Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 7 mai 2025, n° 23/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02565 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4TM
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 7 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciare de Valence décision attaquée en date du 25 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00292 suivant déclaration d’appel du 6 juillet 2023
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [M] [R] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
et plaidant par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et en la plaidoirie de Me Cabanes, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 6]/2017, [I] [R] est décédé laissant pour lui succéder son fils [Y] [R], institué légataire universel suivant testament authentique du 20/05/2014 et sa fille [M] [R] épouse [S].
Par jugement du 18/02/2020, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— ordonné le partage judiciaire de la succession ;
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme avec faculté de délégation ;
— dit que la donation du 22/05/2014 n’est pas soumise à rapport ;
— dit que M. [R] doit rapporter à la succession 372.777,58 euros ;
— dit que Mme [S] doit rapporter à la succession :
* la contrevaleur en euros de la somme de 34.000 francs remise en 1996 pour l’acquisition de son cabinet de podologie ;
* la somme de 3.000 euros suite à la vente en 2011 de la maison dite 'Tang’ ;
* la contrevaleur en euros de la somme de 10.000 francs correspondant à des fonds remis pour l’acquisition d’un ténement à [Localité 15] ;
* la contrevaleur en euros de la somme de 3.000 francs au titre de fonds remis pour l’acquisition d’une concession mortuaire ;
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du recel successoral ;
— débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 16.921 euros.
Le 12/08/2021, Maître [E], notaire à [Localité 9], a établi un projet d’état liquidatif puis le 14/12/2021, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Saisi par Mme [S] le 25/01/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 25/04/2023 :
— rejeté les demandes de M. [R] ;
— homologué le projet d’état liquidatif ;
— renvoyé les parties devant Maître [E], notaire, afin qu’il dresse l’acte définitif de partage ;
— condamné M. [R] à payer à Mme [S] 112.900 euros au titre de l’indemnité de réduction ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [R] à verser entre les mains de Maître [E] la somme de 19.666 euros correspondant à sa part, calculée en fonction de ses droits, au titre des frais d’acte de partage ;
— condamné M. [R] à payer à Mme [S] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 06/07/2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 du 21/01/2025, pour conclure à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif et rejeté l’ensemble de ses demandes, il demande à la cour de :
— juger que Mme [S] doit rapporter à la succession la somme de 21.421 euros ;
— dire que Mme [S] doit être condamnée au recel successoral pour ce montant ;
— dire qu’il est titulaire d’une créance sur l’indivision de 3.960 euros, somme à parfaire, au titre des charges de copropriété des Fabrettes à [Localité 10] ;
— ordonner une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier du [Adresse 4] à [Localité 12], celle du bien de [Localité 15], ainsi que la plus value qui y a été apportée, et celle de la concession mortuaire ;
— débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
— la condamner aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— alors qu’il n’a jamais perçu la soulte prévue de 111.975 francs, sa soeur en a reçu de son père le montant ;
— Mme [S] ayant dissimulé cette donation, elle a commis un recel ;
— c’est lui-même qui a fait état de diverses sommes d’argent perçues par sa soeur, ce qui constitue un recel successoral ;
— les libéralités reçues par Mme [S] doivent être réévaluées, notamment en ce qui concerne la somme de 34.000 francs qui a servi à acquérir un bien immobilier.
Par conclusions du 28/11/2023, Mme [S] conclut à la confirmation du jugement et réclame reconventionnellement 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que le notaire commis réévalue à la date la plus proche du partage, l’ensemble des biens acquis par l’appelant, en remploi des sommes reçues de son père.
Elle réplique que :
— les prétentions de M. [R] qui n’ont pas fait l’objet de dires devant le notaire commis sont désormais irrecevables ;
— les notes manuscrites de son père n’ont pas de valeur probante ;
— il a été statué définitivement sur les sommes qu’elle doit rapporter à la succession ;
— le 07/07/1993, son père a procédé à une donation-partage de l’ensemble des immeubles lui appartenant, à l’exception d’un bien modeste sis [Adresse 14] à [Localité 10] ;
— les autres biens n’ont pas à être réévalués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [R]
Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistant, dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.A contrario , en l’absence de rapport au juge aux affaires familiales établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistant entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
En l’espèce, aucun rapport du juge commis n’a été dressé. Certes, parce que M. [R] ne s’est pas présenté devant le notaire malgré la sommation qui lui avait été délivrée, aucun dire n’a été énoncé. Toutefois, le rapport du juge commis est une formalité substantielle, le juge pouvant entendre les parties et le notaire et tenter une conciliation. En son absence, les contestations de l’appelant sont ainsi recevables.
Sur le recel des libéralités reçues par Mme [S]
Au préalable, il sera observé que par jugement du 18/02/2020, le tribunal judiciaire de Valence a statué sur le rapport à la succession des libéralités dont a bénéficié l’intimée, en rejetant sa demande de 16.921 euros relative à une soulte et en fixant le montant des sommes à rapporter, à 47.000 francs ,outre 3.000 euros.
Dès lors, seule la prétention de l’appel tendant à voir sanctionner ces libéralités par un recel successoral est recevable.
* la soulte de 111.975 francs (16.921 euros)
Le 07/07/1993, [I] [R] avait procédé à la donation partage de ses biens immobiliers à ses deux enfants. Mme [S] se voyant attribuer des biens d’une valeur de 960.450 francs, alors que ses droits ne s’élevaient qu’à 848.575 euros, elle était débitrice envers son frère d’une soulte de 111.975 francs.
