Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 33/25
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHH
— la SELARL ARTHUS
Le 15.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01416 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQ4
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS prise en la personne de sa Directrice
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 6]
Madame [O] [F] [R]
[Adresse 5]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me OHANA, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Mme [O] [F] [P] [R] et son fils, M. [E] [R], sont les seuls héritiers de [M] [R], décédé le [Date décès 4] 2017, lui-même seul héritier de sa tante, [N] [R], décédée le [Date décès 2] 2015.
'
Une déclaration de la succession de [N] [R] a été effectuée le 28 mai 2015 auprès du service des impôts de [Localité 7].
'
En suite d’un contrôle de cette déclaration de la succession, l’administration fiscale a adressé à Mme [O] [F] [P] épouse [R] et à M. [E] [R], une proposition de rectification en date du 17 janvier 2020, puis, notifié un redressement par lettre du 18 mai 2020.
'
Sont en cause : '
— trois retraits bancaires, de 50 000 € chacun, sur les comptes détenus par [N] [R] dans les livres de la Caisse du Crédit Mutuel d'[Localité 8], le premier ayant été opéré le 6 janvier 2012 par [N] [R] elle-même, les deux autres ayant été opérés par [M] [R], les 13 et 20 janvier 2012, en vertu d’une procuration bancaire donnée par [N] [R],
— un abattement fiscal de 159 325 € sur la part successorale revenant à [M] [R], au titre d’une infirmité.
'
Par lettre du 25 juin 2020, l’administration fiscale a rejeté le recours hiérarchique des consorts [R] et maintenu ses propositions de rectification.
'
Suivant avis du 30 septembre 2020, elle a mis en recouvrement les rappels d’imposition, pour un montant total de 199 393 €, dont 27 798 € au titre de majorations.
'
Mme [O] [F] [P] épouse [R] et M. [E] [R] ont, par acte signifié le 15 février 2021, fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
'
Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Condamné l’Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, à décharger Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] des droits de mutation appliqués sur les retraits en espèces opérés les 13 et 20 janvier 2012 sur les comptes bancaires de feu Mme [N] [R]';
Rejeté, pour le surplus, la demande de décharge de droits de succession de Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R]';
Confirmé, en conséquence, la décision de rejet de la Direction départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin, rendue le 16 décembre 2020, uniquement en ce qu’elle porte sur les droits de mutation applicables au retrait en espèces du 6 janvier 2012 et sur la reprise de l’abattement fiscal au titre de l’article 779 Il du code général des impôts';
Condamné l’Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, à verser à Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’État, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, aux dépens.
'
La Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 avril 2023.
'
Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] se sont constitués intimés le 27 avril 2023.
'
Par ordonnance du 27 février 2024, le dossier a été renvoyé à la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 19 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande à la Cour':'
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné l’État à décharger Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] des droits de mutation appliqués sur les retraits en espèces opérés le 13 et 20 janvier 2012 sur les comptes bancaires de Mme feu [N] [R] ;
— Confirmé en conséquence, la décision de rejet de la Direction départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin, rendue le 16 décembre 2020, uniquement en ce qu’elle porte sur les droits de mutation applicable au retrait en espèces du 6 janvier 2012 et sur la reprise de l’abattement fiscal au titre de l’article 779 II du code général des impôts ;
— Condamné l’État, à verser à Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Condamné l’État aux dépens';
Confirmer la décision de rejet du 16 décembre 2020 ;
Reconnaître les rappels fondés en droit et en fait ;
Rejeter les demandes des contribuables, moyens et fins ;
Rejeter la demande de dépens.'
