Infirmation 15 avril 2025
Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avr. 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYAW
S.A.S. SERRES BARRE
c/
SCP [C]-[R]
S.C.E.A. LE POTAGER DE BELLEVUE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 avril 2024 (R.G. 22/00014) par le Juge commissaire du tribunal judiciare de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. SERRES BARRE, agisant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
SCP [C]-[R], agissant par Maître [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCEA LE POTAGER DE BELLEVUE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Périgueux en date du 25 juillet 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.C.E.A. LE POTAGER DE BELLEVUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1- Par devis du 20 décembre 2019, accepté le 18 janvier 2020, la SCEA Le Potager de Bellevue (ci-après le Potager) a commandé à la SAS Etablissement Barre (devenue ensuite la SAS Serres Barre) une serre 'bi-tunnel EVO’ pour un montant de 42'588,48 euros TTC, livrée en kit sans montage.
La livraison du matériel s’est étalée entre le 19 février 2020 et le 23 avril 2020.
En juin 2020, la société Le Potager s’est plaint de retards dans la livraison du matériel et a obtenu de son assureur la désignation d’un expert, qui a procédé à ses opérations de manière non contradictoire, le 16 juillet 2020.
Par courrier recommandé d’avril 2022, la SAS Serres Barre a mis en demeure la société le Potager d’avoir à lui régler la somme de 32'052,36 euros au titre de la facture.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCEA Le Potager; la SCP [C] [R] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 août 2022, la SAS Serre Barre a déclaré une créance de 32'052,36 euros, qui a été contestée par le mandataire par courrier du 3 février 2023.
Par courrier du 23 février 2023, la SAS Serre Barre a indiqué maintenir sa créance.
2- Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la créance des Ets Barre inscrite au passif de la SCEA Le Potager de Bellevue à titre chirographaire à hauteur de la somme de 32'000 euros ;
— condamné les Ets Barre aux dépens de la présente procédure ;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe aux Ets Barre, à la SCEA Le Potager de Bellevue et communiquée au mandataire judiciaire, la SCP [C] [R] ;
— rappelé qu’en application des articles R621-21 et R624-7 du code de commerce, la présente ordonnance est susceptible d’un recours devant la cour d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa réception.
En substance, le juge commissaire a considéré qu’une partie seulement de la serre avait été livrée, ne permettant pas l’assemblage conforme à son utilisation ce qui induit des pertes d’exploitation pour la SCEA Le Potager, justifiant le rejet de la créance de la société Serre Barre pour inexécution contractuelle et que, si la pandémie est de nature à constituer un cas de force majeure, le vendeur avait failli à son obligation de conseil auprès de l’acheteur en s’abstenant de l’informer sur les risques de l’utilisation d’un ouvrage incomplet au vu de la nature de l’activité de l’acquéreur.
Par jugement du 7 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a homologué le plan de sauvegarde pour une durée de 12 ans.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la SAS Serres Barre a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [C] [R] et la SCEA Le Potager de Bellevue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Serres Barre demande à la cour de :
Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 561 et 563
Vu les articles 1353, 1610, 1611, 1231-4, 1303, 1104 du code civil
Vu les articles L622-20, L624-2 et R. 624-5 du code de commerce
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux présentes,
A titre principal :
— réformer l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Périgueux du 22avril 2024 en ce qu’elle a :
Rejeté la créance des Ets Barre inscrite au passif de la SCEA Le Potager de Bellevue à titre chirographaire à hauteur de la somme de 32'000 euros
Condamné les ETS Barre aux dépens de la procédure.
Statuant à nouveau et après une nouvelle appréciation :
— fixer la créance de la SAS Serres Barre au passif de la SCEA Le Potager de Bellevue à la somme de 32'052,36 euros.
A titre subsidiaire :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— juger que la SAS Serres Barre devra saisir le tribunal judiciaire d’Agen dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
En tout état de cause :
— condamner la SCEA Le Potager de Bellevue et la SCP [C] [R] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCEA Le Potager de Bellevue à payer à la SAS Serres Barre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
— condamner la SCEA Le Potager de Bellevue et la SCP [C] [R] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCEA Le Potager de Bellevue aux dépens d’appel et ordonner la fixation de ceux-ci en frais privilégiés de la procédure collective de la SCEA Le Potager de Bellevue.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCEA le Potager de Bellevue et la SCP [C] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde demande à la cour de :
Vu l’article L 624-1 du code de commerce,
Vu les articles 1611 et 1615 du code civil,
— juger l’appel interjeté par la SAS Serres Barre à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 22 avril 2024 mal fondé,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Serres Barre de sa demande subsidiaire tendant à voir juger l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter la SAS Serres Barre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Serres Barre à verser à la SCP [C]-[R] agissant par Me [N] [R] ès qualités de mandataire judicaire de la SCEA Le Potager de Bellevue et à la SCEA Le Potager de Bellevue une somme de 2'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Serres Barre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Murielle Noel pour ceux de ces dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
5- La société Serres Barre fait valoir qu’elle a bien exécuté la commande et respecté son obligation de délivrance, en dépit des difficultés liées à la période de crise sanitaire; que sa créance est certaine, liquide et exigible, et ne peut être utilement contestée sur le seul fondement d’un rapport d’expertise amiable et non contradictoire dont les conclusions sont au surplus erronées et en tout cas incomplètes.
