Infirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] SA c/ CPAM DE LA HAUTE [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 118
N° RG 22/02069
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTRF
Société [1] SA
C/
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
Société [1] SA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [N] a été salarié de la société [2], du 14 janvier 1963 au 30 septembre 1995.
Suite à son décès le 16 février 2018, ses ayants droit ont adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute [Localité 1], une déclaration de maladie professionnelle non datée, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 février 2018 faisant état à l’égard de [W] [N] d’un 'mésothéliome malin épithélioide connu depuis octobre 2017 chez un chaudronnier'.
Par courrier du 28 mars 2018, la CPAM de la Haute [Localité 1] a informé la société [2] de l’ouverture de l’instruction du dossier de [W] [N] et lui a adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle de ce dernier.
La CPAM de la Haute [Localité 1] a procédé à une enquête administrative, à l’issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu le 4 juillet 2018 que la pathologie déclarée relevait du tableau n°30 des maladies professionnelles mais que les conditions fixées par ce tableau n’étaient pas toutes remplies.
Par courrier du 5 juillet 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction du dossier de [W] [N], de sa future transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 25 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018, la société [2] a sollicité la transmission d’une copie du dossier.
La caisse a communiqué les pièces du dossier le 2 août 2018 à l’employeur, par voie dématérialisée.
Elle a transmis le dossier de [W] [N] au CRRMP par courrier du 23 octobre 2018.
Suite à l’avis favorable du [3] en date du 4 février 2019, la caisse a, par courrier du 6 février 2019, notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de la maladie de [W] [N] au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable le 2 avril 2019 puis, suite à la décision de rejet cette dernière en date du 24 juin 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 4 juillet 2019 aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision du 6 février 2019.
La société [4] (ci-après désignée la société [5]) est venue aux droits de la société [2].
Par jugement du 12 juillet 2022, notifié le 22 juillet 2022 aux parties, le tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté la société [5] de 'ses demandes visant à voir reconnaître le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM de la Haute [Localité 1]',
ordonné la saisine du [3] de la région Centre Val de [Localité 4],
réservé le surplus de ses demandes.
Le 2 août 2022, la société [5] a interjeté appel du chef du jugement.
L’audience a été fixée le 13 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir reconnaître le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM de la Haute [Localité 1],
dire et juger que la CPAM de la Haute [Localité 1] n’a pas satisfait à son obligation d’information à son égard,
annuler la décision de prise en charge du 6 février 2019 de la CPAM de la Haute [Localité 1] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [N],
juger inopposable à son égard la décision du 6 février 2019 de la CPAM de la Haute [Localité 1] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [N],
condamner la CPAM de la Haute [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute [Localité 1] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par les ayants droit de [W] [N], prise dans le respect du principe du contradictoire et opposable à la société [5],
débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’étendue du litige d’appel :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que la société [5] a sollicité du tribunal judiciaire de Limoges :
l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par les ayants droit de [W] [N] en date du 6 février 2019,
l’inopposabilité de cette décision à son égard aux motifs que, d’une part, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et, d’autre part, les conditions fixées au tableau des maladies professionnelles n’étaient pas respectées.
Il résulte des énonciations du jugement querellé que le tribunal judiciaire de Limoges :
n’a pas statué sur la demande d’annulation,
a rejeté la demande d’inopposabilité fondée sur la méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse,
a ordonné la saisine du CRRMP de la Région Centre Val de [Localité 4] avant de statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par les ayants droit de [W] [N].
Il ressort des écritures des parties que l’appel de la société [5] a pour objet de voir :
d’une part, prononcer l’annulation de la décision de prise en charge du 6 février 2019,
d’autre part, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 6 février 2019 au motif que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
Par suite, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné la saisine du CRRMP de la Région Centre Val de [Localité 4].
Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge :
Si la société [5] sollicite l’annulation de la décision de la CPAM de la Haute [Localité 1] du 6 février 2019, force est de constater qu’elle ne produit aucun moyen à cette fin dans ses conclusions d’appel. En effet, les moyens soulevés par la société dans celles-ci, au titre du manquement par la caisse au principe du contradictoire, ne visent qu’à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard et non son annulation.
La cour constate par ailleurs que si cette demande d’annulation avait été soumise aux premiers juges, il ne ressort pas des énonciations du jugement entrepris ni d’aucun autre élément versé aux débats que la société avait alors soulevé des moyens au soutien de cette prétention.
