Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 janvier 2025, N° 24/03792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N° 12/2026
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2LG
EV/KM
Décision déférée du 29 Janvier 2025
Juge de l’exécution de [Localité 12]
( 24/03792)
SELOSSE
[V] [R]
C/
S.A. [Adresse 9]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. HLM DES CHALETS HALETS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 décembre 2021, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Mme [V] [R] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte du 5 juillet 2022, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme de 1552,82 € visant la clause résolutoire.
Le 14 juin 2023, les parties ont convenu un protocole transactionnel par lequel la locataire s’engageait à verser la somme de 5331,97 € selon des mensualités de
150 €.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], statuant en référé a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient remplies au 6 septembre 2022,
— condamné la locataire au paiement de l’arriéré locatif, fixé à la somme de 5.331,97 € et autorisé la locataire s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 150 €, la 36e devant solder la dette en principal et intérêts,
— suspendu les effets de la clause résolutoire au respect des délais octroyés,
— dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire était réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son effet et que le solde de la dette devienne immédiatement exigible obligeant la locataire à quitter les lieux dans les quinze jours à compter de la décision, ainsi que toute personne présente de son chef,
— autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion de la locataire et de toute personne présente de son chef avec recours à la force publique en cas de nécessité,
— condamné dans cette hypothèse la locataire à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux,
— condamné Mme [V] [R] aux dépens et à verser à la SA HLM des Chalets 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision a été signifiée le 12 octobre 2023.
Les termes du moratoire n’ayant pas été respectés malgré mise en demeure du 5 mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer le 13 mai 2024 un commandement aux fins de saisie-vente portant sur le montant total de 9719,95 €.
Par acte du 26 juillet 2024, Mme [R] a fait assigner la SA [Adresse 8] devant le juge de l’exécution de [Localité 12] afin de se voir accorder des délais de paiement et un délai de 12 mois pour libérer l’immeuble occupé.
Par jugement du 29 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé qu’elle bénéficie des dispositions de la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2025,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens à Mme [V] [R],
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 12 février 2025, Mme [R] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [R] dans ses dernières conclusions du 15 avril 2025, demande à la cour au visa des articles L 412-3, L 412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles 1343-5 et suivants du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision dont appel en sa globalité et statuant à nouveau :
A titre principal,
— accorder à Mme [V] [R] des délais de paiement échelonnés en 36 mensualités au titre du restant dû de sa dette locative, conformément aux dispositions de l’article 24, V de la loi de 1989.
— accorder à Mme [V] [R] des délais de paiement échelonnés en 24 mensualités au titre du restant dû de sa dette locative, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— accorder à Mme [V] [R] un délai d’occupation de l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour un délai d’un an courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sur le fondement des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SA HLM Les Chalets aux entiers dépens d’instance,
— condamner la SA [Adresse 10] à payer à Mme [V] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
La Saca HLM Les Chalets dans ses dernières conclusions du 17 avril 2025, demande à la cour de :
— débouter Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [V] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [R] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [R] fait valoir que :
' elle est âgée de 79 ans et souffre de différentes pathologies et depuis son divorce le 23 janvier 2017 ses ressources ont diminué, alors que pendant la vie commune le couple avait contracté des dettes qui ont entraîné une saisie sur sa retraite depuis mars 2022,
' elle perçoit 1354,95 € au titre de sa retraite et ses charges s’élèvent à 936,53 €, sans compter les frais de la vie courante
' ses impayés compliquent la possibilité de trouver un logement dans le secteur privé,
' elle reconnaît ne pas être en mesure de régler l’intégralité de la somme due mais souligne que la bailleresse n’est pas dans une situation de besoin justifiant l’octroi de délais de paiement.
La bailleresse oppose que :
' la locataire ne justifie pas que son relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger depuis la procédure devant le juge de l’exécution et en tout état de cause elle est informée de la nécessité de se reloger depuis janvier 2022 dans l’hypothèse où elle ne respecterais pas l’échéancier prévu par le juge des référés,
' les différentes démarches amiables entreprises ont échoué,
' la locataire perçoit des ressources mensuelles nettes de 1566,49 € lui laissant la possibilité de se reloger,
' la locataire doit être considérée comme de mauvaise foi dès lors qu’elle n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sollicite des mesures de grâce alors qu’elle a bénéficié de très longs délais pendant lesquels elle n’a fait aucun effort pour respecter le plan de règlement portant sa dette à 14'511,19 €.