Elle souligne par ailleurs que l’exploitant n’a pas rapporté la preuve des préjudices invoqués consécutifs au prétendu retard de livraison.
À titre subsidiaire, elle estime, sur le fondement des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, que si l’existence de contestations sérieuses était retenue par la cour d’appel, il conviendra de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en invitant la partie appelante saisir le tribunal judiciaire d’Agen, conformément à la clause d’attribution de compétence valablement conclue entre professionnels.
6- La société Le Potager de Bellevue et la SCP [C]-[R], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Le Potager de Bellevue, répliquent qu’au vu des pièces produites devant la cour, la société Serres Barre ne démontre pas avoir procédé à une déclaration de créance pour un montant de 32'052,36 euros TTC.
Elles en déduisent que faute pour elle d’avoir sollicité un relevé de forclusion dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, la société Serres Barre ne peut solliciter son admission au passif de la procédure pour une somme supérieure à 32000 euros, correspondant à la déclaration faite pour son compte par le débiteur.
Elles soutiennent qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une créance certaine et exigible; que l’appelante a manqué à son obligation de délivrance conforme dans un délai raisonnable, comme à son obligation de conseil, ce qui ressort du rapport d’expertise amiable comme d’autres éléments extrinsèques.
Elles ajoutent que le retard de livraison a entraîné une perte de production, qu’il subsiste en outre des désordres concernant les tubulures en faîtage.
Elles estiment enfin n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant une autre juridiction.
Réponse de la cour:
7- Selon les dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
8- La contestation soulevée par le mandataire liquidateur tend, pour l’essentiel, à voir juger que que la serre commandée pour l’année culturale 2020 n’a pas été livrée dans un délai raisonnable, que la notice de montage fourni par le vendeur ne correspondait pas à l’ouvrage livré, que de nombreuses pièces étaient manquantes ou non conformes au modèle livré, ce qui a provoqué des désordres lors des opérations de montage (déchirure des bâches double paroi provoquée par les entretoises réunissant les éléments de la faîtière) puis une perte d’exploitation pour la SCEA le Potager de Bellevue (par perte de récolte au démarrage de la saison, par brûlure des fruits en plein été, puis par défaut de protection contre les premiers froids de l’automne en fin de saison).
Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation de l’éventuelle responsabilité contractuelle du vendeur, pour manquement à son obligation de délivrance conforme, d’apprécier sur ce point la pertinence et la suffisance des éléments de preuve versés au débat, ainsi que les arguments avancés par le vendeur pour s’exonérer de sa responsabilité (absence de faute, circonstances liées à la crise sanitaire).
9- La contestation est donc sérieuse puisqu’elle concerne l’exécution défectueuse du contrat et qu’elle a donc une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée.
Partant, elle n’entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
10- Il y avait donc lieu d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de cette contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
11- La société Serres Barre ne démontre pas que la clause d’attribution de compétence au profit du tribunal d’Agen insérée au devis accepté le 18 janvier 2020 puisse valablement s’appliquer en l’espèce, au regard des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, dès lors notamment qu’elle vient déroger à la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac et que la SCEA le Potager de Bellevue est une société civile et non commerciale.
12- Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, d’ordonner le sursis à statuer devant le juge-commissaire, et de dire que la société Serres Barre devra saisir le tribunal judiciaire de Bergerac dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires:
13- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bergerac,
Statuant à nouveau,
Dit que la contestation soulevée par la SCEA Le potager de Bellevue et la SCP [C]-[R], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCEA Le potager de Bellevue, est sérieuse,
Ordonne le sursis à statuer sur l’admission de la créance, devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bergerac, et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit que la société Serres Barre devra saisir au fond le tribunal judiciaire de Bergerac dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, pour faire juger la contestation de la créance déclarée,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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