Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 août 2025, n° 25/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02978 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 01er août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [E] né le 05 Février 1994 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 01er août 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [E] ;
Vu la requête de M. [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Z] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 18h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant régulière la procédure de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [Z] [E], rejetant les moyens soulevés, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 août 2025 à 00h00 jusqu’au 30 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 août 2025 à 16h08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [L] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [I], interprète en langue arabe assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Morgane GARCIA, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations écrites du Préfet de la Seine-Maritime, mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 05 août 2025 est recevable.
Sur le fond
Après examen des pièces du dossier afférentes en cours d’audience, notamment des pièces 1 et 20 jointes à la requête de la préfecture, Me [W] s’est désistée des moyens visés dans la déclaration d’appel tendant, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de communication d’une copie actualisée du registre et, d’autre part, à l’irrégularité de la procédure pour absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales.
1) sur le recours illégal à la visio-conférence
M. [E] expose que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne correspond pas aux exigences légales de l’article L.743-7 du ceseda, que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l’accès à la salle demeure difficile et n’est pas possible par la voie publique ; que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Selon l’article L.743-7 du ceseda, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Si la salle d’audience est autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d’audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Par ailleurs, l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’Intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice.
En l’espèce, la salle d’audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de police de [Localité 3], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n’est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
De plus, la tenue de l’audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d’audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d’enjoindre aux agents du ministère de l’Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l’audience.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l’audience en visioconférence a été établi à cet effet et ne mentionne pas de difficultés techniques de transmission.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) sur le défaut de nécessité de la mesure de retenue administrative
M. [E] soutient que l’irrégularité de sa situation étant connue des services de police, dont l’un des membres ayant antérieurement procédé à son contrôle d’identité en avait déjà eu connaissance, sa retenue n’était pas nécessaire ; que la procédure doit être jugée irrégulière et, la demande de prolongation, rejetée.
L’article L.813-3 du ceseda précise que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce, comme l’a jugé le premier juge, les renseignements donnés aux policiers étaient uniquement oraux et ne leur permettaient pas de s’assurer de l’identité de M. [E], ni de sa situation administrative. La réalisation des diligences nécessaires pour procéder aux vérifications adéquates, notamment au moyen d’une prise d’empreintes dont M. [E] ne conteste pas aujourd’hui la légitimité, justifie sa retenue administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
3) sur l’absence de l’examen de sa vulnérabilité
M. [E] soutient que la préfecture n’a fait aucune mention de son état de santé, ni de ses éventuels problèmes de santé, notamment de ses douleurs au poignet nécessitant un suivi régulier ayant nécessité des passages aux urgences ; que le non-respect de l’article L.741-4 du ceseda rend irrégulier l’arrêté de placement en rétention.
Selon ce texte, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, à défaut d’éléments nouveaux sur l’état de santé physique et psychiatrique de M. [E] depuis sa comparution devant le premier juge, une incompatibilité de celui-ci avec la rétention en cours n’est pas caractérisée. M. [E] a été examiné par un médecin les 1er et 2 août 2025 et n’a pas sollicité un nouvel examen médical. N’ont pas été relevés de signes et/ou de craintes laissant penser que son état de santé psychiatrique nécessitait un examen spécialisé adéquat. Enfin, M. [E] a indiqué à l’audience que son traitement médicamenteux dans le cadre de son suivi psychiatrique n’avait pas été interrompu du fait de son placement en rétention, celui-ci s’étant poursuivi.
Ce moyen sera écarté.
4) Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [E] indique avoir une adresse dans une association qu’il a déclarée en audition ; que la préfecture aurait donc dû faire les démarches nécessaires à une assignation à résidence; qu’il dispose également de garanties de représentation suffisantes permettant de bénéficier d’une telle mesure ; que l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention doit par conséquent être constatée pour qu’il y soit mis fin.
L’article L.741-1 du ceseda énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 du ceseda énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Aux termes de l’article L.612-3 du ceseda, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, les motifs exposés par le premier juge dans le paragraphe de sa décision relatif à la prolongation de la rétention administrative pour retenir une absence de disproportion de cette mesure et, partant, une absence d’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, n’appellent pas de critique.
Le moyen contraire de M. [E] sera rejeté.
5) sur l’insuffisance des diligences de l’administration
M. [E] fait valoir que les diligences de l’administration en vue de son éloignement sont insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière ; qu’en effet, l’autorité préfectorale n’a effectué que deux démarches auprès des autorités consulaires algériennes : le 7 juillet 2025, jour de son placement en rétention et, 23 jours plus tard, le 30 juillet 2025, une relance.
Aux termes de l’article L.741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, les motifs développés par le premier juge dans le paragraphe de son ordonnance relatif à la prolongation de la rétention administrative pour retenir que l’administration justifiait de diligences suffisantes permettant de fonder la rétention en cours et sa prolongation sont justes. Ils seront confirmés.
Le moyen opposé par M. [E] sera donc rejeté.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 08 août 2025 à 14h00
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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