Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 janvier 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. [U] ANGEL DUVAL
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S. BATIMENT SOLUTIONS
C/
[N]
UNEDIC [Localité 9]
copie exécutoire
le 23 avril 2025
à
Me GILLES
Me DAIME
SCP [U]
SCP ALPHA
UNEDIC
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. BATIMENT SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [U] ANGEL DUVAL représentée par Me [R] [U],ès qualité de liquidateur de la société R PRO CARS
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [T]ès qualité de liquidateur de la société B.C.S
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
INTIMEES
Madame [H] [N]
[Adresse 2],
[Localité 6]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
UNEDIC [Localité 9]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N], née le 30 mai 1978, a signé quatre contrats de travail à durée indéterminée avec des sociétés dirigées par M. [I] :
— le 7 juin 2011 : un CDI à temps partiel avec la société Immobat,
— le 10 septembre 2013 : un CDI à temps partiel avec la société Immopro,
— le 4 mai 2015 : un CDI à temps partiel avec la société Holding [I],
— le 1er septembre 2021 : un CDI à temps complet avec la société R Pro cars après avoir consenti à son transfert à cette société selon attestation du 1er septembre 2021.
Elle a conclu une rupture conventionnelle avec cette dernière société le 30 août 2022.
Le 4 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et les société Bâtiment solutions et BCS et la condamnation de ces dernières ainsi que de la société R Pro cars au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil a :
— condamné la société R Pro cars à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du solde de tout compte ;
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bâtiment solutions à payer à Mme [N] les sommes suivantes
— 777,30 euros net au titre de l’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 777,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 77,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 194,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9 327,60 euros brut au titre du rappel de salaires septembre 2021-août 2022 ;
— 932,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 663,80 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BCS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 777,30 euros net au titre de l’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 777,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 77,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 194,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9 327,60 euros brut au titre du rappel de salaires septembre 2021-août 2022 ;
— 932,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 663,80 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2024, les sociétés BCS, Bâtiment solutions et R Pro cars ont déclaré relever appel de ce jugement.
Les sociétés R PRO cars et BCS ont été placées en liquidation judiciaire, le 17 avril 2024 pour la première et le 24 avril 2024 pour la seconde.
Par dernières conclusions remises le 25 mai 2024, la société R Pro cars représentée par son liquidateur Me [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, débouter l’intimée de toutes ses demandes et la condamner lui à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la société BCS représentée par son liquidateur Me [T], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, débouter l’intimée de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024, la société Bâtiment solutions demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ces dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, Mme [N] devant la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’elle avait été liée aux sociétés Bâtiment solutions et BCS par un contrat de travail, les a condamnées chacune à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, à l’anatocisme, et a ordonné à chacune la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et les bulletins de paie de septembre 2021 à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour et pour l’ensemble des documents à compter du prononcé du jugement ;
— estimé que la rupture du contrat de travail avec les sociétés Bâtiment solutions et BCS s’analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement sur le principe du droit à rappels de salaires, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, congés payés, indemnité de travail dissimulé, dus par les sociétés Bâtiment solutions et BCS, mais l’infirmer sur le quantum ;
Concernant la société R Pro cars,
— à titre principal, constater que la cour n’est pas saisie d’un appel de Me [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société R Pro cars, et en conséquence confirmer les chefs du jugement concernant cette société ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur l’ensemble de ses dispositions relatives à la société R Pro cars ;
En tous les cas,
— fixer au passif de la société BCS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dire l’arrêt commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 9] ;
Statuant à nouveau,
Concernant la société Bâtiment solutions,
— condamner la société Bâtiment solutions à lui payer les sommes suivantes :
— 27 528,05 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 005,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500,51 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 7 365,83 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 30 030,60 euros brut rappel de salaires septembre 2021-août 2022 ;
— 3 003,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 15 015,30 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Concernant la société BCS,
— fixer au passif de la société BCS les sommes suivantes :
— 27 528,05 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 005,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500,51 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 7 365,83 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 30 030,60 euros brut rappel de salaires septembre 2021-août 2022 ;
— 3 003,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 15 015,30 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner l’anatocisme ;
— dire l’arrêt commun à l’AGS-CGEA d'[Localité 9].
L’Unedic n’a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a demandé à Me [U] et Me [T] de justifier, sous 8 jours, du nombre de salariés de la société R pro cars et de la société BCS au 30 août 2022.
