitalisations à l’hôpital intercommunal de [Localité 7] et toutes les autres pièces médicales notamment celles de l’HAD,
prendre connaissance d’une copie du testament litigieux établi le 14 avril 2021,
entendre tous sachants ayant suivi [E] [Z] sur le plan médical dans les mois ayant précédé son décès,
fournir tous éléments techniques et de faits permettant de dire si [E] [Z] disposait d’un discernement et d’une lucidité suffisante afin de prendre les dispositions testamentaires recueillies le 14 avril 2021,
préciser que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix relevant d’une autre spécialité ;
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
Annulé la donation du 20 juillet 2020 au profit de Mme [K] [C] portant sur les parts de la SCI [L];
Débouté Mme [K] [C] de sa demande en délivrance de legs ;
Statuant sur la demande nouvelle de Mme [C],
La déclarer irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [Z] ;
La débouter de sa demande de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 000 euros au titre de son legs en numéraire outre les intérêts ;
La débouter du surplus de ses demandes ;
La condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens, et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SELARL [I] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée formant appel incident remises et notifiées le 8 octobre 2025, Mme [K] [C] demande à la cour de :
Juger Mme [Y] et M. [V] [Z] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout cas les débouter ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Y] et M. [V] [Z] de leur demande d’annulation du testament de [E] [Z] établi le 14 avril 2021 par Me [M] [T], notaire associé à [Localité 6], et rejeté les autres demandes des consorts [Z] ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Annulé la donation du 20 juillet 2020 consentie au profit de Mme [K] [C], relative aux parts de la SCI [L] ;
Rejeté les autres demandes de Mme [K] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [C] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonner la délivrance à son profit des legs consentis par [E] [Z] en exécution de son testament du 14/04/2021 à savoir :
la pleine propriété de son appartement sis [Adresse 2] [Localité 5] (94) et de ses dépendances et annexes, qui constituait le domicile du couple,
les meubles meublants de cet appartement,
une somme de 500 000 euros ;
Condamner Mme [Y] et M. [V] [Z] à lui délivrer les legs ordonnés à son profit par [E] [Z] ;
Condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 500 000 euros (cinq cent mille euros) à titre de délivrance de son legs en numéraires, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du [Date décès 1] 2021 jour du décès ou du 10/03/2022 date de la sommation faite à Mme [Y] et [V] [Z] d’avoir à délivrer les legs ;
Y ajoutant,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [E] [Z] ;
Désigner tel notaire qu’il plaira à la cour avec pour mission d’y procéder ;
Condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] et M. [V] [Z] aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais d’huissier au titre des diverses sommations effectuées pour son compte.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation du testament pour insanité d’esprit
11. Le tribunal a rejeté la demande en annulation du testament formée par les consorts [Z] au motif principal qu’il appartient aux demandeurs, qui agissent en nullité d’un testament authentique pour insanité d’esprit, de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’établissement du testament. Le tribunal a retenu que si ces derniers démontrent que leur père avait effectivement pu connaitre des épisodes de confusion dès mars 2021, ils n’établissent pas son incapacité, au moment de la rédaction du testament, de prendre une décision de manière lucide et cohérente, que le docteur [W], voisin et ancien médecin traitant, précise que [E] [Z] avait conservé sa lucidité et ses facultés intellectuelles jusqu’au 16 avril et, que le testament a été dressé dans un cadre juridique protecteur, en présence d’un notaire et de deux témoins.
Moyens des parties
12. Mme et M. [Z] soutiennent tout d’abord que leur action est recevable, dès lors qu’il n’appartenait pas au notaire de constater que le testateur était sain d’esprit, de sorte qu’un testament authentique peut être annulé pour insanité d’esprit sans qu’il soit procédé à une inscription de faux.
Ils critiquent ensuite la décision du tribunal en ce que :
— les pièces médicales établissant l’évolution depuis le 9 mars 2021 du syndrome confusionnel dont était atteint le de cujus et précisant son état très douloureux et confus, le 14 avril 2021 en particulier, n’ont pas été prises en compte, ainsi que l’intégralité des éléments versés aux débats établissant son état confusionnel ;
— une erreur a été commise quant à la date de sortie de l’hôpital pour une mise en place d’hospitalisation à domicile ;
— les vidéos réalisées par Mme [C] les 11 et 16 avril démontrent que [E] [Z] n’était plus lui-même, et en incapacité d’exprimer clairement sa volonté ;
— M. [W], voisin de [E] [Z], n’était pas son médecin traitant contrairement à ce qui a été retenu.
