Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00569
Madame [R] [U] épouse [E]
Représentée par Me [J], substitué par Me [N], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 250137
Assistée de Me [K], avocat au barreau de NANTES
C/
Monsieur [P] [E]
Représenté par Me [J], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 250137
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 030813
Assistée de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a, dans un litige opposant la SA CA consumer finance à M. [P] [E] et Mme [R] [U] épouse [E], notamment :
— condamné Mme [R] [E] à payer à la SA CA consumer finance la somme de 19.878,72 euros pour solde du prêt sans intérêt ;
— condamné Mme [R] [E] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2025, Mme [R] [U] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2025, la SA CA consumer finance a délivré à M. [E] une assignation en appel provoqué.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 25 novembre 2025, la SA CA consumer finance demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter Mme [R] [U] épouse [E] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros outre les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 25 novembre 2025, Mme [U] épouse [E] demande de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E], assigné en appel provoqué par la SA CA Consumer finance, a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la radiation du rôle de l’affaire suppose que la décision dont appel ait été notifiée ou signifiée à la partie à qui on oppose la radiation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, Mme [U] épouse [E] n’a pas exécuté la décision déférée.
Cependant, la SA CA consumer finance ne justifie pas de la notification du jugement entrepris à Mme [E] et donc de son caractère exécutoire.
Par suite, il convient de débouter l’intimée de sa demande de radiation.
Partie perdante, la SA CA consumer finance est condamnée aux dépens de l’incident, à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA CA consumer finance de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Condamnons la SA CA consumer finance à payer à Mme [R] [U] épouse [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA CA consumer finance de sa demande présentée de ce chef ;
Condamnons la SA CA consumer finance aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Port ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Service ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Technologie ·
- Urssaf ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Drone ·
- Défense ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Juridiction de proximité ·
- Saisine ·
- Loyer modéré ·
- Foyer ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Incendie ·
- Organigramme ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Commission ·
- Formation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause pénale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Erreur ·
- Liban ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Dispositif ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.