Par suite, la société [5] sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire :
La société [5] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge litigieuse pour méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire aux motifs que celle-ci a inexécuté son obligation d’information à son égard compte tenu :
de l’absence de communication du certificat médical initial lors de l’ouverture de l’instruction du dossier de [W] [N] alors que ce document fait partie intégrante de la déclaration de maladie professionnelle,
de l’absence de mention dans le courrier de clôture d’instruction de la caisse de la date de transmission du dossier de [W] [N] au CRRMP, ainsi que de la possibilité de se faire communiquer de plein droit les conclusions administratives du médecin conseil et du médecin du travail,
de l’envoi d’un dossier incomplet le 2 août 2018, puisque ne comportant ni l’avis du médecin conseil ni celui du médecin du travail ni l’intégralité du rapport d’enquête, soit postérieurement à la date butoir pour formuler ses observations fixée au 25 juillet 2018 dans le courrier de clôture d’instruction de la caisse du 5 juillet 2018.
La CPAM de la Haute [Localité 1] fait valoir pour sa part qu’elle a respecté son obligation d’information à chaque étape de la procédure d’instruction.
Elle réplique à la société appelante que :
le certificat médical initial faisait partie des pièces annexées à son courrier d’ouverture d’instruction et qu’en tout état de cause, seule la déclaration de maladie professionnelle doit être communiquée en début d’instruction, le certificat médical initial étant quant à lui soumis à la consultation de l’employeur à la clôture de l’instruction,
l’avis du médecin du travail est une pièce couverte par le secret médical, nécessitant une demande expresse de communication aux fins de mise en oeuvre d’une procédure de transmission par un médecin désigné par les ayants droit de la victime,
les conclusions administratives du médecin du travail n’ont pas été établies,
la caisse ne pouvait communiquer ces conclusions qu’elle ne détenait pas,
les conclusions administratives du médecin conseil, matérialisées dans un document dénommé 'colloque médico-administratif’ étaient présentes dans le dossier consultable par l’employeur,
le courrier de clôture d’instruction ne devait ni énumérer les pièces du dossier consultable ni mentionner la date de transmission du dossier au CRRMP,
la tardiveté de la transmission du dossier à l’employeur est due à la tardiveté de sa demande, réceptionnée le 25 juillet 2018,
elle n’est nullement tenue d’envoyer les pièces du dossier à l’employeur mais doit seulement lui permettre de venir les consulter.
Réponse de la cour :
En premier lieu, la société reproche à la caisse l’absence de communication du certificat médical initial lors de l’ouverture de l’instruction du dossier de [W] [N] alors que ce document fait partie intégrante de la déclaration de maladie professionnelle. Elle en déduit que la décision de prise en charge litigieuse lui est inopposable.
Aux termes du II de l’article R. 441-11, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse ne doit, au moment de l’ouverture d’un dossier d’instruction, que communiquer à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressée le salarié concerné.
S’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la caisse a effectivement communiqué à l’employeur le certificat médical initial lors de l’ouverture de l’instruction du dossier de [W] [N], force est de constater qu’aucun texte ne l’imposait à la CPAM de la Haute [Localité 1].
Par suite, la demande d’inopposabilité de la société [5] ne peut être fondée sur ce moyen.
En second lieu, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, ainsi que des articles D.461-29 et D. 461-30 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019 qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Il ressort des éléments versés aux débats que la caisse a transmis le dossier concernant [W] [N] le 23 octobre 2018.
Or, il n’est ni allégué ni justifié que la CPAM de la Haute [Localité 1] a informé l’employeur de la date de transmission du dossier de [W] [N] au CRRMP avant le 23 octobre 2018.
Si le courrier de clôture d’instruction du 5 juillet 2018 de la caisse adressé à l’employeur fait état d’une prochaine transmission du dossier du salarié décédé au comité régional, force est de constater qu’il ne précise pas la date à laquelle cette transmission devait avoir lieu.
Par suite, la caisse a méconnu les textes précités.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société, il sera jugé que la décision de prise en charge du 6 février 2019 est inopposable à la société [5].
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM de la Haute-[Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 12 juillet 2022 en ce qu’il a 'débouté la société [1] de ses demandes visant à voir reconnaître le non-respect du principe du contradictoire par la CPAM de la Haute-Vienne'.
Statuant à nouveau :
Déboute la société [1] SA de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1] en date du 6 février 2019 de prise en charge de la maladie de [W] [N] au titre de la législation professionnelle.
Déclare inopposable à la société [1] SA la décision de la CPAM de la Haute-[Localité 1] en date du 6 février 2019 de prise en charge de la maladie de [W] [N] au titre de la législation professionnelle.
Condamne la CPAM de la Haute-[Localité 1] aux dépens d’appel et de première instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Incendie ·
- Organigramme ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Commission ·
- Formation ·
- Pièces
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Port ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Service ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Technologie ·
- Urssaf ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Juridiction de proximité ·
- Saisine ·
- Loyer modéré ·
- Foyer ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Radiation du rôle ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause pénale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Erreur ·
- Liban ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Dispositif ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.