Ils produisent désormais des avis de médecins spécialistes en oncologie, neurologie et soins palliatifs, évoquant les effets des traitements et de l’évolution du cancer sur les facultés de jugement des patients.
13. Mme [C] prétend, quant à elle, que l’action en nullité du testament n’est tout d’abord pas recevable, dès lors que l’acte a été établi par un notaire qui a expressément constaté que le testateur était sain d’esprit, et que les appelants n’ont pas agi en inscription de faux. Elle soutient que [E] [Z] disposait de ses facultés intellectuelles et a, lui-même, dicté son testament qui a été recueilli par le notaire en présence de deux témoins. Elle rappelle avoir vécu 23 ans avec lui, et l’avoir assisté jusqu’à son dernier souffle. Ce testament est, selon elle, le témoignage de l’amour qu’il avait pour elle et de sa reconnaissance. Elle prétend qu’il est resté conscient et lucide jusqu’à peu de jours avant son décès, et produit des attestations pour étayer ses propos.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l’action en nullité
14. Selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il est cependant de jurisprudence constante que la déclaration du notaire, rédacteur d’un testament, sur l’état mental du disposant, laquelle ne relève pas de la mission de l’officier ministériel, peut être contestée sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure d’inscription de faux (1ère Civ., 25 mai 1959 : Bull. civ.I, n°265 ; 1ère Civ., 25 mai 1987).
15. L’action en nullité du testament de [E] [Z], rédigé en la forme authentique le 14 avril 2021 par Me [M] [T], notaire associé à [Localité 6], est parfaitement recevable, en dehors de toute procédure d’inscription de faux.
Sur la validité du testament
16. Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit évoquée à cet article comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation de testament.
17. En l’espèce, l’acte dont la validité est mise en cause a été rédigé le 14 avril 2021, à une époque où [E] [Z] au regard de son état de santé bénéficiait de soins palliatifs dispensés à son domicile.
L’appelante verse aux débats les comptes rendus de l’hospitalisation à domicile énonçant précisément que le jour de l’acte, [E] [Z] présentait un état fébrile, malgré la prise de paracétamol, il avait des diarrhées et avait bénéficié d’une douzaine de prises d’opioïdes à sa demande (pièce 42 de l’appelante). Il résulte également des feuilles de surveillance, mises à jour quotidiennement par l’équipe médicale, que [E] [Z] présentait un syndrome confusionnel depuis le 5 avril 2021 (pièce 33). Ces moments de confusion sont démontrés notamment par le contenu du message laissé le 11 avril suivant par [E] [Z] sur le téléphone de Mme [Y] [Z], confondant le jour de l’anniversaire de sa fille et le sien (pièce 32).
Pour autant, les comptes rendus de suivi de l’équipe médicale intervenue à son domicile jusqu’à son décès mettent en exergue le caractère seulement épisodique de ces moments de confusion jusqu’au 21 avril 2021, où leur majoration est cette fois-ci énoncée (pièce 14).
Avant cette date, [E] [Z] était suffisamment lucide à l’issue de son dernier séjour hospitalier et le jour de la mise en place de l’hospitalisation à domicile, pour que le médecin coordinateur aborde avec lui les questions relatives à son consentement aux soins, ainsi que celle portant sur la désignation de « la personne de confiance ». Cet état de conscience est ainsi précisé dans la lettre de liaison du 29 mars 2021et dans les comptes rendus de suivi médical (pièces 14 et 21).
