Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/02316
Monsieur [P] [U] [J]
Représenté et assisté par Me [A], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 19819
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me [Z], substitué par me [D], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 25-146
SDC MMEUBLE [Adresse 1]
Non représentée et non assignée
Le MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, dans un litige opposant :
— en demande, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1],
— en défense, M. [P] [U] [J],
a notamment :
— constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Ifnor, créancier pousuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constaté que toutes les conditions prévues par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Ifnor, créancier poursuivant, à l’égard de M. [P] [U] [J] pour la somme de 6.040,05 euros arrêtée au 31 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fixation du montant de la créance déclarée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Normandie, créancier inscrit, par acte du 03 avril 2025, en l’absence de contestation,
— ordonné qu’aux poursuites et diligences du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Ifnor, créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières du tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [P] [U] [J], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 27 février 2025,
— constaté que la mise à prix a été fixée à la somme de 20.000 euros,
— fixé la date de l’adjudication le jeudi 18 décembre 2025 à 09 heures,
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation.
Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [P] [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a constitué avocat le 23 octobre 2025.
Par avis du greffe de la cour du 29 octobre 2025, les parties ont été invitées à conclure sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé d’office par le conseiller de la mise en état tiré du non respect de la procédure à jour fixe prescrite par l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’appel d’un jugement d’orientation.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [U] [J] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 25 septembre 2025, et de condamner M. [U] [J] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [J] n’a pas déposé de conclusions d’incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article R332-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation en matière de saisie immobilière est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure à jour fixe devant la cour d’appel, M. [U] [J] aurait dû déposer une requête contenant ses conclusions au fond et pièces justificatives aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, et sa déclaration d’appel aurait dû viser l’ordonnance d’autorisation.
En l’espèce, M. [U] [J] ayant simplement régularisé une déclaration d’appel sans déposer de requête aux fins d’assignation à jour fixe, son appel doit être déclaré irrecevable.
Partie perdante, M. [U] [J] est condamné aux dépens de l’appel, et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté le 02 octobre 2025 par M. [U] [J] à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux ;
CONDAMNONS M. [P] [U] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [U] [J] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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