Toutefois, l’acte indique page 24 : 'la soulte due par Mme [S] soit la somme de 111.975 francs a été payée des avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné à M. [Y] [R] qui le reconnaît et lui en donne quittance, sous réserve de l’encaissement du chèque'.
L’appelant fait valoir qu’il y a un élément nouveau, susceptible de démontrer un recel, à savoir une note manuscrite de deux pages établie par le défunt le 24/06/2001. Il est écrit sur une des pages : 'cette soulte n’a jamais été remboursée'. Sur l’autre page, il est écrit : 'j’ai déclaré au notaire, en votre présence, que cette somme de 111.975 francs due par [M] à [L] serait à ma charge. Je la dois donc à [L], sur son attribution de la donation du 7/7/93. (..) En honnête homme et bon père de famille, je me dois de remettre la même somme à [L]. Sans quoi, il n’aurait jamais pu construire et avoir sa maison. C’est ce que j’ai actuellement, par sommes réduites, ne pouvant faire autrement. Je tiens un compte précis'.
Suit un décompte des sommes versées par le défunt à son fils de 1996 à 2001, suivi de la mention: 'D’après le calendrier établi, je devais cesser mes versements fin août 2001. Ce ne sera pas le cas'.
Ce document fait un tout et doit, pour être interprété, être lu dans sa globalité, à savoir, que si Mme [S] n’a pas réglé la soulte, son frère a reçu en contrepartie des règlements de son père, en complément de la donation partage.
M. [R], ne contestant pas cette note, ne peut venir aujourd’hui prétendre que l’absence du paiement de la soulte par sa soeur s’est opérée à son insu, alors que postérieurement, il a reçu de son père des aides pour la construction de sa maison et qu’il a signé l’acte de concert avec son père et sa soeur, toute dissimulation de la libéralité étant ainsi exclue.
Il sera débouté de ce chef de demande.
* la libéralité de 4.500 euros
L’appelant expose que Mme [S] a bénéficié de cette somme à l’occasion de la vente du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 11]. Ce bien a été attribué en nue-propriété à Mme [S] dans la donation partage.
M. [R] fait état d’une mention dans la note manuscrite de son père, libellée ainsi : '23 juillet 1997 : vente [Adresse 3]. Petite villa + 600 m² de terrain. Prix 30 millions anciens francs. Part : [M] 25 millions + [I] 3 mi = 28 millions AF'.
Cette indication est insuffisante pour démontrer que l’intimée aurait reçu à cette occasion la part de son père. Faute d’élément matériel, le recel successoral n’est là encore pas constitué.
Sur la créance de M. [R] sur l’indivision avec Mme [S] concernant un appartement sis dans la copropriété Les Fabrettes
Il s’agit d’un studio (lot 273) et d’une cave (lot 256) situés dans un immeuble, [Adresse 7] à [Localité 10], propriété de M. [R] à concurrence de 13/16èmes (3/16èmes reçus dans la succession de sa mère et 10/16èmes lors de la donation partage du 07/07/1993) et de Mme [S] pour 3/16èmes reçus dans la succession de sa mère.
L’appelant fait valoir qu’il a réglé les taxes foncières à compter de 2019 et les charges de copropriété à compter de 2018.
Pour autant, il ne verse aucun justificatif, se contentant d’un mail récapitulatif adressé par Mme [R] à M. [K] [U] le 17/09/2021 suite à un rendez-vous du 16/10/2021.
Aux termes de l’article 815-1 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Si la demande de l’appelant est fondée en son principe, il ne peut d’ores et déjà y être fait droit, faute de justificatifs à jour, d’autant qu’aucun renseignement n’est donné sur l’occupation du bien et son éventuelle location.
Aussi, M. [R] sera renvoyé devant le notaire commis pour que soit fixée sa créance sur l’indivision, la mission du notaire étant complétée sur ce point.
Sur la réévaluation des libéralités faites à Mme [S]
L’article 860 du code civil dispose que 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation (..)'.
Les libéralités litigieuses ont consisté en des sommes d’argent, employées pour l’acquisition d’un cabinet de podologie et d’une concession mortuaire.
Concernant le cabinet de podologie, son développement n’est dû qu’à l’industrie de la gratifiée, et il n’y a donc pas lieu de procéder à une réévaluation de la donation.
Pour la concession mortuaire,il n’y aura pas lieu non plus à réévaluation car non cessible, elle est sans valeur marchande.
Enfin, un terrain à [Localité 15] a été cédé pour 3.000 euros en 2011, cette somme ayant été utilisée pour acquérir une parcelle de terre jouxtant la propriété [S]. Pour autant, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un terrain constructible. Les terres à usage agricole ou d’agrément n’ayant pas vu leur valeur sensiblement évoluer depuis l’acquisition, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise .
L’appelant sera débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes
M. [R] succombant en son appel, il y a lieu de faire une application raisonnable de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux de la décision entreprise ;
En conséquence,
Dit que les demandes de M. [R] sont recevables ;
Dit que le recel successoral afférent aux libéralités reçues par Mme [S] n’est pas constitué;
Dit n’y avoir lieu à réactualisation au jour du partage des libéralités reçues par Mme [S];
Y ajoutant,
Complète la mission confiée au notaire commis à l’établissement des comptes de l’indivision existant entre M. [R] et Mme [S] concernant l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ;
Dit qu’à cette occasion, M. [R] produira tous justificatifs utiles quant au règlement des taxes foncières et des charges de copropriété, en précisant si l’immeuble a généré des revenus et dans l’affirmative en préciser le benéficiaire
Condamne M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Autorise Me Cabanes à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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