Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 8 septembre 2023, N° F22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[D]
N° RG 23/04501 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOJD
Madame [M] [F]
c/
S.A.S.. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 (R.G. n°F 22/00079) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le 05 Janvier 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S.. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me FROMENTIN avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [F] a été embauchée en qualité de conductrice régleuse par la Sas [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 août 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
À compter du 10 octobre 2013, Mme [F] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison d’une tendinite du poignet gauche.
Le 6 janvier 2014, la CPAM a reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle.
En août 2014, Mme [F] a repris son poste à temps partiel thérapeutique.
Le 22 décembre 2014, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) il a été reconnu une seconde pathologie de Mme [F], la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, comme d’origine professionnelle.
Le 24 mars 2015, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [F] pour la période du 24 mars 2015 au 31 mars 2020.
À l’occasion de sa visite de reprise du 30 juin 2015, Mme [F] a été déclarée apte à la reprise avec réserves dans les termes suivants : gestes répétitifs à éviter et ne pas travailler avec les bras au-dessus des épaules et pas d’ouverture des membres sup gauche : polyvalence souhaitée sur les machines auto.
À compter du 1er avril 2018, Mme [F] a occupé le poste de conductrice de ligne automatique sur le site de l'[Localité 2] (16).
Le 10 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte à son poste.
À compter du 26 septembre 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.
Le 4 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste, avec les mentions suivante apte à un autre. La salariée pourrait occuper un poste de travail en mi-temps ne comportant pas de port manuel de charges lourdes ni de mouvement en force des membres supérieurs ni de gestes répétitifs ni de mouvements des épaules >90°.
Selon lettre datée du 17 juin 2021 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2021, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre datée du 28 juin 2021.
À la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 14 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 12 avril 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Dit que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de reclassement de Mme [F],
Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes soit les sommes suivantes :
— 36 179,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 13 mois de salaire,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Débouté la société [1] de la demande de condamnation de la demanderesse à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation de celle-ci aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de reclassement de Mme [F],
Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes soit les sommes suivantes :
— 36 179,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 13 mois de salaire,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en date du 28 juin 2021 sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
En conséquence,
Condamner la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 36 179,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 13 mois de salaire,
— 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Fixer la moyenne des salaires à retenir à hauteur de 2 783,03 euros brut,
Condamner la société [1] à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2024, la société [1] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de reclassement de Mme [F],
Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes soit les sommes suivantes :
— 36 179,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 13 mois de salaire,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau,
Juger le licenciement de Mme [F] légitime et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Juger que Mme [F] a été remplie de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail,
Juger que Mme [F] ne rapporte en aucun cas la preuve d’un prétendu moral préjudice [sic] distinct,
En conséquence,
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamner Mme [F] au paiement à la société [1] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de sécurité,
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [F] fait valoir en premier lieu que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, qui envisageait une reconversion professionnelle, en demeurant sur le même poste. Elle ajoute qu’elle avait postulé sur certains postes et qu’il appartenait à l’employeur lors de sa mutation sur le site de [Localité 3] de se renseigner sur la réalité de son état de santé qui était connu. Elle considère en conséquence que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour conclure à la confirmation du jugement, l’employeur soutient avoir mis en 'uvre tous les moyens pour maintenir la salariée dans l’emploi et avoir respecté les préconisations de la médecine du travail. Il conteste ainsi tout manquement à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour,
L’employeur est tenu vis-à-vis du salarié, par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] qui travaillait initialement sur le site du [Localité 4] (27) a souffert de deux pathologies reconnues comme maladies professionnelles. Si elle soutient que de 2014 à 2020, elle a occupé le même poste de conductrice de ligne auto, sans respect des préconisations de la médecine du travail ce qui a abouti à son inaptitude, la situation est cependant quelque peu différente.
Ainsi sur le site du [Localité 4], la visite du 30 juin 2015 aboutira à une aptitude avec des restrictions portant sur les gestes répétitifs, le travail avec les bras au dessus des épaules et l’ouverture du membre supérieur gauche. Une polyvalence était souhaitée sur les machine auto. Cet avis sera suivi le 15 octobre 2015 d’une visite concluant à une contre indication temporaire au poste. Une reconversion était mentionnée comme souhaitable. La visite suivante en date du 12 janvier 2016, concluait à une aptitude avec restrictions sur le port de charges et les bras au dessus des épaules. Il était également donné un avis favorable pour un essai sur différents postes comprenant celui de conductrice sur les 'machines auto'. Le médecin du travail sollicitait en outre la provocation d’une réunion de 2ème niveau pour réfléchir à une reconversion professionnelle.
Il résulte de ces avis successifs qu’une reconversion était certes envisagée mais qu’il s’agissait à ce stade d’une réflexion et surtout que le poste de conductrice de ligne auto était expressément visé par le médecin du travail comme pouvant être mis à l’essai.