'
Dans leurs dernières conclusions datées du 12 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] demandent à la cour :'
'Sur appel principal':
Déclarer l’appelante mal fondée en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’Etat à décharger Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] des droits de mutation appliqués sur les retraits en espèces opérés les 13 et 20 janvier 2012 sur les comptes bancaires de Mme feu [N] [R],
Sur appel incident':
Déclarer les intimés, Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R], recevables et bien fondés en leur appel incident,
En conséquence':
Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau':
— L’infirmer en ce qu’il a rejeté, pour le surplus, la demande de décharge de droits de succession de Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R],
— Juger que l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les deux retraits de 50 000 € chacun effectués par procuration les 13/01/2012 et 20/01/2012 ont constitué une libéralité consentie au profit de [M] [R],
— Juger que l’administration n’est pas fondée à poursuivre un redressement en remettant en cause le justificatif qu’elle avait précédemment accepté, en l’espèce le certificat médical établi par le docteur [B] le 22/06/2015,
— Juger que le lien de causalité entre le handicap de [M] [R] et la réduction du montant de ses revenus est établi,
En conséquence':
— Ordonner la décharge totale des droits de succession mis à la charge de Mme [O] [F] [P] épouse [R] et M. [E] [R] par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2020,
— Condamner le Trésor Public à payer Mme [O] [F] [P] épouse [R] et M. [E] [R] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à la charge du Trésor Public les entiers dépens de l’instance d’appel principal et incident.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Au préalable, la cour rappelle que :'
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion,'
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).'
'
Sur le retrait du 6 janvier 2012 :
'
L’article 750 ter du code général des impôts dispose que':
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.
'
En application de l’article 750 ter du code général des impôts, il appartient à l’administration fiscale, qui prétend réintégrer dans l’actif successoral, une somme retirée en espèces par le de cujus de son compte bancaire, d’apporter la preuve que la somme en cause est restée dans son patrimoine jusqu’à son décès.
'
Cette preuve peut se faire par tout moyen, notamment par des présomptions de fait (Cass. Com., 13 décembre 1994, Com., 7 mars 1995, Com., 12 décembre 1995). L’administration doit, sans se borner à une motivation d’ordre général (Cass. Com., 1er mars 1994 – Com. 7 mars 1995), établir l’omission au moyen d’éléments précis et concrets.
'
Ainsi, peuvent être retenus, la proximité des dates des retraits et du décès, l’importance des sommes retirées par rapport au train de vie habituel du défunt ou l’absence d’emploi des sommes retirées. L’âge et l’état de santé du défunt peuvent, le cas échéant, être de nature à conforter l’une ou l’autre de ces présomptions.
'
En l’espèce, le 6 janvier 2012, Mme [N] [R] a opéré sur son compte bancaire un retrait de 50'000 €. Cette somme n’a pas été portée à l’actif de sa succession suite à son décès en date du [Date décès 2] 2015.
'
Relevant que Mme [N] [R] avait bénéficié d’une rentrée d’argent exceptionnelle de 190'000 €, lors de la vente de droits indivis dans un bien immobilier réalisée le 15 novembre 2011, l’administration fiscale a opéré une analyse de ses comptes bancaires et a constaté que':
— Mme [N] [R] avait effectué des retraits d’espèces de 6'000 € en 2011, 2'700 € en 2012, 4'000 € en 2013 et 7'700 € en 2014';
— Elle réglait habituellement au cours de ces années ses impôt, électricité, gaz, téléphone, eau, par prélèvements et procédait au règlement des autres dépenses par chèques';
— Ses revenus annuels s’élevaient à environ 13'900 €, soit 1'158 € par mois';
— Elle procédait à des virements mensuels d’épargne de quelques centaines d’euros';
— La somme de 50'000 € retirée n’a pas été déposée sur un autre compte. '
L’administration en a déduit d’une part, que Mme [N] [R] opérait une gestion économe et avisée de ses dépenses et revenus et d’autre part, qu’une partie du retrait de 50'000 € a été utilisée par la défunte, soit la somme de 5'300 € correspondant à la différence entre le montant annuel théorique de retraits retenu pour 6'000 € pour les années 2012 et 2013 et la réalité des retraits opérés au cours de ces deux années.
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L’administration considère en conséquence que la somme de 44'700 € a été conservée par Mme [N] [R], jusqu’à son décès et doit être rattaché à sa succession.