Ces comptes rendus mettent en avant un état confusionnel au cours de la journée du 12 avril, mentionné en ces termes : « un peu confus, mais a priori habituel », sans que cette mention ne soit précisément reportée pour la journée du 14 avril, durant laquelle l’acte en cause a été régularisé, et malgré le mauvais état physique de [E] [Z], tel qu’il est rappelé ci-dessus. La journée suivante, le 15 avril, le patient est apparu douloureux avec « un ralentissement de la parole et un déclin cognitif à type d’épisodes de confusion », mais il est indiqué également que le patient est « lui-même bien conscient du pronostic sombre » et qu’il formule le « souhait si aggravation d’un décès à domicile dans la mesure du possible » (pièce 14).
Ces éléments médicaux, constatés au plus près du moment où l’acte litigieux a été régularisé, mettent en exergue des moments d’épisodes de confusion légère dans les deux jours précédant l’acte, ainsi que le lendemain, mais pas spécifiquement le 14 avril.
Sont également versées aux débats deux vidéos de [E] [Z], prises par Mme [C], les 11 et 16 avril qui laissent entrevoir que malgré son état physique dégradé par la maladie, il parvenait à s’alimenter seul le 11 avril, avec d’ailleurs une certaine vivacité, et pour la seconde qu’il pouvait s’exprimer distinctement pour indiquer, à l’attention de ses amis, qu’il était « pas mal morphiné ['] » mais qu’il se sentait mieux. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], cette dernière vidéo ne démontre pas une personne délirante, et le seul fait qu’il termine ce message en disant « Bravo !» se comprend aisément comme la marque d’un encouragement qu’il se fait à lui-même pour sa ténacité face à la maladie et à l’amélioration momentanée qu’il ressentait ce jour-là.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le testament a été rédigé dans un cadre juridique protecteur, devant un notaire et deux témoins, l’acte précisant que le testateur « sain d’esprit, paraissant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux témoins a dicté son testament ». Ces témoins expliquent dans des attestations versées aux débats et régulières en la forme avoir été requis par [E] [Z], lui-même, quelques jours après sa sortie d’hôpital pour formaliser ses dernières volontés.
Ces constatations, figurant sur le testament authentique, ne sauraient être remises en cause à la lecture de l’attestation de M. [B] [O], expert-comptable des sociétés dont les parts sociales ont été transmises à Mme [Y] [Z] et M. [V] [Z], lequel indique que le 4 avril, lors d’une visite, [E] [Z] n’était pas conscient et gémissait de douleur. La force probante de cette attestation est nécessairement amoindrie par les fonctions exercées par M. [O], tandis que son contenu ne renseigne en tout état de cause pas sur l’état du testateur le 14 avril.
Les attestations des amies de Mme [Z], rapportant avoir entendu des conversations téléphoniques en avril 2021entre [E] [Z] et sa fille et relayant que celui-ci tenait des propos incohérents par moments sont, quant à elles, largement contrebalancées par les attestations, produites par Mme [C], de personnes indiquant avoir été amies du défunt, et rapportant leur impression sur son état de conscience au moment de leurs visites, certifiant que celui-ci disposait de ses facultés mentales entre le 11 et le 15 avril.
M. et Mme [Z] produisent désormais trois « certificats médicaux » ou « rapports d’expertise » réalisés par des médecins spécialistes à la lecture seule du dossier médical de son père.
Le « certificat médical » établi le 14 mars 2024 par le docteur [P], gériatre et diplômé en carcinologie clinique, estime que le traitement qui était administré au patient « est responsable d’un ralentissement global, d’un déficit idéo moteur franc, d’interactions qui peuvent être responsables d’altération de sa cognition ». Le docteur [P] fait donc état d’une possibilité d’une altération. Ce document réalisé trois ans après le décès du testateur, établi par un médecin qui n’a pas rencontré [E] [Z], ne saurait établir la preuve de son insanité d’esprit le jour où il a testé. La suite de ce « certificat médical » est consacré à l’avis juridique développé par le docteur [P] sur la régularité de l’acte réalisé par un notaire en l’absence d’avis du médecin traitant de [E] [Z]. Il n’appartient pas à la cour de répliquer sur cet avis.