La visite du 9 mars 2017, réalisée à la demande de l’employeur, concluait à l’absence de contre indication à son poste de travail aménagé. Il était en outre repris les contre indications au port de charges supérieures à 7kg de façon régulière, à l’élévation des bras au dessus des épaules et à l’extension du bras gauche de façon répétitive. Il était rappelé le besoin d’une polyvalence et d’une alternance assis debout. Les termes mêmes de cet avis démontrent qu’il y avait bien eu un aménagement du poste et que celui-ci avait été validé par le médecin du travail qui rappelait néanmoins les restrictions qu’il maintenait.
C’est dans ces conditions que Mme [F] réalisera successivement deux stages courant 2017, respectivement sur le site de [Localité 5] (06) puis sur le site de [Localité 3] (16). C’est suite à ce second stage que, par avenant à son contrat de travail à effet au 1er avril 2018, Mme [F] sera affectée sur le site de [Localité 3] au poste de conductrice de ligne automatisée, c’est à dire un poste que le médecin du travail avait expressément envisagé comme pouvant être testé dans les précédents avis.
Lors de la visite du 10 avril 2018 que le médecin du travail renseignait à la fois comme une visite périodique et comme une visite d’embauche (implicitement sur le site), Mme [F] sera déclarée apte sans aucune restriction. Si elle fait valoir que son état de santé aurait dû être pris en considération même en l’absence de transmission de son entier dossier, la fiche d’examen qu’elle produit (pièce 41) démontre que son état de santé a bien été analysé de façon complète. Il y est précisé que la salariée mentionnait une absence de gêne ressentie au poste et qu’elle ne souhaitait aucune restriction. Il en résulte surtout des constatations précises correspondant à l’examen de l’épaule gauche et du rachis à l’issue desquelles le médecin a conclu à l’aptitude sur le poste. Les pathologies spécifiques de la salariée étaient bien envisagées. L’employeur avait ainsi respecté les préconisations du médecin du travail.
Il est constant que l’état de santé de Mme [F] s’est à nouveau dégradé dans le cadre de ce qui constituait une rechute de sa maladie professionnelle. Elle sera de nouveau arrêtée et reprendra son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique validé par le médecin du travail le 7 octobre 2019, après que deux actions d’essai encadré aient été mises en place. Dans ce même avis, le médecin du travail préconisait un aménagement ergonomique du poste de travail par CAP emploi. Il ressort de la pièce 8 de l’employeur, qui n’est pas spécialement contestée, que ceci donnera lieu à des essais d’un bras articulé.
De la confrontation de ces éléments de fait, il résulte que si l’inaptitude de Mme [F] à son poste de travail, telle que constatée le 4 mai 2021, était d’origine professionnelle, ce qui n’a jamais fait l’objet d’un débat, elle ne procédait pas, même partiellement, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que celui-ci avait bien appliqué les préconisations de la médecine du travail. La demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par Mme [F] ne pouvait ainsi qu’être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recherche de reclassement,
Mme [F] fait également valoir que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et que contrairement aux énonciations du jugement il ne lui a pas été proposé de poste.
L’employeur fait valoir qu’il a réalisé une recherche dans tous les établissements mais qu’aucun poste n’était disponible qui soit compatible avec les restrictions médicales alors que Mme [F] n’avait aucune qualification ou compétence sur des postes autres que d’opérateur.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, hors les hypothèses emportant dispense de recherche de reclassement, que s’il justifie de son impossibilité de proposer au salarié un poste aussi comparable que possible au poste occupé et correspondant aux préconisations du médecin du travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude mentionnait des possibilités de reclassement dans les termes suivants : la salariée pourrait occuper un poste de travail à mi-temps ne comportant pas de port manuel de charge lourdes, ni de mouvement en force des membres supérieurs, ni de gestes répétitifs, ni de mouvements des épaules >90°.
L’employeur qui ne produit pas de registre d’entrée et de sortie du personnel soutient avoir satisfait à son obligation en produisant une attestation de la responsable des ressources humaines, c’est-à-dire de la personne qui a procédé aux recherches, attestation à envisager en conséquence avec circonspection. Elle produit également un courrier de recherche adressé aux différentes entités ainsi que les lettres de réponses négatives. La cour ne peut que constater le caractère particulièrement standardisé de la demande. Il y était certes visé le poste occupé par la salariée et la mention du médecin du travail sur le reclassement mais en revanche aucun élément n’était donné sur les qualifications de la salariée. Aucun curriculum vitae n’était joint et il n’est pas même invoqué de ce chef une demande de mise à jour adressée à la salariée. Celle-ci justifie pourtant qu’elle était titulaire d’un baccalauréat professionnel (pilotage de systèmes de production automatisée) qui aurait à tout le moins pu être envisagé pour les possibilités de reclassement. Or cette formation n’était pas même mentionnée. Si le jugement fait état d’un poste qui aurait été proposé à la salariée, il ne résulte d’aucune des pièces produites alors que l’employeur conclut expressément (p.22) qu’aucun poste ne lui a été proposé.
Dans de telles conditions l’employeur ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que, par infirmation du jugement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [F] peut en conséquence prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci seront fixés en considération d’un salaire de 2 783,03, d’une ancienneté de 14 années complètes, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail mais également de l’absence d’éléments sur sa situation actuelle. L’employeur sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes,
L’action de Mme [F] étant bien fondée, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 8 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [F] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômages versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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