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Eu égard à ces éléments précis, concrets et concordants, témoignant de l’importance de la somme retirée par rapport au train de vie habituel de Mme [N] [R], âgée en 2012 de 86 ans, et de l’absence d’emploi des sommes retirées, la cour considère, avec les premiers juges, que l’administration a rapporté la preuve que la somme litigieuse est restée dans le patrimoine de cette dernière jusqu’à son décès et ce d’autant que les légataires n’apportent aucun élément de nature à infirmer ce fait. Le fait que le retrait des fonds soit intervenu plus d’un an avant le décès ne suffit pas à remettre en cause les constats opérés par l’administration. '
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Sur les retraits des 13 et 20 janvier 2012 :
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Aux termes de l’article 784 du code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit, comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
'
L’article 2257 du code civil dispose que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
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Il en résulte que la procuration sur un compte bancaire n’entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l’aide de celle-ci et n’opère pas, de ce fait, tradition. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’intention libérale qui aurait animé le mandant (Cass. 1ère ch. civ., 3 mai 2006, n°04-20.423).
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En l’espèce, les 13 et 20 janvier 2012, [M] [R], titulaire d’une procuration sur les comptes de sa tante, [N] [R], a opéré deux retraits de 50'000 € sur les comptes de cette dernière.
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L’administration fait valoir que ces retraits doivent être considérés comme un don manuel et ainsi être ramenés à l’actif successoral de Mme [N] [R], rappelant que cette dernière a perçu la somme de 190'000 € lors de la vente du 15 novembre 2011 et que ladite vente a été consentie au profit de M. [E] [R], fils du co-indivisaire du bien, [M] [R]. Elle ajoute que le dessaisissement est irrévocable, dans la mesure où les sommes retirées ont appauvri Mme [N] [R] de manière permanente et que l’acceptation du bénéficiaire s’est manifestée par les retraits effectués.
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Or, la remise d’une procuration ne saurait entraîner par elle-même une renonciation de Mme [N] [R] à la propriété des fonds retirés par [M] [R], ni de ce fait opérer tradition.
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En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges':
— Si l’appauvrissement de Mme [N] [R] est établi, il n’est pas démontré qu’il ait eu lieu au bénéfice de M. [M] [R]';
— Le fait que M. [M] [R] était l’unique héritier de sa tante ne suffit pas à caractériser l’intention libérale de cette dernière';
— La conclusion avec M. [E] [R] d’une licitation de droits indivis est sans emport sur l’identification d’une intention libérale au profit de M. [M] [R]';
— La procuration litigieuse est décrite comme étant non limitée à des opérations spécifiques à effectuer dans un délai précis, de sorte qu’il ne peut être tirée de conséquence de l’acceptation par M. [M] [R] du mandat confié par sa tante.
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Dès lors, c’est à juste titre que le jugement déféré a fait droit à la demande des consorts [R], tendant à la décharge des droits de succession réclamés au titre des retraits en espèces des 13 et 20 janvier 2012.'
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Sur l’abattement fiscal :
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L’article 779 II du code général des impôts dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.'
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— Sur l’application de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales :
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L’article L80 A du livre des procédures fiscales dispose qu’il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures, si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
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Cet article institue un mécanisme de garantie au profit du redevable applicable, lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
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La prise de position peut prendre différentes formes. Cependant, une décision de dégrèvement non motivée (CE, 8'mars 2002, n°'221667), l’établissement de l’impôt conformément aux déclarations du contribuable’ou une attitude passive de l’administration, telle qu’absence d’observation, absence de rectification (CE, 20'nov. 2002, n°'234600'; CE, 13'mars 2020, n°'423782) ne peuvent constituer une prise de position formelle.
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En l’espèce, Mme [N] [R] est décédée le [Date décès 3] 2015 et Me [D], notaire, a adressé la déclaration de succession au service des impôts des entreprises de [Localité 7] Est le 2 juin 2015.
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Par courrier du 5 juin 2015, le pôle d’enregistrement du service des impôts des entreprises de [Localité 7] a refusé d’enregistrer cette déclaration et a sollicité la fourniture d’un justificatif quant à l’application de l’abattement handicapé, sous la forme d’un certificat médical circonstancié.
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Me [D] a adressé au service des impôts des entreprises de [Localité 7] un certificat médical établi par le Dr [B] le 22 juin 2015, aux termes duquel ce dernier a indiqué que l’état de santé de M. [M] [R] ne lui permettait pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique.
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L’administration a accepté de procéder à l’enregistrement de la déclaration de succession le 21 juillet 2015.
