Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/411
N° RG 26/00409 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNT3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mai à 14h00
Nous M. NORGUET, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 15H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [C]
né le 17 Décembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Allemande
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er mai 2026 à 16h05,
Vu l’appel formé le 02 mai 2026 à 16 h 04 par courriel, par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [C]
assisté de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Corrèze en date du 27 avril 2026, à l’encontre de M. [L] [C], né le 17 décembre 1969 à Alger (Algérie), de nationalité allemande, notifié le même jour à 11h02, à sa levée d’écrou du centre de détention d’Uzerche, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 10 avril 2026, confirmé par le Tribunal administratif ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [L] [C], le 28 avril 2026, reçue au greffe à 11h18, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2026, enregistrée au greffe à 11h35, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mai 2026 à 15h55, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h05, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2026 à 16h04, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure, pour défaut d’identification de l’agent notificateur des droits relatifs à l’asile,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, l’intéressé étant titulaire de garanties de représentation et pour erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il dispose d’un domicile et qu’il est sur le territoire depuis plus de 20 ans ;
Les parties convoquées à l’audience du 4 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [E], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la [Localité 2], avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. [L] [C] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en raison de l’absence de renseignements figurant sur le procès-verbal de la notification de ses droits en matière d’asile du 27 avril à 13h45 quant à l’identité et la qualité de l’agent notificateur.
Il est exact, à l’examen de cette pièce, qu’elle est bien signée par un « agent notificateur » sans plus de précision sur ce dernier.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci, ou toute irrégularité relative à cette information, est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge.
La jurisprudence citée par le conseil n’a pu être retrouvée et vise, au demeurant, la notification des droits lors du placement en rétention, or la notification des droits relatifs à l’asile suit ainsi un régime distinct.
Dès lors, l’exception de procédure est écartée et la procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef par substitution de motifs.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [L] [C] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte, stéréotypée, ne permet pas de comprendre les raisons de son placement en rétention administrative alors même qu’il dispose de garanties de représentation et que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation révélant que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle alors qu’il est de nationalité allemande, dispose d’une carte d’identité en cours de validité, est entré en 2003 sur le territoire national où il possède un domicile.
L’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence et qui tiennent à l’absence de garanties de représentation et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure notamment du fait d’un comportement caractérisant une menace à l’ordre public en raison de multiples condamnations, justifiées par le casier judiciaire produit en procédure et l’absence de revenus licites. Sa nationalité allemande y est rappelée tout comme l’existence d’une première condamnation pénale dès 2003, date à laquelle le retenu dit bien être entré sur le territoire. L’arrêté indique qu’il n’a été relevé ou été fait état d’aucune situation de handicap ou de vulnérabilité.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’interdiction du territoire français fondant la mesure.
Dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge, l’arrêté apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. Le placement en rétention de l’étranger ne parait pas procéder de ce fait d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les pièces produites pour attester de l’existence d’un domicile pérenne révèle une très importante dette locative, mettant à mal la certitude du logement, lequel n’était pas l’adresse de M. [C] en 2022 comme en atteste la copie du jugement correctionnel jointe au dossier. Dès lors, cette adresse, qui n’a d’ailleurs pas été habitée par M. [C] depuis le 26 novembre 2023 en raison de son incarcération, ne peut être considérée comme une réelle garantie de représentation.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration, disposant de la carte d’identité allemande valide du retenu, a saisi le 27 avril 2026 la DNE de la DPAF aux fins de réservation d’un vol vers l’Allemagne. Elle justifie de la réservation d’un vol pour le 6 mai prochain.
Dans le court délai séparant le placement de M. [L] [C] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises puisqu’elles ont même précédé la levée d’écrou.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [L] [C] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties réelles de représentation. M. [L] [C] est célibataire et sans enfants. Il est sortant de détention. Il était incarcéré sans interruption depuis le 26 novembre 2023 en exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme consécutive à des violences conjugales.
La copie du bulletin N° 2 de son casier judiciaire jointe par la Préfecture mentionne 12 condamnations depuis 2003, date à laquelle il dit être entré sur le territoire, dont une condamnation criminelle à la peine de 6 ans d’emprisonnement pour viol le 7 mai 2010. Il a été condamné notamment à de multiples peines d’emprisonnement. Ceci constitue à l’évidence une menace grave pour l’ordre public en cas de maintien de l’intéressé sur le territoire national ainsi qu’un risque majeur de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce d’autant que le retenu a formulé à plusieurs reprises son refus de quitter le territoire. S’il a dit à l’audience être d’accord pour quitter le territoire national, cet accord parait de pure circonstance.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité et l’existence de garanties de représentation.
En l’espèce, si M. [L] [C] dispose bien d’une pièce d’identité en cours de validité, il ne peut prétendre à une assignation à résidence, l’adresse revendiquée ne pouvant constituer, comme exposé plus haut, une véritable garantie de représentation.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée. L’ordonnance frappée d’appel est également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [L] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 15h55 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la [Localité 2], à M. [L] [C] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/411
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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