Ils versent également un rapport d’expertise neurologique établi par le professeur [D] [R] qui rappelle ce qu’est l’état confusionnel, et précise notamment à cet égard la fluctuation des troubles cliniques. Les troubles de l’attention, la désorientation « temporospatiale », la désorganisation de la pensée ou les troubles du comportement peuvent être absents ou présents selon les moments de la journée. S’il conclut que le 14 avril 2021 M. [Z] était généralement dans un état confusionnel, il ne fait peser cette analyse que sur le relevé hebdomadaire de l’infirmière qui a mis un « Oui » à la rubrique confusion, sans aucune autre précision, tandis que les comptes rendus de passages de l’équipe médicale, ce jour-là, ne relayent nullement cet état confusionnel.
La dernière expertise réalisée par le docteur [N], le 2 novembre 2024, rappelle à nouveau la fluctuation des symptômes. Il précise cependant que même en l’absence d’épisodes de confusion hyperactive, la persistance d’une insanité d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil était d’autant plus probable que M. [Z] recevait alors à forte posologie plusieurs médicaments susceptibles d’altérer les capacités cognitives. Cependant, ce médecin évalue la probabilité que le testateur ait été privé de ses capacités cognitives sans caractériser, quoiqu’il en dise, son insanité d’esprit.
Surtout, il convient de relever les témoignages d’une partie de l’entourage amical du testateur attestant de sa volonté exprimée auprès d’eux, avant la conclusion de l’acte litigieux, de protéger Mme [K] [C], sa compagne, et de la mettre à l’abri du besoin (attestations de M. [H] [F], Mme [S] [U] et M. [J] [U] et M. [E] [BP]). Le testament litigieux répond à cette préoccupation légitime, s’agissant de sa compagne de vie durant plus d’une vingtaine d’années, laquelle lui a apporté attention, soutien et soin depuis le diagnostic de sa maladie jusqu’à la fin, ainsi que le relève l’ensemble des documents de suivi médical.
18. La cour considère, ainsi que l’a fait le tribunal, que la preuve d’un trouble mental au moment de l’établissement du testament n’est pas rapportée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
19. Mme et M. [Z] demandent à la cour si elle ne s’estimait pas suffisamment éclairée de désigner un docteur en neurologie et/ou oncologie et/ou spécialiste en soins palliatifs avec pour mission notamment de fournir tous les éléments techniques ou de faits permettant de dire si [E] [Z] disposait d’un discernement et d’une lucidité suffisante pour prendre les dispositions testamentaires recueillies le 14 avril 2021.
Réponse de la cour
20. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie, ordonner, sans toutefois pallier la carence des parties, toute mesure d’instruction légalement admissible s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige.
21. Les consorts [Z] qui sollicitent une expertise médicale pour faire évaluer les capacités cognitives de leur père, le 14 avril 2021, au regard de sa pathologie, de son état de santé ce jour-là et des effets du traitement qui lui était administré, versent trois avis médicaux réalisés à ces mêmes fins. Ces avis établis à la seule lecture du dossier médical de [E] [Z] répondent de façon quasi univoque que les troubles cognitifs induits par la médication administrée au patient sont fluctuants et concluent, comme il vient d’être dit selon une probabilité qu’il ait été privé de sa pleine conscience. Aussi, il n’apparaît pas qu’un quatrième avis médical puisse attester avec davantage de certitude sur l’état de conscience de [E] [Z] au jour où il a testé.
La cour s’estime par conséquent suffisamment éclairée sans que l’avis d’un nouveau médecin n’apparaisse nécessaire pour statuer.
22. La demande d’expertise médicale, formulée à titre subsidiaire par les appelants sera par conséquent rejetée.
23. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament pour insanité d’esprit.
Sur l’annulation de la donation portant sur la SCI [L]
24. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2020 de la SCI [L] constate que [E] [Z] a consenti à Mme [K] [C] un don manuel de 7 parts sociales en pleine propriété et de la nue-propriété de 2 690 parts sociales, pour une valeur globale de 199 830 euros établie sur la base de l’actif net de la SCI [L].
25. Le tribunal a prononcé la nullité de cette donation, sur le fondement des dispositions de l’article 931 du code civil, au motif que le formalisme imposé pour la transmission de parts sociales de SCI exclut toute tradition, et donc tout don manuel.
