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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/16
N° RG 25/01459
N° Portalis DBVI-V-B7J-RAB7
Décision déférée du 10 Mars 2025
TJ de [Localité 5] 23/00684
INCOMPÉTENCE
CONSEILLER MISE EN ÉTAT
RENVOI MISE EN ÉTAT 09-04-2026
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [J] [D] divorcée [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SETOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline NOUAILLE, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Mme [J] [V] a souscrit un contrat d’abonnement, de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux le 14 octobre 2016. À compter du 1er mars 2020, cet abonnement s’est poursuivi avec la Sa SETOM, nouveau délégataire de ce service public et lui succédant.
Selon jugement prononcé le 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V],
— condamné Mme [J] [V] à régler à la Sa Setom la somme de 44 596,80 euros, montant arrêté au 28 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
— autorisé Mme [J] [V] à se libérer de sa dette en :
* 23 mensualités d’un montant de 1 858,20 euros ;
* une 24ème mensualité devant apurer le solde de sa dette,
— dit que les règlements interviendront avant le 10 de chaque mois et, pour le premier, avant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dit que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Mme [J] [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution de provisoire de droit du jugement.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 24 avril 2025, Mme [J] [D] divorcée [V] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses uniques conclusions déposées le 13 août 2024, Mme [J] [D] divorcée [V] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
'À TITRE PRINCIPAL,
Dire et juger que la créance de la SA SETOM relative à la consommation d’eau de Madame [J] [V], objet de la facture du 28 avril 2022, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Dire et juger que le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé à la date d’exigibilité annuelle de la créance, conformément à l’article 13 du Règlement du Service Public de l’Eau Potable et à la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 mai 2021.
DIRE ET JUGER que la prescription est une fin de non-recevoir invocable en tout état de cause,
en vertu des articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER la SA SETOM irrecevable en toutes ses demandes, fins et
conclusions formées à l’encontre de Madame [J] [V].
À TITRE SUBSIDIAIRE,
RENVOYER l’affaire devant la Cour pour qu’il soit statué sur le fond, après que la fin de non recevoir tirée de la prescription ait été examinée et jugée recevable.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SA SETOM aux entiers dépens de l’incident.
CONDAMNER la SA SETOM à payer à Madame [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’appelante soutient que 'le conseiller de la mise en état, compétent pour connaître des exceptions de procédures et fins de non recevoir en vertu des articles 907 et suivants du code de procédure civile, est saisi dans les formes requises par l’article 908, par des conclusions distinctes et motivées’ et soulève devant lui la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation de l’action engagée par la société Setom et qui peut être invoquée en tout état de cause de la procédure et même relevée d’office par le juge.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 20 août 2025, la Sa Setom a principalement demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur le fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et, subsidiairement sollicité de débouter Mme [M] née [D] de ses demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses, elle a demandé que soit prononcée la caducité de l’appel formé le 24 avril 2025 et que Mme [D] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée se fonde à titre principal sur notamment l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchés par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Subsidiairement, elle a soulevé la caducité de l’appel au motif que le dispositif des conclusions de l’appelante déposées dans le délai imparti pour conclure ne comporte pas une demande d’infirmation des chefs de dispositif de jugement critiqués.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
2. En l’espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrite la créance de la société Setom et de juger ladite société irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’appelante.
3. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
4. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel entrant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Or, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dont était saisie au fond le premier juge relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
5. La décision sollicitée du conseiller de la mise en état aurait en effet pour conséquence, de se prononcer sur une question dont la solution est de nature à remettre en cause la décision de première instance dont seule la cour est saisie de sa régularité ou de son bien-fondé. En effet, en cas d’accueil de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D], l’action engagée par la Sa Setom ne pourrait qu’être déclarée irrecevable et serait de nature à remettre en cause le sens et la portée juridique de la décision frappée d’appel qui a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l’accueil de la demande de condamnation de Mme [D] sur le fond.
6. En conséquence, il convient de juger que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir formée devant lui, une telle prérogative relevant de la compétence de la cour statuant au fond.
7. Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
8. Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
9. Ce texte instaurant une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions, il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
10. Par conséquent, si comme en l’espèce l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
11. Aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait donc être prononcée de ce chef.
12. Mme [D], partie principalement perdante, sera tenue aux entiers dépens de l’incident.
13. La Sa Setom est en droit de solliciter le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cet incident. Mme [D] sera condamnéeà lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée devant lui par Mme [J] [D] divorcée [V], qui relève de la seule compétence de la cour statuant au fond.
Déboutons la Sa Setom de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons Mme [J] [D] divorcée [V] aux dépens de l’incident.
Condamnons Mme [J] [D] divorcée [V] à payer à la Sa Setom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 pour d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et pour fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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