Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LE DAUPHIN D' OR c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
N° RG 24/03135 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYBH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00109
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 6] du 03 juillet 2024
APPELANTE :
SCI LE DAUPHIN D’OR
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Luc PASQUET, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2008 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON a consenti à la SCI LE DAUPHIN D’OR un prêt relais d’un montant de 354 612 euros, remboursable au terme d’une période de vingt-quatre mois avec intérêts au taux effectif global de 5,36 % l’an.
L’obligation contractuelle de remboursement n’a pas été respectée par la SCI LE DAUPHIN D’OR, de telle sorte qu’en mars 2011 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON lui a notifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON a fait assigner la SCI LE DAUPHIN D’OR devant le tribunal de grande instance de Lorient, qui par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2013 a notamment condamné cette dernière à payer à la banque la somme de 160 808,90 euros, outre les intérêts de 5,30 % sur 150 288,70 euros à compter du 25 août 2012 et intérêts au taux légal sur 10 520,20 euros à compter du 13 février 2013. Ce jugement a été signifié 29 mai 2013 et un certificat de non-appel a été délivré par la cour d’appel de Rennes le 8 juillet 2013.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a fait inscrire le 11 juillet 2013 sur le fondement de ce jugement une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de publicité foncière de [Localité 7].
Par jugement du 13 décembre 2017, le juge de l’exécution de Dieppe, saisi par l’assignation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à l’encontre de la SCI LE DAUPHIN D’OR en saisie immobilière, a notamment prononcé la nullité de la signification du 29 mai 2013 du jugement rendu le 15 mai 2023, dit que ce jugement était non avenu faute de signification régulière dans le six mois de sa date, annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON faute de titre exécutoire régulier et condamné cette dernière à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 17 décembre 2017. Un certificat de non pourvoi a été délivré le 13 juin 2019.
En avril et octobre 2019 le conseil de la SCI LE DAUPHIN D’OR a sollicité et mis en demeure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON de lui payer les condamnations de l’arrêt de la cour d’appel, ainsi que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] n’a pas procédé à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2021 la SCI LE DAUPHIN D’OR a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON pour voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dieppe par jugement du 27 octobre 2021.
Par ailleurs, par acte du 21 septembre 2021 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON a fait assigner la SCI LE DAUPHIN D’OR devant le tribunal judiciaire de Dieppe en paiement de sa créance. Par décision du 15 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a constaté la péremption de l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à l’encontre de la SCI LE DAUPHIN D’OR et déclaré prescrite sa créance.
Par jugement du 3 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Dieppe a :
constaté que l’hypothèque judiciaire définitive prise sur l’immeuble sis [Adresse 3], auprès du service de la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 19 juillet 2013, volume 2013 V numéro 495, a cessé de produire ses effets à compter du 12 juillet 2023 ;
débouté la SCI LE DAUPHIN D’OR de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de la résistance abusive ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI LE DAUPHIN D’OR aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2024 la SCI LE DAUPHIN D’OR a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante transmises le 8 mars 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SCI LE DAUPHIN D’OR demande à la cour de :
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer et réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI LE DAUPHIN D’OR de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de la résistance abusive, débouté la SCI LE DAUPHIN D’OR de ses demandes et notamment débouté la SCI LE DAUPHIN D’OR de sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à lui payer la somme de 800 000 euros en réparation de ses préjudices, débouté la SCI LE DAUPHIN D’OR de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à hauteur de 3 500 euros et condamné la SCI LE DAUPHIN D’OR aux dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à payer à la SCI LE DAUPHIN D’OR la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice matériel et économique subi par la SCI LE DAUPHIN D’OR, compter de la prise et du maintien abusif d’une hypothèque judiciaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance en date du 18 août 2021 ;
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à payer à la SCI LE DAUPHIN D’OR la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 21 mai 2025 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
débouter la SCI LE DAUPHIN D’OR de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SCI LE DAUPHIN D’OR à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige a évolué depuis son introduction par l’assignation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON le 18 août 2021 par la SCI LE DAUPHIN D’OR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, qui s’est déclaré incompétent au profit de ce même tribunal judiciaire. En effet, il n’est pas contesté que la mainlevée de l’hypothèque effectuée sur le bien appartenant à la SCI LE DAUPHIN D’OR situé à [Adresse 11] est intervenue, ce qui laisse néanmoins subsister un litige de responsabilité pour résistance abusive lié à cette mainlevée.
