Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 décembre 2024, n° 23/02425
CPH Épinal 2 octobre 2023
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CA Nancy
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits décrits ne constituaient pas un harcèlement moral, la société ayant démontré que les changements dans l'organisation du travail étaient justifiés.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des salariés et que les allégations de la salariée n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Non-respect des termes de la convention d'aménagement de fin de carrière

    La cour a constaté que la convention stipulait une date de fin conforme aux droits à la retraite de la salariée, et que l'employeur n'avait pas commis d'erreur dans l'application de la convention.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/02425
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02425
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

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