Irrecevabilité 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2024, n° 24/14238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 21/06034 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR c/ S.C.I. REV, S.C.I. PALACE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 675 /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14238 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4PC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2024 du TJ de [Localité 7] – RG n° 21/06034
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. AVANSSUR, prise en sa qualité d’assureur du locataire, M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
à
DEFENDEURS
S.C.I. PALACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. REV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistées de Me Bruno COUDERC collaborateur de Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
Par actes extrajudicaires des 31 mai, 4 juin et 15 juin 2021, les sociétés civiles immobilières Palace et Rev ont assigné la société Mic insurance, en sa qualité d’assureur de la SCI Palace, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI Rev, la société Inter-national insuranceunderwriting 'Cover insurance’ en sa qualité d’agence de souscription, M. [J], locataire, et la société Avanssur, son assureur devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux 'ns d’obtenir l’indemnisation des conséquences pécuniaires d’un incendie survenu le 7 juin 2016 dans l’appartement loué à M. [J] par la SCI Palace situé à proximité immédiate d’un immeuble dont la SCI Rev est propriétaire.
Les débats se sont tenus le 19 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 15 mars suivant, le tribunal a notamment condamné in solidum M. [J] et la société Avanssur à payer, d’une part, à la SCI Palace la somme de 101 486,42 euros, avec actualisation selon l’indice FFB depuis le 24 avril 2017 et jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de remise en état, la somme de 10 148,64 euros au titre des honoraires de l’expert, la somme mensuelle de 11 578,49 euros depuis le 7 juin 2016, avec actualisation selon l’indice FFB jusqu’à la date du jugement, en réparation de la perte de loyers subie jusqu’au jour du jugement, la somme de 34 735,47 euros TTC avec actualisation selon l’indice FFB jusqu’à la date du jugement au titre de la durée de remise en état, outre 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et, d’autre part, à la SCI Rev la somme de 84 000 euros par an depuis le 7 juin 2016, avec actualisation selon l’indice FFB jusqu’à la date du jugement, en réparation de son préjudice immatériel, outre 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, le tout avec capitalisation des intérêts échus ainsi qu’aux dépens.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [J] et la société Avanssur ont fait appel du jugement.
Suivant assignations des 23 et 26 août 2024, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 12 novembre 2024, développant oralement leur acte introductif d’instance, ils demandent à son délégué, principalement, d’arrêter l’exécution provisoire, subsidiairement, d’ordonner la consignation des sommes dues et, en tout état de cause, de condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il existerait un moyen sérieux de réformation de la décision concernant les condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Rev qui est tiers au bail et qui ne peut se prévaloir de l’article 1733 du code civil. Ils soutiennent également que l’exécution de la décision à titre provisoire emporterait un risque de conséquences manifestement excessives tenant essentiellement à un défaut de prévisibilité de l’importance des condamnations et à un risque de non-restitution, risque qui motive également la demande de consignation.
Suivant conclusions qu’elles développent oralement à l’audience, les SCI Palace et Rev demandent au délégué du premier président de déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable, de rejeter la demande de consignation et de condamner in solidum M. [J] et la société Avanssur aux dépens ainsi qu’à leur payer à chacune 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Elles font valoir qu’une saisie-attribution fructueuse correspondant au montant de la totalité des condamnations a été dénoncée le 16 juillet précédent. Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elles notent en outre l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision querellée, la décision entreprise ayant été rendue au visa de l’article 1242 du code civil, et non de l’article 1733, alors que M. [J] était bien le gardien du réfrigérateur à l’origine du sinistre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE,
Sur l’objet des demandes du fait de la mesure de saisie-attribution
L’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs si elle est intervenue avant la saisine de ce dernier.
Cependant, si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et, en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation.
Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou son aménagement.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 16 juillet 2024 et contestée devant le juge de l’exécution par actes délivrés le 14 août suivant, aucun paiement effectif n’est intervenu et les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire conservent leur objet.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [J] et la société Avanssur n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il leur appartient donc de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
A cet égard, ils se prévalent uniquement de l’absence de prévisibilité du montant des condamnations prononcées au regard des conclusions de l’expert qui avaient chiffré l’enjeu du litige à 8 134, 13 euros. La société Avanssur souligne n’avoir pu, de ce fait, provisionner le montant des condamnations prononcées. Cependant, alors que le premier juge n’a pas statué ultra petita et que le montant des demandes formulées contre eux permettait aux défendeurs de percevoir les enjeux du litige, ils ne démontrent pas ce faisant que cette circonstance s’est révélée à eux postérieurement à l’audience et qu’ils n’étaient dès lors pas en mesure de faire valoir en toute connaissance de cause leurs observations sur l’exécution provisoire dès les débats devant le premier juge.
Il en résulte que l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné n’est pas établie.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées pas de nature alimentaire ni provisionnelle. Elles ne sont pas davantage des rentes immobilières.
Cependant, alors que les sociétés défenderesses sont in bonis et qu’elles sont propriétaires d’un patrimoine immobilier, le risque de non-restitution allégué en cas d’infirmation, infirmation par ailleurs nécessairement très partielle et hypothétique au regard des moyens exposés à ce stade, n’est pas avéré de sorte que la nécessité de consigner les sommes qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une saisie-attribution sur les comptes de la société Avanssur n’est pas démontrée.
La demande de consignation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge in solidum de la société Avanssur et de M. [J], parties perdantes.
La société Avanssur sera également tenue au paiement de 2 500 euros à chacune des défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter cette demande en ce qu’elle est dirigée contre M. [J].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Avanssur à payer à la SCI Palace et à la SCI Rev la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation de M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Avanssur et M. [J] aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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