Par note du 26 février 2025 Me [U] a indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément de réponse .
Par note du 27 février 2025 Me [T] a indiqué que, d’après les éléments dont elle disposait, la société BCS employait 6 salariés ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur l’appel de la société R PRO cars :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que la société R PRO cars ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement la concernant, néanmoins c’est à tort qu’elle en conclut que la cour n’est pas saisie.
En réalité, la cour n’étant saisie d’aucun moyen ne peut que confirmer le jugement.
2/ Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [N] et BCS et Mme [N] et Bâtiment solutions :
2-1/ Entre Mme [N] et la société Bâtiment solutions :
La société Bâtiment solutions soutient que la cour ne peut pas considérer que l’intimée a été salariée à temps plein de chacune des sociétés et lui octroyer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 11 ans de salaire pour chacune des trois sociétés ; qu’elle n’a pas fait travailler Mme [N] à temps plein en qualité d’employeur mais a pratiqué un prêt de main-d''uvre à but non lucratif « informel » par ignorance de la loi et non pas pour contourner celle-ci ; qu’il n’y a donc pas eu de contrat de travail entre elle-même et Mme [N], ni de licenciement verbal, ni de travail dissimulé à défaut de preuve d’un élément intentionnel.
Mme [N] fait valoir qu’elle travaillait de manière occulte pour la société Bâtiment solutions et la société BCS alors qu’elle était officiellement salariée de la société R PRO cars ; que les conditions pour un prêt de main-d''uvre ne sont pas réunies à défaut d’accord de sa part, de convention de mise à disposition, d’avenant au contrat de travail, de savoir-faire ou de technicité spécifique de sa part ne relevant pas du domaine d’activité des deux sociétés et de gratuité ; qu’il s’en déduit qu’elle était salariée de la société Bâtiment solutions ; que l’absence de contestation de la compétence du conseil de prud’hommes implique la reconnaissance d’un contrat de travail et que la société fait même l’aveu judiciaire de ce qu’elle a travaillé pour son compte.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l’article L.8241-2 du code du travail soumet la licéité du prêt de main d''uvre à titre non-lucratif à plusieurs conditions dont l’accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse et un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
En l’espèce, la société Bâtiment solutions reconnaît dans ses écritures que Mme [N] travaillait pour son compte au moins à titre ponctuel. Elle produit d’ailleurs une attestation de Mme [I] selon laquelle elle a travaillé au sein de cette société en compagnie de Mme [N] qui lui a montré les tâches à effectuer avant son départ.
Aucune des conditions de l’article L. 8241-2 n’étant remplie, ainsi que l’appelante le reconnaît également en invoquant un prêt de main-d''uvre « informel », l’existence d’un prêt de main-d''uvre non lucratif doit être écartée.
Il s’en déduit que Mme [N], qui fournissait à la société Bâtiment solutions un travail moyennant rémunération dans le cadre d’un lien de subordination, tous éléments qui ne sont pas contestés, était liée à celle-ci par un contrat de travail.
2-2/ Entre Mme [N] et la société BCS :
Les parties développent chacune la même argumentation qu’au chapitre précédent.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société BCS reconnaissant expressément un prêt de main d''uvre informel, il y a lieu de dire qu’elle était liée par un contrat de travail avec Mme [N].
3/ Sur les conséquences de l’existence des contrats de travail :
3-1/ Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, en l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal. Il s’agit d’une présomption simple. C’est à l’employeur et non au salarié qu’il incombe d’apporter la preuve contraire et d’établir l’existence d’un contrat de travail à temps partiel.
L’employeur qui conteste la présomption d’un emploi à temps plein doit rapporter la preuve :
— d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
— d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, c’est à bon droit que Mme [N] soutient que, peu important la circonstance qu’elle n’ait pas travaillé 35 heures par semaine pour la société Bâtiment solutions et la société BCS, elle est en droit de prétendre au paiement d’un rappel de salaire sur cette base en application de la règle selon laquelle en l’absence d’écrit le contrat est présumé à temps plein, la preuve du contraire n’étant pas rapportée par l’appelante qui n’allègue même pas de fait de nature à détruire la présomption.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de condamner la société Bâtiment solutions au paiement de la somme, non spécifiquement contestée dans son quantum, de 30 030,60 euros outre 3 003,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2021 au 30 août 2022 et de fixer les mêmes sommes au passif de la société BCS.
