Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6JN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 février 2025 à l’égard de M. [U] [N] né le 04 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [N] ;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2025 à 16h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h35, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 25 avril 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [U] [N] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [V] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [N] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [N] déclare être ressortissant algérien. Il est toutefois connu sous différents Alias, certains étant de nationalité marocaine et il a été reconnu en 2022 par Interpol Algérie.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans en date du 25 septembre 2023, notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 février 2025, notifié le même jour.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 11 février 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 13 février 2025.
Par ordonnance du 9 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par ordonnance du 11 mars 2025.
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet de Loire Atlantique aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N]. Toutefois, cette décision a été infirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen en date du 10 avril 2025 qui a décidé de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Saisi d’une requête du Préfet de Loire Atlantique aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 avril 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [U] [N], estimant que les conditions légales requises pour une quatrième prolongation n’étaient pas réunies.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, demande d’effet suspensif à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 avril 2025.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [U] [N] ne justifie pas de garanties de représentation en justice suffisantes et qu’il représente une menace grave à l’ordre public. Il soutient que si la menace à l’ordre public doit être actuelle, il n’est pour autant pas nécessaire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public soient apparus durant les 15 derniers jours de la rétention. Il estime qu’en l’espèce, il existe une menace à l’ordre public grave et actuelle en raison de ses nombreux antécédents judiciaires et des procédures encore en cours qui démontrent que malgré les avertissements judiciaires déjà reçus, M. [U] [N] commet des cambriolages à titre habituel. Il souligne également la volonté de l’intéressé de se soustraire aux autorités qui découle de l’existence de quatre alias.
A l’audience, M. [U] [N] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Maître VINCENT, conseil de M. [U] [N], fait valoir que les conditions légales permettant une quatrième prolongation ne sont pas réunies. Il souligne en effet que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas non plus formulé de demande d’asile ou de demande de protection dans le but de faire échec à une décision d’éloignement. Il ajoute que l’administration n’a effectué aucune diligence depuis le 28 février 2025. A cet égard, il précise que le consulat d’Algérien s’est contenté de répondre le 1er mars 2025 qu’une procédure d’identification était en cours et ne s’est depuis plus manifesté, alors que la demande de délivrance de laisser passez consulaire est intervenue il y a deux mois et demi et que l’intéressé a été reconnu par Interpol Algérie. Il estime donc que rien ne permet d’établir que la délivrance d’un laisser passez interviendra à bref délai.
Il soutient enfin que la preuve d’une menace grave et actuelle à l’ordre public n’est établie ni par la préfecture ni par le Parquet, alors que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné sont anciens, que certaines des condamnations ne sont pas définitives et que les derniers faits qui lui sont reprochés auraient été commis 17 mois avant son placement en rétention. Il indique enfin que cette menace à l’ordre public est d’autant moins existante que M. [U] [N] a fait l’objet d’un aménagement de peine suite à sa dernière condamnation du 10 juillet 2023, ce qui signifie qu’il a été en mesure de justifier auprès du juge de l’application des peines d’effort d’insertion ou de réinsertion.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 24 avril 2024 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code énonce qu’à « titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il résulte de l’article L.742-5 précité que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger et qu’il faut établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de préciser que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention, la Cour de Cassation ayant récemment rappelé que "la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cour de cassation, n°239 F-D et n°238 F-B du 09 avril 2025).
En l’espèce, le préfet ne se prévaut pas d’une obstruction, ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger. Il n’invoque pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai, étant à cet égard observé que les dernières diligences effectuées par l’administration datent du 28 février 2025 et que les autorités algériennes ne se sont pas manifestées depuis le 1er mars, date à laquelle elles se sont contentées d’indiquer qu’une procédure d’identification était en cours.
En revanche, il ressort des éléments du dossier, et notamment du bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [U] [N], qu’il a été condamné à 6 reprises entre le 16 novembre 2021 et le 10 juillet 2023, à chaque fois pour des faits de vols aggravés. Il a en outre été condamné le 10 janvier 2025 par la Cour d’Appel de Rennes, le 13 janvier 2025 par le Tribunal Correctionnel de Nantes à la peine de quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans et le 14 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes à la peine de deux mois d’emprisonnement, à chaque fois pour des faits aggravés ou infractions assimilées. De plus, il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nantes le 17 juin 2025 pour de nouveaux faits de vols aggravés.
Il est vrai que les faits ayant donné lieu à ces condamnations, dont il n’est pas contesté que certaines ne sont pas définitives, sont antérieurs à la dernière incarcération de M. [U] [N] qui est sorti de détention le 26 septembre 2023.
Néanmoins, la multiplicité des condamnations dont il a fait l’objet ' qui pour trois d’entre elles sont extrêmement récentes – toujours pour des faits de même nature, associée au non-respect depuis près de 20 mois de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis septembre 2023 et aux différents alias qu’il a pu utiliser et caractérisent sa volonté de se soustraire aux autorités, suffisent à caractériser l’existence d’une menace toujours actuelle à l’ordre public au sens de l’article L 742-5 précité.
Dès lors, les conditions légales pour ordonner une quatrième prolongation étant remplies, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prolonger la mesure de rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée de 15 jours.
Il ne parait pas inéquitable, compte tenu de l’infirmation de la décision attaquée, de laisser à M. [U] [N] , la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [N] pour une durée de quinze jours,
Déboute M. [U] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 25 Avril 2025 à 16 heures 20
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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