Sur la responsabilité pour résistance abusive de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] relative à la levée de l’hypothèque judiciaire
La SCI LE DAUPHIN D’OR estime que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au titre d’une résistance abusive, en ne demandant pas la levée de l’hypothèque sur son bien situé à [Adresse 11], alors qu’il a été jugé du caractère non-avenu du titre exécutoire (le jugement du 15 mai 2013) sur lequel reposait l’hypothèque par jugement du 13 décembre 2017, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 juin 2018. L’appelante ajoute qu’elle a sollicité amiablement la mainlevée à plusieurs reprises auprès de la banque, dont la première fois par courriel officiel de son conseil du 18 avril 2019, soulignant que l’hypothèque porte atteinte au droit de propriété et ne peut être prise que dans le plus grand respect des conditions qui l’autorisent.
Pour sa part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] considère qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, le créancier disposant d’un droit fondamental à protéger ses intérêts et qu’elle n’a fait que tenter de recouvrer sa créance. En outre elle estime qu’elle a fait preuve de bonne foi en produisant une attestation de mainlevée du 23 janvier 2023 et que l’action de la SCI LE DAUPHIN D’OR en mainlevée est tardive, la juridiction initialement saisie s’étant aussi déclarée incompétente. Enfin, elle fait valoir que si la conservation des sommes par la SCI LE DAUPHIN D’OR est « légalement possible, elle ne l’est cependant pas au regard de la morale et de l’équité. En effet, si la SCI LE DAUPHIN D’OR souhaitait restituer les sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON, elle ne ferait qu’exercer une obligation naturelle qui ne pourrait donner lieu à répétition. »
En droit l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Quant à l’article 1241 du code civil il prévoit que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En application de ces dispositions la responsabilité d’une personne peut être recherchée s’il est établi que son attitude ou son refus abusif a contraint le demandeur à ester en justice.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que par arrêt de la cour d’appel du 21 juin 2018 la nullité de la signification à la SCI LE DAUPHIN D’OR du jugement rendu le 29 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lorient a été confirmée, ainsi que l’annulation de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON à l’encontre de cette dernière.
Par suite, l’inscription d’hypothèque datée du 11 juillet 2013 qu’avait fait prendre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON sur le bien appartenant à la SCI LE DAUPHIN D’OR situé à [Adresse 11] a perdu son fondement, de telle sorte qu’en s’abstenant de lever amiablement l’hypothèque sur ledit bien, malgré des demandes faites en ce sens de manière claire par le conseil de la SCI LE DAUPHIN D’OR (les pièces n° 5 et 6 de l’appelante), l’intimée a engagé sa responsabilité au titre d’une résistance abusive, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’appelante ayant été contrainte d’agir en justice par assignation du 18 août 2021. A cet égard les moyens avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON pour écarter une telle responsabilité ne sont pas pertinents, qu’il s’agisse de son droit fondamental de protéger ses intérêts et d’ester en justice, alors que s’imposait une décision judiciaire définitive (l’arrêt du 21 juin 2018 de la cour d’appel de Rouen) ou encore de la bonne foi dont elle se prévaut en produisant une attestation de mainlevée d’un directeur de caisse du 23 janvier 2023 qui ne comporte pas la désignation de l’étude notariée mandatée pour assurer sa mise en 'uvre (pièce n° 7 de l’intimée), étant considéré que la mainlevée est intervenue automatiquement le 11 juillet 2023 à son terme.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SCI LE DAUPHIN D’OR en réparation de ses préjudices
En premier lieu la SCI LE DAUPHIN D’OR sollicite la réparation d’un préjudice de perte de chance correspondant à l’achat d’un bien immobilier de prestige situé près de Perpignan, d’un montant de 765 000 euros, auquel elle a dû renoncer en l’absence des fonds à revenir de la vente de son bien de Roncherolles-en-Bray. A cet égard elle produit le témoignage de Mme [G] indiquant avoir renoncé à une promesse d’achat en raison de l’absence d’échéance précise sur la levée de l’hypothèque (pièce n° 27 de l’appelante).
