Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 novembre 2022, N° 22/02277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00850 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND7B
[R] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001813 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
[P] [M]
[P] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juridiction de proximité de [Localité 6] (RG : 22/02277) suivant déclaration d’appel du 22 février 2023
APPELANT :
[R] [T]
né le 14 Septembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 21.04.23 délivré à l’étude
[P] [M]
Exerçant en son nom personnel sous le nom commercial MHJ n° siren [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 21.04.23 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Madame [Z] [D], greffière stagiaire.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 18 novembre 2020, M. [R] [T] a acquis auprès de M. [P] [M] un véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 2 000 euros.
2- Se plaignant de désordres affectant le véhicule, notamment lors du démarrage, par acte du 8 août 2022, M. [T] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, et sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [T] de toutes ses demandes,
— constaté que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— condamné M. [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [T] a relevé appel du jugement le 22 février 2023.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le 30 mai 2023, M. [T] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien-fondé en sa demande,
à titre principal,
— condamner M. [M] à lui restituer le prix de vente du véhicule, en contrepartie de la retsitution du véhicule,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [M] à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule, à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule,
— désigner tel expert qu’il lui plaira pour examiner le véhicule,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente.
4- M. [T] fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie des vices cachés.
Il soutient que le véhicule est tombé en panne quelques jours après son achat, que le garagiste a constaté de nombreux défauts rendant inutilisable le véhicule, qui n’étaient pas mentionnés dans le contrôle technique fourni au moment de la vente.
Il sollicite par conséquent le remboursement du prix de vente, outre le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Sur ce,
5- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice, de son antériorité à la vente et d’établir qu’il rend impropre l’objet de ladite vente à l’usage auquel il est destiné.
6- Pour débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, le tribunal a considéré que M.[T] ne rapportait pas la preuve du vice caché affectant le véhicule litigieux.
7- En l’espèce, M. [T] produit:
— un certificat de cession du véhicule en date du 18 novembre 2020 portant la signature et le cachet de M.[M] (pièce 1),
— le récépissé de déclaration d’achat en date du 14 novembre 2020 concernant le même véhicule intervenu entre M.[M], professionnel acquéreur et la société DIATAN 2000 au titre de l’identité du vendeur (pièce 2),
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 novembre 2020 mentionnant que le véhicule a été mis en circulation le 18 septembre 2003, et présente un kilométrage de 335 964 kilomètres, et révélant des défaillances mineures quant à l’état de la timonerie du véhicule, et le fonctionnement des feux de brouillard (pièce 3),
— une attestation rédigée le 26 février 2020 par un dénommé [N][W], du garage [W], lequel écrit que le passage du véhicule 'à l’ordinateur a mis en évidence un défaut de vanne EGR, code injecteur rentré dans le calculateur ne correspond pas aux injecteurs montés dans le véhicule, qui sont différents les uns des autres, que le turbo fait du bruit, que la boîte de vitesse a un problème, que le voyant de l’airbag reste alluné, que la batterie ne tient pas la charge, et qu’il est impossible de remettre le code du poste radio’ (pièce 7).
— la copie de trois courriers adressés à M.[M] les 10 décembre 2020, 21 décembre 2020 et 24 février 2021, dans lesquels il se plaint des problèmes de démarrage du véhicule (pièces 4, 5 et 6).
8- En premier lieu, la cour d’appel relève que les défauts relevés par le garage [W] l’ont été après un un simple passage 'à l’ordinateur’ du véhicule, sans examen de celui-ci.
9- En second lieu, la lecture de cette attestation ne permet pas de déterminer si les défaillances signalées diminuent fortement l’usage du véhicule, ou ressortent de l’usure normale de celui-ci.
10- Il doit en effet être bien sûr tenu compte de l’usage normalement attendu d’un véhicule ancien, ici mis en circulation dix-sept ans avant la vente, et fortement kilométré, comme présentant un kilométrage de plus de 330 000 kilomètres, étant en outre observé qu’aucun document ne précise le montant payé lors de l’acquisition, de sorte que l’allégation de M.[T] selon laquelle il a acquis le véhicule moyennant la somme de 2000 euros n’est étayée par aucune pièce.
11- En considération de l’ensemble de ces éléments, faute pour M. [T] de rapporter la preuve de désordres affectant le véhicule vendu, caractérisant un vice caché, le jugement qui l’a débouté de ses demandes sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qui n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Sur les mesures accessoires.
12- M.[T], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant de plus souligné qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Rejette la demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire,
Confirme le jugement du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[R] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M.[R] [T] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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