3-2/ Sur la rupture des contrats de travail :
Les sociétés ayant mis fin au contrat de travail le 30 août 2022, sans en notifier les motifs à Mme [N] comme l’exigent les articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la rupture des contrats s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l’égard de chacune d’elle.
Mme [N] est donc en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Elle revendique une ancienneté remontant au 7 juin 2011 au sein de la société Bâtiment solutions tandis que cette dernière soutient qu’elle ne remonte qu’à trois années. Quant à la société BCS, elle fait valoir que l’ancienneté de Mme [N] ne peut remonter au-delà du 1er avril 2021, date de sa création.
A défaut de clause de reprise d’ancienneté, celle figurant au contrat conclu avec la société R Pro cars ne pouvant être extrapolée à une autre relation contractuelle, l’ancienneté de Mme [N] au sein de la société Bâtiment solutions est du 30 août 2019 au 30 août 2022.
S’agissant de la société BCS, il y a lieu de retenir une ancienneté remontant au 7 mai 2020, date de son début d’activité selon la mention figurant au registre du commerce et des sociétés et non au 1er avril 2021 comme l’affirme la société.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, Mme [N] a droit aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 2 502,55 euros à laquelle s’ajoute 250,25 euros au titre des congés payés afférents, pour chaque société,
— indemnité de licenciement de 1 459,82 euros pour la société BCS et de 1 929,05 euros pour la société Bâtiment solutions.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [N] peut prétendre, au regard d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois au sein de la société BCS, préavis non-inclus, à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
En ce qui concerne le licenciement prononcé par la société Bâtiment solutions, compte tenu d’une ancienneté de trois ans, les dommages-intérêts auxquels elle a droit sont compris entre 0,5 et 4 mois.
Mme [N] soutient qu’elle a subi un préjudice important en raison de son ancienneté et du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, toutefois, elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité qui lui est due à la somme de 1 260 euros pour chacun des employeurs.
3-3/ Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
S’agissant d’un dol général, il suppose non seulement la conscience d’accomplir un acte interdit, mais également le caractère volontaire de cet acte interdit.
En l’espèce, dès lors que les textes précités ne sanctionnent ni le prêt illicite de main-d''uvre, ni le marchandage, ni l’abus de bien social et que Mme [N] ne prétend pas avoir travaillé plus de 35 heures par semaine sur la base desquelles elle était effectivement rémunérée et déclarée, la preuve d’un élément intentionnel n’est pas apportée.
4/ Sur les intérêts :
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
S’agissant des sommes dues par la société Bâtiment solutions, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
S’agissant des sociétés R Pro cars et BCS, il y a lieu au débouté de la demande d’anatocisme, dès lors que l’ouverture d’une procédure collective a pour conséquence d’arrêter le cours des intérêts et que l’article L.622-28 du code de commerce dispose notamment que nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire intérêts.
5/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés, qui perdent le procès devant la cour pour l’essentiel, seront condamnées aux dépens d’appel et à verser à Mme [N] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Dit que la cour est saisie de l’appel de la société R PRO cars,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les sociétés BCS et Bâtiment solutions à payer à Mme [N] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la société R pro cars à payer à Mme [N] les sommes de 1000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du solde de tout compte et 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [N] était liée par un contrat de travail à la société BCS entre le 7 mai 2020 et le 30 septembre 2022,
Dit que Mme [N] était liée par un contrat de travail avec la société Bâtiment solutions entre le 30 août 2019 et le 30 septembre 2022,
Fixe au passif de la société BCS les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis :2 502,55 euros outre 250,25 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité de licenciement de 1 459,82 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 260 euros,
Condamne la société Bâtiment solutions payer à Mme [N] les sommes de :
— indemnité compensatrice de préavis 2 502,55 euros outre 250,25 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité de licenciement de 1 929,05 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 260 euros,
Dit que les condamnations de nature salariale concernant la société Bâtiment solutions portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette les demandes au titre du travail dissimulé,
Déboute Mme [N] de sa demande d’anatocisme concernant la société BCS et rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Ordonne à Me [T] en qualité de liquidateur de la société BCS et à la société Bâtiment solutions de remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit que la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne Me [T] en qualité de liquidateur de la société BCS et la société Bâtiment solutions à payer à Mme [N] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Me [T] en qualité de liquidateur de la société BCS et la société Bâtiment solutions aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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