Moyens des parties
26. Mme [C] conteste cette décision estimant qu’elle a bénéficié d’un don manuel qui échappe au formaliste de l’article 931 du code civil, et qui a été régulièrement déclaré en tant que tel à l’administration fiscale le 20 juillet 2020. Selon elle, cette déclaration officialise le don manuel, en ce qu’elle le rend irréversible et irrévocable. Elle soutient qu’un don manuel peut porter sur des parts sociales qui représentent des droits existants susceptibles d’être transférés par don manuel.
27. M. et Mme [Z] critiquent cette argumentation, rappelant qu’un don manuel doit être réalisé et constaté par un pacte adjoint qui, s’agissant de parts sociales, doit répondre au formalisme imposé par l’article 931 du code civil. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que le mode de transmission de parts sociales de SARL ou de SCI ne peut pas être réalisé par don manuel.
Réponse de la cour
28. L’article 931 du code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Cette disposition connaît pour seule exception la possibilité de recourir à des dons manuels qui se formalisent par la seule mise en possession.
S’agissant des parts de sociétés civiles, l’article 1865 du code civil impose que leur transmission fasse l’objet d’un écrit, ce qui s’oppose à la simple tradition qui caractérise le don manuel. Si cette transmission de parts sociales constitue une donation, cet écrit ne peut alors qu’être authentique en application des dispositions de l’article 931 précité.
29. Au cas présent, il est constant que la transmission des parts de la SCI [L] constatée par l’assemblée générale de cette société le 20 juillet 2020 n’a jamais été régularisée devant un notaire, ainsi que l’impose à peine de nullité les dispositions susvisées.
Contrairement à ce que soutient Mme [C], la déclaration du don manuel faite auprès de l’administration fiscale, et l’acquittement des droits de mutation, ne dispensent pas de se conformer aux exigences d’ordre public, comme celle énoncée à l’article 931 du code civil.
30. Par suite, la nullité de la donation faite au profit de Mme [C] portant sur les parts de la SCI [L] doit être constatée.
31. La cour confirmera ainsi le jugement entrepris sur ce chef.
Sur la délivrance des legs
32. Le tribunal n’a pas fait droit à la demande en délivrance des legs au motif que les consorts [Z] ont accepté la succession à concurrence de l’actif net. N’excluant pas la possibilité d’une indemnité de réduction qui sera à calculer par le notaire en charge de la succession, il a estimé la demande en délivrance des legs prématurée.
Moyens des parties
33. Mme [C] demande à la cour d’ordonner la délivrance des legs à son profit en exécution du testament du 14 avril 2021, de prononcer la condamnation des consorts [Z] à lui délivrer ces legs, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de la délivrance du leg en numéraire, avec intérêts. Elle conteste la motivation du tribunal, laquelle ne reflète pas la réalité de la succession de [E] [Z] puisqu’il n’est pas tenu compte des nombreuses donations faites par celui-ci de son vivant à ses enfants.
34. M. et Mme [Z] rappellent avoir accepté la succession à concurrence de l’actif net et que le legs dépasse cet actif. Ils rappellent qu’ils ne sauraient en aucun cas être condamnés au paiement de la somme de 500 000 euros, et que Mme [C] ne peut invoquer le rapport des donations qui leur ont été faites du vivant de leur père, alors qu’elle n’a pas de vocation successorale.
Réponse de la cour
35. En application de l’article 787 du code civil, un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
Selon l’article 791 suivant, l’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage:
1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt;
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
Par ailleurs, s’agissant du leg en numéraire, l’alinéa 2 de l’article 785 du code civil précise que l’héritier n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
Ainsi, le légataire peut se voir refuser le paiement de la somme d’argent objet de son leg, si l’actif est épuisé à la suite du règlement des dettes et charges de la succession.
Enfin, en présence d’héritiers réservataires, il doit être tenu compte de la réduction proportionnelle des legs qui est de principe, dès lors que ces héritiers ont évoqué leur volonté de faire respecter leur réserve.