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Toutefois, contrairement aux affirmations des intimés, cet enregistrement ne peut valoir prise de position formelle de l’administration, en l’absence de motivation de ladite décision.
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— Sur le délai de reprise de l’administration :
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Aux termes de l’article L180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
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L’article L186 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
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Il résulte de la combinaison de ces textes, que le droit de reprise de six années n’est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée, que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l’administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
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Or, en l’espèce, c’est à juste titre que l’administration rappelle que l’application de l’abattement prévu par l’article 779 II du code général des impôts ne résulte pas de la seule prise en compte d’un handicap, mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité de l’ayant droit qui revendique l’avantage fiscal de travailler dans des conditions normales de rentabilité, supposant ainsi qu’il soit procédé à des investigations ultérieures permettant d’établir le déroulé de sa vie professionnelle.
En conséquence, le délai de prescription abrégé ne peut s’appliquer et la rectification opérée en 2020, dans le délai de six ans suivant le décès de Mme [N] [R], est régulière.
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— Sur le fond :
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L’article 294 de l’annexe II du code général des impôts dispose que l’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.
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En l’espèce, l’administration considère que le handicap de M. [M] [R] ne l’a pas empêché de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en retenant que ce dernier, né en 1958':
— a été salarié des mines de potasse d’Alsace jusqu’au 1er octobre 2010 (après une carrière de 24 ans), ayant bénéficié à compter du 1er septembre 2004 d’une cessation progressive d’activité, mesure sociale mise en place dans le cadre de l’arrêt de l’exploitation des mines,
— a perçu une pension de retraite de la caisse de retraite des mines à compter du 1er octobre 2010, le montant annuel de cette pension s’élevant à 21'812 € au moment du décès de Mme [N] [R],
— a perçu de l’agence nationale pour la garantie du droit des mineurs jusqu’à son décès, une allocation de pré-retraite, une indemnité de logement et une indemnité de chauffage,
— a exercé, à compter de 1993, une activité de viticulteur au sein de l’EURL Fega [R] et y a embauché son fils au cours de l’année 2008,
— a perçu en 2015 des revenus provenant de sa quote-part (76 %) des bénéfices de l’EURL Fega pour 21'292 €,
— a été titulaire d’une carte d’invalidité depuis le 30 octobre 2014.
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Les intimés considèrent que, du fait de son handicap physique, M. [M] [R] a été contraint à compter de 2008, de limiter son activité à la gestion administrative de la société et d’embaucher un salarié, dont le salaire et les charges sociales y afférentes ont fortement impacté les bénéfices de ladite société.
'
Néanmoins, la cour constate d’une part que M. [M] [R] a pu exercer une activité au sein des mines de potasse d’Alsace jusqu’en 2010, après avoir bénéficié d’une cessation progressive d’activité à compter de 2004'; que cette activité n’a pas été impactée par son handicap’et que depuis lors, il a perçu une pension de retraite, outre une allocation de pré-retraite, une indemnité de logement et une indemnité de chauffage. D’autre part, la cour relève que M. [M] [R] a également exercé une activité de viticulteur, de laquelle il a tiré un revenu et qu’il n’est pas démontré que le chiffre d’affaires de sa société ait été impacté de manière négative par l’embauche de son fils au cours de l’année 2008. En effet, si le salaire et les charges sociales sont de nature à affecter le résultat de l’entreprise, le travail supplémentaire fourni par le salarié l’est également.
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A cet égard, il eût été utile pour les intimés, qui supportent la charge de la preuve, de produire les bilans et comptes de résultat de la société avant et après l’embauche du salarié.
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En l’état, il n’est pas démontré que les revenus de M. [M] [R] ont été affectés par son handicap et qu’il n’a pas été en mesure de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
'
C’est en conséquence, à juste titre, que l’administration a écarté l’abattement prévu par les dispositions de l’article 779 II du code général des impôts.'
'
Sur les dépens et les autres frais de procédure :
'
Succombant en son appel, la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris assumera la charge des dépens de la procédure, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R], les dispositions du jugement déféré de ce chef étant confirmées.
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'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
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Condamne la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris à payer à Mme [O] [F] [P] veuve [R] et à M. [E] [R] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
La Greffière : le Président :
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