La SCI LE DAUPHIN D’OR considère qu’elle a perdu une chance, d’une part de réaliser son projet d’achat qui avait de l’importance pour ses associés, en particulier la mère de M. [H], son gérant, qui souhaitait vivre dans le sud, et d’autre part de voir son patrimoine prendre de la valeur. En effet, elle estime son préjudice à 800 000 euros en raison de la perte de valorisation du bien qu’elle n’a pas pu acquérir dans la région de [Localité 8] en 2019 (au prix de 765 000 euros), en considérant qu’un tel bien est valorisé à au moins 1 600 000 euros lors de l’introduction de l’instance, ajoutant que les prix ont encore augmenté depuis.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON considère que la SCI LE DAUPHIN D’OR ne justifie pas du caractère direct et certain de la perte de chance invoquée.
Pour justifier de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre son bien immobilier, la SCI LE DAUPHIN D’OR produit la seule attestation de Mme [G], datée du 14 avril 2025, qui est imprécise quant au moment où cette personne a fait une proposition d’achat et silencieuse sur le montant de l’offre ou encore ses conditions. Dès lors cette perte de chance ne présente pas un caractère certain.
S’agissant de la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir un bien immobilier dans la région de Perpignan, la SCI LE DAUPHIN D’OR n’en rapporte pas davantage la preuve, dans la mesure où l’attestation du 22 avril 2020 émanant d’une agence Stéphane Plaza fait état d’une rencontre récente pour prendre en charge la vente de la propriété de Roncherolles-en-Bray (pièce n° 7 de l’appelante) et que le message SMS signé de [I] [F], vendeur du bien perpignanais, date du 24 février 2020 indique « j’attendais la réponse d’un couple qui venait de visiter. J’ai le regret de vous annoncer que la villa est vendue », ce qui ne permet pas de démontrer que la SCI LE DAUPHIN D’OR avait mené des démarches abouties pour pouvoir acquérir ce bien.
Au surplus et en tout état de cause, la SCI LE DAUPHIN D’OR ne pouvait prétendre à un préjudice de perte de chance fondé sur la perspective aussi peu certaine d’une perte de valorisation immobilière à partir d’annonces immobilières qui ne sont pas des termes pertinents de comparaison.
Par ailleurs, la SCI LE DAUPHIN D’OR considère que son préjudice matériel et économique, dont elle réclame réparation à hauteur de 800 000 euros, comprend une atteinte à sa réputation du fait d’annonces publiées en ligne de la vente aux enchères de son immeuble, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON a laissées visibles, alors que la procédure de saisie immobilière avait été invalidée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON fait valoir que la SCI LE DAUPHIN D’OR ne présente aucune demande chiffrée au titre d’une prétendue atteinte à sa réputation et estime qu’elle ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer une telle atteinte, la publication liée à sa pièce n° 10 n’est pas datée et la publication d’annonces relatives à une procédure de saisie immobilière est une conséquence normale des mesures d’exécution forcée.
Pour justifier d’une atteinte à sa réputation la SCI LE DAUPHIN D’OR produit une capture d’écran relative à une publication du site « encheres-publiques.com », faisant état de la vente aux enchères publiques le 18 juin 2014 d’une maison située à l’adresse de son siège, avec une indication de consultation de page au 23 octobre 2019, ainsi qu’une annonce parue sur le site « Licitor », avec la même date d’enchères qui a été éditée le 27 avril 2020 (pièce n° 10 de l’appelante).
Dans la mesure où ces annonces correspondent à des publicités qui étaient fondées au moment où elles ont été publiées sur une décision judiciaire de mise en vente aux enchères prévue pour le 18 juin 2014, que la SCI LE DAUPHIN D’OR ne fait pas état d’éléments concrets qui ont pu porter à sa réputation quant à ses activités notamment, ni que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON était responsable de ces publicités, ainsi que de leur maintien historique en ligne, ni même qu’elle en avait sollicité le retrait auprès de la banque, il y a lieu de considérer qu’elle ne justifie pas du caractère direct et certain du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI LE DAUPHIN D’OR de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, cette dernière ne rapportant pas la preuve d’un préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LE DAUPHIN D’OR, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel, la décision du premier juge devant être confirmée sur les dépens de première instance.
Toutefois il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de l’appel, ce qu’a pu aussi justement décider le premier juge, dont la décision sera confirmée au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LE DAUPHIN D’OR aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière Le président
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