36. En l’espèce, il est constant que M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] sont héritiers réservataires de [E] [Z], leur père. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’ils ont accepté à concurrence de l’actif net cette succession, ainsi que cela résulte du l’acte du 21 janvier 2022. L’inventaire de cette succession a été établi le 28 novembre 2022 par Me [X], notaire à [Localité 1]. Il en résulte que la succession présente un passif de 1 269 131 euros, constitué quasiment uniquement des legs faits au profit de Mme [C], ces derniers étant évalué à un montant de 680 000 euros pour l’immeuble de [Localité 5], 3 492 euros pour le mobilier garnissant cet immeuble, et à 500 000 euros concernant le leg en numéraire. L’actif de la succession s’élève quant à lui à la somme de 1 036 653, 86 euros, en ce compris l’immeuble de [Localité 5] et les meubles s’y trouvant.
Il en résulte, tout d’abord, que les legs consentis à Mme [C] ne pourront lui être délivrés qu’une fois le montant de l’indemnité de réduction calculé, les consorts [Z] se prévalant de cette indemnité de réduction à laquelle ils ont droit. Celle-ci n’est d’ailleurs pas réellement contestée par Mme [C] puisqu’elle fait état dans ses écritures des diverses donations dont les enfants de [E] [Z] ont pu être gratifiés de son vivant. Or, Mme [C] n’étant pas héritière, et ne pouvant donc pas réclamer le rapport à la succession des libéralités, il s’infère de ses développements qu’elle invoque la réunion fictive de la masse de tous les biens existants au décès de [E] [Z] et des biens donnés entre vifs par ce dernier pour calculer le montant de cette indemnité de réduction, comme il est dit à l’article 922 du code civil.
Ensuite, et en application des dispositions de l’article 785 du code civil précitées, les consorts [Z] ne sauraient en aucun cas être condamnés au paiement du leg en numéraire, dès lors que l’inventaire établi par Me [X] laisse apparaître un actif disponible déficitaire.
37. Le tribunal a donc parfaitement fondé le rejet des demandes de Mme [C] aux fins d’obtenir la délivrance de ses legs et la condamnation des consorts [Z] à délivrer ces legs, et à payer solidairement la somme de 500 000 euros au titre du legs en numéraire.
38. La cour confirme ainsi la décision entreprise sur ces chefs.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
Moyens des parties
39. Mme [K] [C] formule pour la première fois à l’occasion de cette procédure en appel une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Z].
40. Les consorts [Z] rappellent que Mme [C] n’a pas la qualité de cohéritière et qu’elle n’est donc pas recevable en cette prétention.
Réponse de la cour
41. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il en découle que le partage présuppose une indivision.
Or, en application de l’article 924 du code civil, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre un légataire et les héritiers réservataires.
42. Mme [K] [C] qui est bénéficiaire de plusieurs legs ne dispose pas d’une vocation successorale. Il n’existe donc pas d’indivision entre elle et les consorts [Z]. Sa demande en partage de la succession n’est par conséquent pas recevable.
Toutefois, elle conserve la faculté d’engager une action en compte et liquidation de la succession, opérations permettant le calcul du montant de la réserve des héritiers et celui de l’éventuelle indemnité de réduction dont elle pourrait être redevable, lesquels sont des préalables nécessaires à la délivrance de ses legs.
43. La cour ajoutant au jugement ordonne par conséquent l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [E] [Z], dans les conditions qui seront énoncées au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
44. Les appelants ainsi que l’intimée succombent partiellement. Par conséquent, il convient de condamner chacun à conserver la charge des dépens qu’il a exposée dans le cadre de cette procédure d’appel.
45. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’autoriser le conseil des consorts [Z] à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’étant condamnée aux dépens ou n’ayant perdu son procès, comme il est dit à l’article 700 du code de procédure civile, les demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] ou par Mme [C] seront rejetées.
DISPOSITIF
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Déclare irrecevable la demande en partage de la succession de [E] [Z] formulée par Mme [K] [C] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [E] [Z] et désigne à cet effet Me [AQ] [HR], [Adresse 3] à [Localité 8], pour y procéder ;
Désigne un magistrat de la 1ère chambre civile du tribunal de Créteil en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
Dit que M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z], ainsi que Mme [K] [C] conserveront chacun la charge des dépens qu’ils auront exposés dans le cadre de cette procédure d’appel ;
Déboute M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z], ainsi que Mme [K] [C] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser la Selarl [I] à recouvrer directement contre Mme [C] les frais des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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