Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03988 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [B], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 août 2025 à l’égard de M. [G] [J] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 octobre 2025 à 17h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [G] [J] a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le 14 août 2025, faisant l’objet d’une décision interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 5 ans à la suite d’un jugement rendu le 23 mars 2025.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 12 septembre 2025, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 20 août 2025.
Par ordonnance du 13 septembre 2025, le juge judiciaire a prolongé cette rétention pour une période de 30 jours, décision qui a été confirmée par la cout d’appel de [Localité 3] le 15 septembre 2025.
Le 14 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentare, décision également confirmée par la cour d’appel le 15 octobre 2025.
Par requête reçue le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours au visa des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA;
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé cette prolongation.
M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2025 à 17h01. Il considère dans son mémoire écrit que cette décision serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du recours illégal à la visio conférence,
' en raison de la violation de l’article L742-5 du CESEDA.
A l’audience, le conseil de M. [G] [J] a indiqué qu’il ne soutenait que le moyen tiré de la violationdes dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du CESEDA :
M. [G] [J] rappelle les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA et il considère que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’une seule incarcération pour laquelle il a bénéficié d’une remise de peine du quantum maximum et soulignant que le juge judiciaire, en précisant que son comportement représentait une menace potentielle n’a pas caractérisé l’existence d’une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
SUR CE,
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose qu’ " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, pour autoriser cette nouvelle prolongation de 15 jours, le juge judiciaire n’a pas retenu le critère d’une réponse à court délai des autorités étrangère, ni l’existence d’une obstruction de l’intéressé récente, celles dont il a été l’auteur s’étant déroulées avant la dernière prolongation. Il s’est fondé sur le critère prévu par l’article L. 742-5 tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, ce critère peut suffire à motiver la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les critères n’étant pas cumulatifs.
Sur ce critère, il y a lieu de rappeler que l’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
Le premier juge a retenu la gravité du passage à l’acte et l’existence d’autres antécédents, soulignant que cette menace est confirmée par le comportement de l’intéressé qui s’oppose à toute démarche pour permettre son éloignement, en refusant son audition et en refusant d’être conduit à l’aéroport et de conclure que son comportement démontre son incapacité à se conformer aux obligations légales et administratives.
La cour rappelle également l’existence de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’occasion de la condamnation en 2023 pour des faits de tentative d’extorsion commis en état de récidive légale, de vols aggravés commis en état de récidive légal et de refus de remettre ax autorités la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Aussi c’est à juste titre titre que le premier juge a considéré que le comportement de l’intéressé, au vu de ces éléments précis et circonstanciés, est de nature à constituer, conformément aux dispositions rappelées de l’article L. 742-5 du CESEDA, une menace pour l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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