Sur ce
— sur la demande de délais dans le cadre de la procédure d’expulsion:
L’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions…».
L’article suivant précise : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Si l’octroi de tels délais n’est qu’une possibilité pour le juge, sa décision doit être motivée.
En l’espèce, Mme [R], née le [Date naissance 7] 1947 sera âgée de 79 ans à la date du délibéré. Par ailleurs, elle produit un certificat établi par le docteur [B] le 11 juillet 2024 qui évoque des symptômes et propose la réalisation d’un ECG pour recherche d’une arythmie. Il n’est pas justifié des résultats de cette recherche.
Il résulte des pièces de la procédure qu’une première mise en demeure a été adressée par la bailleresse à la locataire le 17 mai 2022 déplorant un arriéré de 1725,36 €. Par la suite, l’arriéré n’a fait que croître, malgré un plan transactionnel consenti par la bailleresse le 14 juin 2023 autorisant un apurement du passif de 5331,97 € par mensualités de 150 €, qui a été entériné par le juge des référés selon ordonnance du 7 septembre 2023.
Cependant, il résulte de l’historique produit par la bailleresse et non contesté par la locataire qu’elle n’a effectué que deux versements de 150 € le 7 novembre 2023 et le 26 juin 2024. Au surplus, elle n’a rien versé en règlement de son loyer du 30 novembre 2023 au 26 juin 2024. Enfin, elle n’a effectué aucun versement depuis le 1er octobre 2024.
Mme [R] invoque des saisies pratiquées sur sa pension de retraite en raison de dettes datant de sa vie commune avec son époux dont elle est divorcée selon jugement du 23 janvier 2017, le jugement précisant que le couple est séparé depuis le 23 juillet 2010 et a fait l’objet d’une procédure de surendettement. Elle ne justifie pas de la nature des créances invoquées. Par ailleurs, si elle justifie de saisie pratiquée sur ses rémunérations de mars à juillet 2022, c’est-à-dire antérieurement à l’ordonnance de référé, ses bulletins de pension pour la période de mars à mai 2024 ne révèlent aucun prélèvement. Or, le montant mensuel prélevé s’élevait à 215,92 € et la fin de cette procédure d’exécution n’a pas eu pour conséquence une augmentation par la locataire des versements effectués à la bailleresse.
Enfin, si Mme [R] évalue ses charges 936,53 € excepté les frais de la vie courante, ce montant inclut le loyer et la mensualité de 150 € qu’elle ne règle pas.
Surtout, Mme [R] ne justifie depuis la première mise en demeure qui lui a été adressée postérieurement à l’ordonnance de référé, le 5 mars 2024 d’aucune recherche d’un logement ni dans le secteur privé ni dans le secteur public pour un loyer moins important, alors que sa dette n’a cessé de croître pour être fixée au 31 mars 2025 à la somme non contestée de 14'551,19 €, soit plus du double du montant fixé par l’ordonnance de référé.
Cette absence de recherche traduit l’absence de volonté de Mme [R] de quitter les lieux malgré l’augmentation permanente de sa dette alors que ses relevés de pension font apparaître un total de 1566,49 € lui permettant d’effectuer des versements au bénéfice de la bailleresse.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [R], qui n’a pas respecté les délais qui lui avait été consentis dans le cadre d’un protocole d’accord avec la bailleresse puis confirmé par décision judiciaire, ne justifie pas avoir consenti tous les efforts nécessaires pour le respecter alors qu’au surplus bien qu’informée selon mise en demeure du 5 mars 2024 du risque pour elle de voir engager une procédure d’expulsion, elle n’a effectué aucune recherche de relogement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande de délai supplémentaire en application des articles visés.
— sur les délais de paiement :
La demande de délai est fondée sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, permettant l’octroi de délais sur 36 mois et d’autre part sur l’article 1343-5 du Code civil permettant des délais sur une durée de 24 mois.
Mme [R] n’a pas respecté le protocole d’accord signé entre les parties le 14 juin 2023 permettant un apurement de sa dette de 5331,97 € par mensualités de 150 € c’est-à-dire en 36 mois, elle ne justifie pas être en capacité de régler une somme de 14'511,19 € en 24 ou 36 mois, correspondant à des mensualités respectives de 604,63 € et 403,08 € en plus du loyer courant de 472,73 €, il convient de rejeter ses demandes.
— sur les demandes annexes :
Mme [R] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [V] [R] aux dépens,
Condamne Mme [V] [R] a versé à la [Adresse 11] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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